Infirmation 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juin 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00658 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYH opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
À
M. [F] [P] [V]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [P] [V] ;
Vu l’appel de Me Rebecca ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 28 juin 2025 à 20h21 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [P] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 juin 2025 à 19h23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [P] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [F] [P] [V], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision et de [U] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00657 et N°RG 25/00658 sous le numéro RG 25/00658
Sur la recevabilité de l’appel
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, les appels de la préfecture de la Côte d’Or et du ministère public sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, par requête du 27 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention d’une troisième prolongation de la rétention de M. [F] [P] [V] pour une durée de quinze jours afin de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion du territoire français notifié à l’intéressé le 26 février 2025.
Par ordonnance du 28 juin 2025, le premier juge a rejeté cette requête au motif que que le vol d’éloignement prévu pour M. [V] est le 28 juillet 2025, soit au delà de la période de prolongation sollicitée se terminant le 14 juillet 2025.
Au soutien de leur appel, la préfecture de la Côte D’Or et le parquet général font valoir que M. [F] [P] [V] représente une menace réelle et grave pour l’ordre public et, d’autre part, que l’administration justifie de toutes les diligences nécessaires et utiles aux fins d’éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [F] [P] [V] a été placé en rétention le 30 avril 2025 dans les suites de son incarcération, à compter du 26 juin 2024, pour des faits de violences volontaires avec arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, commis le 3 août 2022. Le bénéfice d’un aménagement de peine sous forme d’un DDSE lui a été retiré par le juge d’application des peines le 12 décembre 2024, l’intéressé ayant à nouveau été condamné par jugement du 26 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé en récidive.
M. [V] s’est par ailleurs distingué, dès son arrivée au centre de rétention administrative le 30 avril 2025, en participant à un groupement agité intimidant d’autres retenus, ainsi qu’il ressort du compte rendu d’incident versé en procédure.
La menace qu’il représente pour l’ordre public est caractérisée par le nombre et la nature même des infractions pour lesquels il a été condamné, en dernier lieu pour des faits d’atteinte aux personnes avec arme commis sur la voie publique, et de vol aggravé en récidive. Son attitude au CRA tend à confimer son profil agité. L’intéressé ne présente, en outre, aucune forme d’insertion sociale susceptible de relativiser un risque toujours actuel de récidive.
Les autorités françaises justifient par ailleurs des démarches qu’elles ont effectuées pour obtenir un laissez passer consulaire dès avant la levée d’écrou de M. [V], puis celui-ci ayant remis un passeport en cours de validité, pour obtenir des vols dès que l’état de santé de l’intéressé a permis son transport par voie aérienne.Si les vols programmés les 6 et 24 juin n’ont pu aboutir, du fait du refus de reprise en charge de l’intéressé par les autorités algériennes, l’administration justifie avoir pu obtenir un nouveau routing pour le 28 juillet 2025, sans préjudice de tout autre transport susceptible d’intervenir plus tôt. Les relations diplomatiques avec les autorités algériennes, fluctuantes, sont toujours susceptibles d’amélioration à court délai.
Outre que les perspectives d’éloignement de M. [F] [P] [V] demeurent raisonnables dans la période de rétention sollicitée, la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public commande son maintien en rétention.
Il y a lieu d’ajouter qu’en l’absence de garanties de représentation et M. [F] [P] [V] ayant déjà manifesté son souhait de demeurer sur le territoire français, en dépit de sa volonté affirmée à l’audience de rentrer volontairement en Algérie, une assignation à résidence judiciaire serait insuffisante à garantir son éloignement.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du premier juge du 28 juin 2025 en ce qu’elle rejette la requête du préfet de la Côte d’Or en prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [F] [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00657 et N°RG 25/00658 sous le numéro RG 25/00658
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [P] [V];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2025 à 09h48 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [P] [V] du 29 juin 2025 inclus jusqu’au 13 juillet 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 juin 2025 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMYH
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [F] [P] [V]
Ordonnnance notifiée le 29 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [F] [P] [V] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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