Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07709 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4O
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DU HAUT-RHIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision notifiée le 28 juillet 2025, jour de la levée d’écrou de [U] [M] du centre pénitentiaire de [6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 6 mai 2022 par la juridiction pénale précitée.
Par ordonnances des 31 juillet 2025 et 26 août 2025, respectivement confirmées en appel les 2 août 2025 et 28 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 septembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 00, le préfet du Haut-Rhin a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 16 heures 25 a fait droit à cette requête.
[U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 septembre 2025 à 12 heures 04 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établi pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[U] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2025 à 10 heures 30.
[U] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a contesté représenter une menace pour l’ordre public, exposant vivre en France depuis 2014, être marié religieusement à une femme et avoir un fils, qu’il n’a toutefois pas reconnu. Il a admis avoir 'fait quelques bêtises’ et avoir été incarcéré à trois reprises mais pour des faits qu’il qualifie 'd’anciens'.
Le conseil de [U] [M] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a fait valoir que la menace pour l’ordre public devait faire l’objet d’une appréciation in concreto, que les condamnations de [U] [M] s’avéraient anciennes et ne pouvaient caractériser une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et grave. Elle a souligné que la preuve d’une délivrance à bref délai des documents de voyage n’était pas rapportée dans la mesure où les autorités algériennes étaient restées parfaitement silencieuses depuis leur sasisine.
Le préfet du Haut-Rhin, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Son avocat a fait valoir que la menace pour l’ordre public était parfaitement actuelle du fait de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, ajoutant que l’intéressé avait été condamné à trois reprises et signalisé de multiples fois. Il a rappelé que les autorités allemandes avaient été sollicitées à plusieurs rerpises et qu’elles avaient définitivement refusé de prendre en charge l’intéressé, ce qui démontrait les diligences entreprises par le préfecture.
[U] [M] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être prêt à quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [U] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation dans la mesure où il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, qui n’ont pas répondu aux multiples relances qui leur ont été adressées, devrait intervenir à bref délai et qu’il n’est pas établi que [U] [M] constituerait une menace à l’ordre public.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [U] [M], bien qu’éloigné vers l’Algérie le 8 mars 2024, est revenu en France nonobstant son interdiction de séjour,
— il est démuni de passeport valide et déclare être sans domicile fixe sur le territoire français,
— une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 21 février 2025,
— des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 9 avril, 22 avril, 23 mai, 23 juin, 3, 17 et 28 juillet 2025, 4, 11, 18, 25 août et 1er, 8, 16 et 22 septembre 2025,
— deux demandes de reprise en charge ont été effectuées auprès des autorités hollandaises et suisses les 6 août 2025 via le logiciel Dublinet suite au relevé décadactylaire EURODAC du 5 août 2025 qui a mis en évidence que l’intéressé avait deposé des demandes d’asile le 30 janvier 2022 aux Pays-Bas, le 23 septembre 2024 en Suisse et le 14 novembre 2017 en Allemagne ; Les autorités suises et allemandes ayant refusé sa prise en charge,
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vols multiples, violences et port d’arme et qu’il a été condamné le 15 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris et le 25 février 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, à des peines d’emprisonnement, en partie ferme.
En l’espèce, il ne peut être considéré à ce jour que la préfecture du Haut-Rhin rapporte la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d’un laissez-passer consulaire, compte tenu de l’absence de réponse de ces dernières à ses multiples sollicitations.
En revanche, il ressort des pièces de la procédure que par jugement du 6 mai 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré [U] [M] coupable de faits d’acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, définitive à ce jour, cette mesure d’éloignement constituant d’ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, indépendammant de ses trois condamnations pénales prononcées les 6 mai 2022, 15 décembre 2022 et 25 février 2021 à des peines d’emprisonnement en partie ferme et pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violences sur un fonctionnaire de police nationale en récidive, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, atteintes aux biens dangereuses pour les personnes, le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire français par une juridiction pénale, caractérise la menace pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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