Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 23 novembre 2023, N° 23/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00127
23 avril 2025
— --------------------
N° RG 23/02296 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCJN
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
23 novembre 2023
23/00234
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Z] [W]
Chez M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS GROUPE Olm prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 20 février 2023 par la SAS Groupe OLM en qualité d’aide chauffagiste moyennant une rémunération mensuelle brute de 1709,32 euros.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en termes de rémunération, M. [W] a, par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 signifié par dépôt à l’étude, M. [W] a fait signifier à la société Groupe OLM sa requête avec assignation pour l’audience du 26 octobre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Au cours de la procédure de référé M. [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 31 octobre 2023 adressé à son employeur.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit':
«'Déclare Monsieur [W] [Z] recevable en sa requête ;
Prend acte de ce que M. [W] [Z] déclare que son contrat de travail n’est pas rompu ;
Sur la demande de rappel de salaire du 1er avril au 31 août 2023 et des congés payés afférents :
Juge que cette demande de rappel de salaire n’est justifiée par aucun élément probant du dossier ;
Déboute M. [W] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 31 août 2023 et des congés payés afférents';
Renvoie M. [W] [Z] à mieux se pourvoir s’il le souhaite ;
Par conséquent,
Sur les autres demandes':
Ayant débouté M. [W] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 1" avril au 31 août 2023 ;
Juge qu’il n’a pas lieu à statuer sur la demande de rappel de salaire par mois échus ;
Juge qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes au titre des indemnités de repas ;
Juge qu’il n’a pas lieu à statuer sur la demande de provision sur le préjudice ;
Juge qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance des bulletins de paie ;
Renvoie M. [W] [Z] à mieux se pourvoir s’il le souhaite ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit et juge que le demandeur supportera ses frais et dépens de la présente instance';
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.'»
Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a relevé que M. [W] ne produisait aucun élément au titre de la non-perception de l’intégralité de ses salaires. Elle a retenu, au vu des pièces du salarié montrant trois adresses différentes et qu’un second compte bancaire à son nom, qu’il existe un «'sérieux doute sur la réalité des faits invoqués par le demandeur'», et «'que la véracité des faits invoqués par M. [W] n’est pas prouvée par les éléments qu’il produit au dossier'».
Le 7 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel datées du 28 décembre 2023 et transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Prononcer la recevabilité de l’appel de M. [W] [Z] et son bien-fondé ;
Recevoir les moyens de fait et de droit de M. [W] [Z];
En conséquence ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que cette demande de rappel de salaire pour la période du 1 er avril au 31 août 2023 n’est justifiée par aucun élément probant du dossier,
— débouté M. [W] [Z] de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1 er avril au 31 août 2023 et des congés payés afférents,
— renvoyé M. [W] [Z] à mieux se pourvoir s’il le souhaite,
— jugé qu’il n’a pas lieu à statuer sur la demande de rappel de salaire par mois échus
— jugé qu’il n’a pas lieu à statuer sur les demandes au titre des indemnités de repas
— jugé qu’il n’a pas lieu à statuer sur la demande de provision sur le préjudice
— jugé qu’il n’a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance des bulletins de paie
— renvoyé M. [W] [Z] à mieux se pourvoir s’il le souhaite
— jugé qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile
— dit et jugé que le demandeur supportera ses frais et dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS Groupe OLM à payer M. [W] [Z] les sommes de :
— 12 362,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 31 octobre 2023,
— 1 236,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 594 euros nets au titre l’indemnité de repas d’avril à juin 2023,
— 66 euros bruts au titre de l’indemnité de repas d’avril à juin 2023,
— 2 000 euros à titre de provision à faire valoir sur le préjudice,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamner la SAS Groupe OLM à la délivrance de ses bulletins de paie de juin 2023 à octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de 3 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la SAS Groupe OLM à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
Condamner la SAS Groupe OLM aux entiers frais et dépens'»
A l’appui de ses prétentions, M. [W] expose que dès la signature de son contrat de travail il a rencontré des difficultés pour percevoir son salaire qui ne lui a plus été versé depuis avril 2023, qu’à compter de juillet 2023 son employeur ne lui a plus fourni de travail, et qu’il a pris acte de la rupture en octobre 2023.
