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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 21/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02818
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3HC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Septembre 2021 – RG n° 19/00006
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 8]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [3],
[Adresse 9]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
[4]
[Adresse 10]
Représentée par M. [S], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [O] [F] d’un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [3], en présence de la [4].
FAITS et PROCEDURE
La société [3] (la société) a pour activité la production d’articles en caoutchouc pour l’industrie pharmaceutique.
M. [O] [F] a été embauché par la société le 11 janvier 2016 dans le cadre d’un contrat d’intérim, puis à compter du 2 octobre 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’opérateur moulage, ouvrier- niveau II – échelon 21, coefficient 160.
M. [F] a été victime d’un accident le 17 janvier 2018, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée le 18 janvier 2018 par l’employeur:
' En voulant aider un collègue sur presse d’ébarbage, a passé ses mains dans l’outil, alors que la personne déclenchait la commande.
Nature de l’accident : écrasement de la main
Objet dont le contact a blessé la victime : outil de découpe; presse d’ébarbage
Siège des lésions : main droite
Nature des lésions : écrasement'
Il a été immédiatement conduit à la [12] à [Localité 13] (50).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (la caisse ) le 9 février 2018.
M. [F] a bénéficié d’arrêts de travail pour la période du 17 janvier 2018 au 18 octobre 2020 et de soins du 31 mars 2020 au 30 juin 2020.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 octobre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 60% , le médecin conseil de la caisse retenant au titre des séquelles ' amputation partielle de la main droite chez un droitier, avec non fonctionnalité séquellaire de la main, côté dominant.'
Le 2 avril 2019, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l’origine de son accident du travail du 17 janvier 2018.
Par jugement du 8 septembre 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
— débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [3],
— débouté M. [F] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance.
Saisi par la société, le tribunal judiciaire de Bobigny a , par jugement du 29 mars 2022, confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux d’incapacité permanente de M. [F] à 50%.
La société a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris, devant laquelle l’affaire est fixée au 13 février 2024.
Par jugement définitif du 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Coutances a :
— déclaré la société [3] coupable d’avoir à [Localité 6], le 17 janvier 2018, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce notamment en mettant à disposition de travailleurs des équipements de travail ne permettant pas de préserver leur sécurité (articles L 4321-1 et L 4741-1, L 4741-5 et R 4321-3 du code du travail) et en employant des travailleurs temporaires sans dispenser de formation renforcée à la sécurité (articles L 4154-2, L 4741-1 et L 4741- 5 du code du travail ) involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [O] [F] et condamné la société au paiement d’une amende de 15 000 euros dont 10 000 euros avec sursis
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Par arrêt du 29 février 2024, la présente cour a :
Débouté la [4] de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Coutances,
Infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [F] le 17 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [3],
Débouté la société [3] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M.[F],
Ordonné la majoration de la rente au maximum légal,
Dit que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
Dit que la [4] pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [3] l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,en ce compris les frais d’expertise,
Dit que, s’agissant de la majoration de rente, la [4] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], que dans la limite du taux d’IPP qui sera fixé judiciairement,
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] est opposable à la société [3],
Avant dire droit sur les préjudices personnels :
Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] [J], expert près la cour d’appel, [Adresse 1]
Tél. 02 33 47 24 17 Fax 02 33 47 68 03 Mél. [Courriel 5]
avec pour mission de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 18 octobre 2020 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 17 janvier 2018, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les cinq mois de sa saisine ;
Ordonné la consignation par la [4] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 octobre 2024 à 9 heures, pour que la procédure y suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience ci-dessus fixée ;
Accordé à M. [O] [F] une somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que cette somme sera avancée par la [4],
Réservé les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— fixer ses préjudices comme suit :
¿ souffrance physique endurée : 28 000 euros
¿ souffrance morale endurée : 15 000 euros
¿ préjudice esthétique avant consolidation : 20 000 euros
¿ déficit fonctionnel temporaire : 32 488,50 euros
¿ assistance tierce personne : 38 610 euros
¿ préjudice esthétique après consolidation : 20 000 euros
¿ frais d’aménagement du véhicule et du permis de conduire : 591,05 euros
¿ perte de la possibilité d’évolution professionnelle : 225 260 euros
¿ dévalorisation sociale subie par M. [F] et subsidiairement préjudice moral :
30 000 euros
