Confirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juil. 2024, n° 22/06349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 22/06349 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKU
Ordonnance n° 2024/M058
APPELANT
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yannick PRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOCIETE DEPANNAGE INFORMATIQUE 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le gérant est domicilié [Adresse 6] à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] – [Localité 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [N] [L] Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société DE PANNAGE INFORMATIQUE 13, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [D] Agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société DE PANNAGE INFORMATIQUE 13, demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 06 avril 2022 ayant:
— condamné la société Dépannage Informatique 13 à verser à M. [V] [R] la somme de 521,40 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— condamné M. [V] [R] à payer à la société Dépannages Informatique 13 la somme de 151,50 euros à titre de remboursement de la part salarié de complémentaire santé due au 31/03/2020 ;
— dit qu’il sera opéré compensation entre les sommes dues par chaque partie ;
— condamné la société Dépannage Informatique 13 à verser à M. [V] [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la société Dépannage Informatique 13 aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel relevée par M. [R] le 29 avril 2022 par voie électronique ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice remis à M. [L] le 21 juin 2022 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe le 5 juillet 2022 et signifiées à la société Dépannage Informatique par acte de commissaire de justice en son étude le 15 juillet 2022 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à M. [L] et à M. [D], mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 par actes de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2024;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 par M. [L] et M. [D], mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 demandant au conseiller de la mise en état de:
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel après avoir constaté l’absence ou la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant dans les délais présecrits par le code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [R] à payer 2.000 € à M. [N] [L] et la même somme à M. [J] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 par M. [R] demandant au conseiller de la mise en état de :
— recevoir les présentes écritures ;
— juger que l’appel de M. [R] est régulier et que les significations effectuées le 21 juin 2022 et le 15 juillet 2022 sont régulières ;
— débouter Messieurs [L] et [D] de leurs demandes ;
— condamner Messieurs [L] et [D] à payer à M. [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;
L’incident a été fixé à l’audience du 24 juin 2024.
SUR CE
L’article 902 du code de procédure civile dispose que '… A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification de celle-ci doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé au greffe…'
L’article 908 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat…'.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Messieurs [L] et [D], ès-qualités, demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en faisant valoir que M. [R] a relevé appel le 29 avril 2022, soit la veille de la publication au Bodacc de la radiation de la société Dépannage Informatique 13 du registre du commerce et des sociétés de Marseille, que si la déclaration d’appel est valide, tel n’est le cas ni de la signification de celle-ci par application de l’article 902 du code de procédure civile ni de celle des conclusions faite par application des article 908 et 911 du même code, l’une et l’autre nécessairement réalisées sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile ayant été faites à une personne morale dépourvue d’existence juridique et de représentant s’agissant ainsi d’un vice de fond entachant ces significations de nullité.
M. [R] réplique qu’il est de jurisprudence constante que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, cet effet résultant de l’expiration du délai d’opposition à la suite de la clôture d’une liquidation judiciaire d’une société et que le gérant qui décide de procéder à une dissolution amiable de la société et à sa radiation alors même qu’une procédure judiciaire est en cours engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers; qu’en l’espèce le gérant de la société Dépannage Informatique 13 a sollicité auprès du greffe du Tribunal de commerce la radiation selon les modalités volontaires de l’article R 123-125 du code de commerce , que l’acte de signification du 21 juin 2022 précise d’ailleurs que M. [N] [L] s’est présenté comme étant le représentant légal de la société; que l’acte de signification des conclusions déposé à l’étude du commissaire de justice a été également récupéré par celui-ci; qu’informé de la radiation de la société, il a saisi en juillet 2023 le Tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc lequel a désigné Messieurs [L] et [D] par ordonnance du 2 novembre 2023.
Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (ccass ch com 20/09/2023 – 21-14252).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (ccass ch. Com 24/06/2020 – 18142248) que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, de même que cette radiation n’a pas pour conséquence, en l’absence de dispositions statutaires, de faire perdre à son gérant sa qualité de dirigeant.
En l’espèce, Messieurs [L] et [D], administrateurs ad hoc, versent exclusivement aux débats une annonce extraite du Bodacc du 30 avril 2022 mentionnant à cette date la radiation de la SARL Dépannage informatique 13 du RCS de Marseille, cependant il ressort de la procédure que par acte de commissaire de justice du 21 juin 2022, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel à cette même société , l’acte ayant été remis à M. [L] [N] lequel s’est présenté en tant que gérant et représentant légal de la société intimée, qu’au surplus, il a également fait signifier à l’intimée ses conclusions d’appelant remises au greffe de la cour le 5 juillet 2022 par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022 délivré en son étude après vérification du siège social et de la mention du nom de la société sur l’interphone et la boîte aux lettres, acte qui a été de nouveau remis contre récépissé signé le 21 juillet 2022 à M. [N] [L] (pièce n°3), lequel s’est ainsi présenté comme le représentant légal de la société.
Ainsi Messieurs [L] et [D], ès-qualités, ne démontrent pas que lors de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant dans les délais légaux des articles 902 et 908 du code de procédure civile la société Dépannage Informatique 13 avait perdu sa personnalité morale et qu’eux-même avaient perdu leur qualité de dirigeant en sorte qu’alors qu’ils ne versent aux débats strictement aucun élément prouvant qu’à la date des significations litigieuses la société était non seulement dissoute mais liquidée sa personnalité morale ayant alors disparu, ils ne peuvent valablement tirer comme conséquence de leur désignation en qualité de mandataires ad hoc de la société ordonnée en novembre 2023 la nullité des actes de commissaire de justice pour défaut de capacité à agir du représentant de la société antérieurement et régulièrement délivrés.
En conséquence, il convient de débouter Messieurs [L] et [D], ès-qualités, de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/05548.
Messieurs [L] et [D], ès-qualités, sont condamnés aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [R] étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Messieurs [L] et [D], ès-qualités, de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 22/05548 .
Condamnons Messieurs [N] [L] et [J] [D], ès-qualités, aux dépens de l’incident et rejetons la demande de M. [V] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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