Il ajoute qu’une action a été introduite au fond pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que le conseil des prud’hommes a fait peser sur lui la charge de la preuve, en retenant qu’il n’apportait pas d’élément suffisamment probant à l’appui de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, M. [W] a fait signifier ses conclusions d’appel et son bordereau de pièces à la société Groupe OLM à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis et son contrat de travail. En l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile après vérifications du siège auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ayant révélé que la société était toujours domiciliée à l’adresse sus-indiquée et qu’elle ne faisait l’objet d’aucune procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence du conseil de prud’hommes statuant en formation de référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient :
— pour le premier, que « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
— pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
— pour le troisième, que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de rappel de salaire
Le paiement de la rémunération et la fourniture d’un travail au salarié sont des obligations essentielles de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de prouver l’exécution de son obligation de paiement des salaires, nonobstant la délivrance de la fiche de paie (Cass. soc. 29 mars 2023 pourvoi n° 21-19.631).
Ainsi, dès lors que le salarié se tient à la disposition de son employeur, il a droit au paiement de son salaire (jurisprudence : Cass. soc. 8 octobre 1996, pourvoi n° 93-44.672).
En cas de litige, l’employeur doit démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à disposition. A défaut d’une telle démonstration, l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable (Cass. Soc. 31 octobre 2012, n°11-21.424).
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision sur salaires, M. [W] produit aux débats':
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 20 février 2023 par les deux parties (sa pièce n°1)'qui prévoit son embauche à durée indéterminée à compter du même jour en qualité d’aide chauffagiste moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 709,32 euros ;
— les bulletins de salaire des mois de février 2023 à mai 2023 (pièce n°3) mentionnant des salaires dus à l’appelant';
— des relevés de son compte bancaire pour les mois de février 2023 à août 2023, qui comportent trois virements de la part de l’employeur (sa pièce n° 2)': 500 euros le 13 mars 2023, 400 euros le 18 avril 2023 et 1 162 euros le 18 avril 2023';
— son courrier de prise d’acte de la rupture du 31 octobre 2023 (sa pièce n° 5) rédigée comme suit':
«'Par la présente, je tiens à vous présenter ma lettre de rupture de mon contrat de travail en raison':
— de l’absence de fourniture de travail
— de l’absence de versement de mon salaire
En outre je vous informe que j’ai très récemment justement dû saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes en raison du fait que vous ne m’avez pas payé mes salaires et ce alors même que je me suis maintenu à votre disposition.
Par conséquent, la rupture de mon contrat de travail vous est totalement imputable.'['].'»
Ces documents démontrent l’existence d’un lien contractuel entre les parties à compter du 20 février 2023 jusqu’à la rupture à l’initiative du salarié le 31 octobre 2023, et font apparaître que l’employeur a procédé au paiement d’un montant total de 2 062 euros au cours de la relation contractuelle.
L’obligation de l’employeur de procéder au paiement de l’intégralité des salaires n’étant pas sérieusement contestable, et la société Groupe OLM, qui est défaillante, n’a pas justifié d’autres versements que ceux dont fait état le salarié.
Au regard des prétentions du salarié qui réclame une provision pour les salaires dus à compter du mois d’avril 2023 ' les salaires dus par l’employeur à hauteur de 2'057,78 euros net (496,76 euros + 1 561,02 euros) ayant été réglés par des virements d’un montant total de 2062 euros ', la cour retient que la société Groupe OLM reste redevable de la somme de 12 403,56 euros brut pour la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023 (1 899,22 euros brut pour le salaire d’avril 2023, 1 768,14 euros brut pour le salaire de mai 2023, et (1'747,24 euros brut x 5) pour les salaires de juin à octobre 2023).