¿ déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
— ordonner à la caisse de ' verser à M. [F] de faire l’avance desdites indemnisations auprès de M. [F]',
— débouter la caisse et la société de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de M. [F] en ce qu’elles sont irrecevables et infondées,
— condamner la société à payer à M. [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner la société aux entiers dépens au titre de la présente instance.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— rappeler que M. [F] a perçu une provision d’un montant de 12 000 euros à valoir sur ses préjudices,
I – Sur les demandes d’indemnisation de M. [F] de ses préjudices subis avant consolidation:
1- Sur les souffrances physiques et morales :
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation demandée par M. [F] au titre des souffrances physiques et du préjudice moral évalués à 4,5/7 par l’expert judiciaire et correspondant à une souffrance moyenne et qui est usuellement indemnisée dans une fourchette située entre 8 000 et 20 000 euros
2-Sur le préjudice esthétique avant consolidation:
Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation demandée par M. [F] au titre du préjudice esthétique évalué à 4/7 par l’expert judiciaire et qui est usuellement indemnisé dans une fourchette située entre 8 000 et 20 000 euros,
3-Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnité de 32 488,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, cette indemnité n’étant pas fondée sur l’évaluation faite par l’expert judiciaire,
4-Sur la demande au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation:
Constater que la société s’en rapporte à justice sur la demande de M. [F] au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation qu’il a chiffré à 38 610 euros.
II – Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis après consolidation :
1 – Sur le préjudice esthétique après consolidation:
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation demandée par M. [F] , celle – ci pouvant se situer entre 4000 et 8000 euros au vu de l’évaluation faite par l’expert judiciaire à 3/7,
2 – Sur les frais d’aménagement du véhicule et du permis de conduire :
Constater que la société s’en rapporte à justice sur la demande de M. [F] d’un montant de 591,05 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule et du permis de conduire,
3- Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution d’évolution professionnelle
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’évolution professionnelle, d’un montant de 225 260 euros, son préjudice professionnel ayant déjà été réparé par le versement d’une rente versée par la caisse depuis la consolidation,
4- Sur la demande d’indemnisation au titre de la dévalorisation sociale subie par M. [F], ou à défaut , au titre de son préjudice moral :
Débouter M. [F] de sa demande d’un montant de 30 000 euros, cette demande n’étant pas fondée et étant incluse en tout état de cause dans la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
5- Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent:
Juger que M. [F] bénéficie depuis sa consolidation d’une rente annuelle qui vient réparer son préjudice professionnel et qu’il a bénéficié en outre de la majoration de cette rente dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail,
Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve que la majoration de la rente qui lui sera versée à vie indemnise un préjudice professionnel qui n’a pas été réparé par le versement de la rente initiale, qui est également versée à vie,
Juger que la majoration de rente indemnise en l’espèce le déficit fonctionnel permanent,
Débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’il a chiffré à 117 425 euros.
Par courrier électronique du 30 septembre 2024 transmis à la cour et aux autres parties et soutenu oralement à l’audience, la caisse sollicite une réduction des préjudices sollicités dans de plus justes proportions, étant rappelé que par arrêt définitif du 29 février 2024 de la présente cour, l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société employeur a été consacrée pour toutes les sommes dont la caisse sera tenue de faire l’avance, en ces termes:
'Dit que la [4] pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [3] l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,en ce compris les frais d’expertise,
Dit que, s’agissant de la majoration de rente, la [4] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], que dans la limite du taux d’IPP qui sera fixé judiciairement,
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] est opposable à la société [3],'
Il est expressément faire référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : "indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV. »
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (qui comprend les souffrances physiques et morales après consolidation) de telle sorte que ce poste de préjudice est indemnisable devant les juridictions de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Le rapport d’expertise judiciaire rappelle qu’après son accident, M. [F] a été pris en charge à la [12]. Le bilan initial faisait état notamment de multiples plaies dorsales et palmaires de la main droite, d’une fracture ouverte des métacarpiens, d’une luxation de la base de M3-M4 du pouce. Les doigts 2 et 3 sont dévascularisés et insensibles. D4 et D5 sont vascularisés et sensibles. Le nerf médian est contus mais non sectionné, le nerf ulnaire et l’artère sont intacts. D’importantes lésions vasculaires sont visualisées, avec disparition des arcades palmaires superficielles et profondes. Les artères des 2e et 3e espaces interdigitaux sont retrouvées et sectionnées, à l’origine. L’artère radiale est découpée en plusieurs fragments, non récupérable. Il n’y a pas d’atteinte de l’artère ulnaire, du nerf ulnaire ou du paquet inter – carpien du 4ème espace.
Au plan tendineux, section partielle du fléchisseur commun, superficielle du 3ème rayon et complète du fléchisseur commun profond. A la face dorsale, tous les tendons sont sectionnés.
Le soins ont consisté en une réduction orthopédique et un embrochage des métacarpiens. M. [F] est resté hospitalisé à la [11] [Localité 7] du 17 janvier 2018 au 2 février 2018.
Il a ensuite regagné son domicile. Il a bénéficié, sous anesthésie, d’une intervention chirurgicale en ambulatoire pour ablation de nécrose cutanée le 7 février 2018.
Il a été pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile pour pose d’un pansement sous aspiration du 30 mars 2018 au 18 mai 2018.
Le 6 juillet 2018, il a subi une résection du 2ème métacarpien et le 30 octobre 2018, il a été pratiqué une libération des extenseurs des 3 derniers doigts et une arthrolyse métacarpo- phalangienne des 3 derniers rayons Il est noté un enroulement complet des doigts longs à la fin de l’intervention chirurgicale.
Après une période sans soins spécifiques, en dehors des nombreuses séances de rééducation, M. [F] a bénéficié le 7 janvier 2020 d’une plastie d’ouverture de la première commissure droite, avec libération des adducteurs du pouce et une plastie cutanée. Cependant, cette intervention n’a pas donné le bénéfice attendu.
Le 18 août 2020, a été réalisée l’amputation définitive du 2ème rayon de la main droite, associée à une plastie en trident.
Finalement, la situation fonctionnelle a semblé stabilisée et la consolidation a été acquise le 18 octobre 2020.
Le médecin expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 35%.
I – Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
M. [F] sollicite une somme de 28 000 euros au titre des souffrances physiques endurées et
15 000 euros au titre des souffrances morales.
La société conclut à une indemnisation, au titre des souffrances physiques et morales, dans une fourchette comprise entre 8 000 et 20 000 euros correspondant à l’évaluation chiffrée par l’expert à 4,5/7.
La caisse conclut à une réduction à de plus justes proportions.
L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime.
Il s’agit d’un seul et même préjudice qui fera l’objet d’une seule indemnisation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7, prenant en compte tant les souffrances physiques que psychologiques subies par M. [F], au regard des circonstances de l’accident, des nombreuses interventions chirurgicales, de l’hospitalisation à domicile, des nombreux soins locaux, des séances de rééducation et de la durée des soins.
Il rappelle que lors de l’accident, la main de M. [F] a été comprimée par une presse hydraulique pendant 45 minutes, ce qui a provoqué un délabrement très important de cette main droite dominante. Il a ensuite subi cinq interventions chirurgicales, la dernière aboutissant à l’amputation définitive du 2ème rayon de la main droite.
Au regard de ces éléments, le préjudice au titre des souffrances endurées sera évalué à hauteur de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions initiales jusqu’à la date de consolidation.
M. [F] sollicite une somme de 20 000 euros. La société et la caisse concluent à une réduction à de plus justes proportions.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7, prenant en compte l’écrasement de la main, les nombreux pansements, l’immobilisation par attelle, les déformations avec de nombreuses cicatrices.
Les photos qui sont versées aux débats corroborent la réalité du préjudice esthétique par lui subi.