En conséquence, la société Groupe OLM est condamnée à payer à M. [W] une provision de 12 403,56 euros brut au titre des salaire’pour la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023, outre 1 240,35 euros brut de congés payés afférents.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Sur l’indemnité de repas'
Le contrat de travail prévoit en son article'7 intitulé «'rémunération'»':'
«'En contrepartie de son travail, Monsieur [Z] [W] percevra une rémunération mensuelle brute 1'709,32 pour un horaire de travail de 151,67 heures dans le mois.
A cette rémunération se rajoute une indemnité de paniers en fonction de déplacements effectués. »
M. [W] réclame des indemnités repas pour les mois d’avril, mai et juin 2023, et précise dans ses écritures qu’à compter de juillet 2023 son employeur ne lui a plus fourni de travail.
La cour observe que les montants alloués à titre de provision sur les salaires des mois d’avril 2023 et mai 2023 comprennent déjà les indemnités de repas soumises à cotisations sociales, qui sont intégrées dans les montants (en net) des salaires dus à M. [W] sur les fiches de paie.
Au regard des mentions figurant à hauteur de 178,20 euros net sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023, de 188,10 euros net sur le bulletin de mai 2023, et M. [W] chiffrant le montant des indemnités de repas dues pour le mois de juin 2023 à 217,80 euros net ainsi qu’à 24,20 euros brut, il lui est alloué à ce titre une provision de 584,10 euros net et une provision de 24,20 euros brut.
L’ordonnance déférée est infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’employeur a manqué à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (Cass. soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
M. [W] soutient qu’il a subi un préjudice lié aux manquements réitérés de l’employeur, en faisant valoir qu’il a été privé de toute rémunération durant plusieurs mois.
En l’état des données du débat, desquelles il ressort que le salarié n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires qui revêtent un caractère alimentaire, et ce dès le début des relations contractuelles, il convient de faire droit à ses prétentions.
La décision déférée est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W], et il lui est alloué la somme de 2'000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts.
Sur la remise de bulletins de salaire
En vertu de l’article L. 3243-2 du code du travail, au moment de chaque versement de la rémunération l’employeur délivre aux salariés un bulletin de paie.
En l’espèce, en l’état des données du débat au vu des montants provisionnels alloués au salarié, la société Groupe OLM est condamnée à lui remettre les bulletins de salaire des mois de juin 2023 à octobre 2023.
Au regard de la défaillance de l’employeur au cours de la présente procédure laissant craindre sa réticence à s’exécuter, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Toutefois, il y a lieu d’en limiter le montant à 20 euros par jour pour l’ensemble des documents, avec effet à compter du trentième jour suivant le présent arrêt, et ce pendant une durée limitée à quatre mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel. Il lui est alloué la somme de 800 euros pour ses frais exposés en première instance et celle de 1'000 euros pour ses frais exposés en cause d’appel.
La société Groupe OLM est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau, et y ajoutant':
Condamne la SAS Groupe OLM à verser à M. [Z] [W] les sommes provisionnelles suivantes':
12 403,56 euros brut au titre des salaires du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023,
1'240,35 euros brut de congés payés afférents,
584,10 euros net au titre des indemnités de repas des mois d’avril 2023, mai 2023, et juin 2023,
24,20 euros brut au titre des indemnités de repas du mois de juin 2023';
Condamne la SAS Groupe OLM à payer à M. [Z] [W] une provision sur dommages-intérêts de 2 000 euros ;
Condamne la SAS Groupe OLM à remettre à M. [Z] [W] les bulletins de salaire des mois de juin à octobre 2023 sous astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des documents, et ce à compter du trentième jour suivant le présent arrêt et pendant une durée limitée à quatre mois';
Condamne la SAS Groupe OLM à payer à M. [Z] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Condamne la SAS Groupe OLM à payer à M. [Z] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Groupe OLM aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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