Ce préjudice sera estimé à 10 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
M. [F] demande à la cour de retenir un taux de DFT à 100 % du jour de son accident du travail (7 janvier 2018) à son amputation du 2ème rayon de la main droite ( 18 août 2020) soit
une durée de 954 jours, faisant valoir que jusqu’à son amputation du 2ème rayon de la main droite, il ne pouvait rien faire, comme en atteste sa compagne, que l’expert reconnaît que pendant toute sa convalescence, il avait besoin d’une aide pour ses besoins courants.
Il demande donc, sur une base de 33 euros par jour :
— 954 jours (du 7/01/2018 au 18/8/2020) x 33 euros = 31 482 euros
— 61 jours ( 19 /08 – 18/10/2020) x 33 euros x 50% = 1006,50 euros
soit un total de 32 488,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société conclut au rejet de cette demande, car non fondée sur l’évaluation faite par l’expert. La caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions.
Le rapport d’expertise conclut:
— à un déficit fonctionnel temporaire total :
du 7 janvier 2018 au 2 février 2018 ( soit 25 jours )
le 7 février 2018 ( 1 jour )
du 30 mars 2018 au 18 mai 2018 ( soit 50 jours)
le 6 juillet 2018 ( 1 jour) ,
le 30 octobre 2018 ( 1 jour)
le 7 janvier 2020 ( 1 jour)
le 18 août 2020 ( 1 jour)
soit une durée de 80 jours
— à un déficit fonctionnel temporaire à 50% :
du 3 février 2018 au 6 février 2018 ( 4 jours )
du 8 février 2018 au 29 mars 2018 ( 50 jours )
du 16 mai 2018 au 5 juillet 2018 ( 51 jours )
du 7 juillet 2018 au 29 octobre 2018 ( 115 jours )
du 31 octobre 2018 au 6 janvier 2020 (433 jours )
du 8 janvier 2020 au 17 août 2020 ( 223 jours )
du 19 août 2020 au 18 octobre 2020 ( soit 62 jours )
soit une durée de DFT partiel de 938 jours .
L’expert expose que M. [F] a présenté des périodes de déficit fonctionnel temporaire total pendant les hospitalisations en structure hospitalière mais également pendant la prise en charge dans le cadre de l’hospitalisation à domicile mais qu’en dehors des hospitalisations en secteur hospitalier et jusqu’à la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire est estimé à 50% jusqu’au jour de la consolidation.
M. [F] a expliqué lui – même à l’expert qu’au décours des hospitalisations et notamment jusqu’au 30 octobre 2018, il a eu besoin de l’aide de sa compagne pour de nombreux actes de la vie courante notamment pour la toilette, l’habillage et l’alimentation mais qu’à partir du 1er décembre 2018, il a été capable de reprendre des activités autonomes tout en continuant à avoir besoin d’une aide partielle de son conjoint.
Ainsi, il convient de retenir, à l’instar de l’expert, que le DFT total ne concerne que les périodes d’hospitalisation et qu’en dehors de ces périodes, le DFT est partiel à hauteur de 50% .
Cependant, l’accident dont M. [F] a été victime s’est produit le 17 janvier 2018 et non le 7 janvier.
En conséquence, la première période de déficit fonctionnel temporaire total s’étend non pas du 7 janvier 2018 , comme mentionné par erreur par l’expert, mais du 17 janvier 2018 au 2 février 2018 soit sur une durée de 15 jours.
La durée de DFT à 100% est donc de 70 jours.
Compte tenu de l’âge de M. [F] entre janvier 2018 et le 18 octobre 2020, celui – ci étant né le 6 février 1988, des lésions initiales constituées notamment de multiples plaies dorsales et palmaires de la main droite, d’une fracture ouverte des métacarpiens, d’importantes lésions vasculaires mais également des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales qu’il a subies et des suites, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire total à 28 euros par jour.
Le préjudice de M. [F] sera donc fixé comme suit :
[70 jours x 28 euros ] + [ 938 jours x 28 euros x 50 % ] = 1960 euros + 13 132 euros = 15 092 euros.
— [Localité 14] personne temporaire
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne, professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée, dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Ce chef de préjudice n’est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
M. [F] demande que le taux horaire soit fixé à 20 euros soit :
[( 3h x 300 jours ) + ( 1h30 x 687 jours) ] x 20 euros = 38 610 euros.
La société s’en rapporte sur cette demande . La caisse demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine non spécialisée de 3 heures par jour du 3 février 2018 au 30 novembre 2018 et de 1h 30 par jour d’aide non spécialisée du 1er décembre 2018 au 18 octobre 2020.
Il expose que M. [F] a eu recours à l’aide de son entourage et notamment de sa compagne pour une partie de sa toilette, de l’habillage, des déplacements et d’une aide à l’alimentation jusqu’au 30 novembre 2018 et qu’au-delà de cette date, il a récupéré progressivement une certaine autonomie, de sorte que l’aide s’est amenuisée, qu’elle est estimée à 1h 30 par jour jusqu’au jour de la consolidation le 18 octobre 2020.
S’agissant d’une aide non spécialisée, le taux horaire de 20 euros sera retenu.
En conséquence, ce poste de préjudice sera évalué conformément aux conclusions de l’expert :
(300 jours x 3 x 20 euros) + (687 jours x 1,5 x 20) = 18 000 euros + 20 610 = 38 610 euros
II. Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c’est à dire après consolidation.
M. [F] sollicite à ce titre une somme de 20 000 euros.
La société et la caisse demandent une réduction à de plus justes proportions.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 retenant qu’après consolidation, il persiste une déformation importante de la main droite, avec amyotrophie, perte du 2ème rayon , doigts en crochet et enraidissement du pouce et des doigts longs.
Au regard de ces éléments, il convient de l’évaluer à 10 000 euros.
— Sur les frais d’aménagement du véhicule et du permis de conduire
L’expert relève que M. [F] ne peut conduire qu’avec un véhicule aménagé comportant une boîte de vitesse automatique et un retour commodo complet au volant.
M [F] sollicite à ce titre la somme de 591,05 euros.
La société s’en rapporte à justice et la caisse demande une réduction à de plus justes proportions.
Il résulte des pièces produites que le coût de l’équipement du véhicule de M. [F] avec une boîte automatique s’est élevé à 2792,20 euros, dont il convient de déduire l’aide de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de 2469,15 euros qui lui a été attribuée, de sorte qu’il n’a eu à supporter que la somme de 323, 05 euros.
De plus, M [F] a dû repasser son permis de conduire pour répondre aux conditions de l’annexe I de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, ce qui a entraîné une dépense de 268 euros.
Au regard des pièces justificatives produites, il convient de faire droit à sa demande présentée par M. [F] à hauteur de 591,05 euros.
— Sur la perte ou la diminution de possibilité d’évolution professionnelle
M.[F] sollicite à ce titre la somme de 225 260 euros faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 20 novembre 2023, ce qui lui a fait perdre toute chance d’évolution professionnelle comme conducteur de cellule, poste classé comme agent de maîtrise.
Il estime avoir subi une perte de l’ordre de 674,10 euros par mois soit 8089,20 euros par an , qu’en application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, sa perte d’évolution professionnelle peut être estimée à 225 260 euros.
C’est à juste titre que la société rétorque que M. [F] a déjà été indemnisé de son préjudice professionnel par l’attribution d’une rente versée par la caisse à compter de la consolidation.
Sa demande sera donc rejetée.
— Sur la demande au titre de la dévalorisation sociale
M. [F] demande une somme de 30 000 euros au titre de la dévalorisation sociale par lui subi du fait de son accident du travail et subsidiairement, une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Il fait valoir que depuis le 11 mars 2024, il est conducteur de bus scolaire à temps partiel annualisé de 600 heures pour une rémunération mensuelle de 950,84 euros bruts sans possibilité d’évolution de carrière avec le risque de perdre son emploi à tout moment si son car, aménagé pour son handicap, est mis hors d’usage, que les relations au sein de son couple se sont compliquées, qu’il a le statut de travailleur handicapé, ce qu’il vit comme une véritable dévalorisation sociale.
Le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle sont réparées par l’allocation d’une rente ou d’un capital accident du travail et par la majoration de rente ou de capital en cas de reconnaissance de la faute inexcusable en application de l’article L 452 -2 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la perte de salaire pendant l’arrêt de travail qui est indemnisée forfaitairement par le versement des indemnités journalières et de la perte de revenus futurs qui est indemnisée par la rente.
La rente majorée qui présente un caractère viager, servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale à M. [F], victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, répare la perte des gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation, le préjudice professionnel notamment celui lié au déclassement, le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail et la perte des droits à la retraite.
Etant déjà indemnisée par la rente, l’incidence professionnelle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale.
Elle ne peut donner lieu non plus à une indemnisation au titre du préjudice moral.
Les demandes présentées par M. [F] seront donc rejetées.
— Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
M. [F], âgé de 32 ans au moment de la consolidation, sollicite : 3355 x 35% = 117 425 euros.
La société conclut au rejet de cette demande au motif que M. [F] ne rapporte pas la preuve que la majoration de rente, qui lui sera versée à vie, indemnise un préjudice professionnel qui n’a pas été réparé par le versement de la rente initiale qui est également versée à vie, que la majoration de rente devant être jugée comme indemnisant le déficit fonctionnel permanent, M. [F] doit être débouté de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il convient de faire droit à la demande présentée.
L’expert judiciaire expose qu’au jour de la consolidation, M. [F] présente une difficulté fonctionnelle importante de la main droite dominante, avec diminution importante de la force et de la précision, diminution de la capacité des gestes du quotidien, ce qui correspond à un déficit fonctionnel permanent de 35% selon le barème indicatif des déficits fonctionnels permanents.
Sur cette base, compte tenu de son âge au jour de la consolidation ( 32ans), et selon le calcul proposé par le référentiel indicatif des cours d’appel, c’est à juste titre que M. [F] sollicite la somme de : 3355 euros (valeur du point) x 35 (pourcentage retenu par l’expert) = 117 425 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [F], en réparation des préjudices par luis subis, la somme totale de 216 718, 05 euros, dont il convient de déduire la somme de 12 000 euros accordée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices par arrêt du 29 février 2024.
Conformément à la demande de la caisse, il sera rappelé que par l’arrêt du 29 février 2024, la cour a :
'Dit que la [4] pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [3] l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,en ce compris les frais d’expertise,
Dit que, s’agissant de la majoration de rente, la [4] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], que dans la limite du taux d’IPP qui sera fixé judiciairement,
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] est opposable à la société [3],'
Il convient de rappeler que l’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé par le médecin de la caisse le 18 octobre 2020 avec un taux d’IPP de 60%,
Dans les rapports caisse / employeur, la société indique que la cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 10 janvier 2025, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a réduit le taux d’IPP de M. [F] à 50% .
Bien que la décision ne soit pas produite, ce point, qui ne concerne que les rapports caisse/ employeur, n’est pas contesté.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation les dépens de première instance.
L’équité commande d’allouer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 29 février 2024
Alloue à M. [O] [F] les sommes suivantes :
— souffrances endurées ( physiques et morales) : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 15 092 euros
— assistance tierce personne temporaire : 38 610 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— frais d’aménagement du véhicule et du permis
de conduire 591,05 euros
— déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
soit un total de 216 718,05 euros dont il convient de déduire la somme de 12 000 euros accordée à titre de provision par arrêt rendu le 29 février 2024 par la présente cour
Déboute M. [F] de ses demandes présentées au titre :
— de la perte ou de la diminution de possibilité d’évolution professionnelle
— de la dévalorisation sociale,
— du préjudice moral ,
Rappelle que par arrêt du 29 février 2024, la présente cour a :
'Dit que la [4] pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société [3] l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,en ce compris les frais d’expertise,
Dit que, s’agissant de la majoration de rente, la [4] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [3], que dans la limite du taux d’IPP qui sera fixé judiciairement,
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] est opposable à la société [3],'
Condamne la société [3] aux dépens d’appel et de première instance,
Condamne la société [3] à verser à M. [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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