Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/07430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07430 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRO3
Nom du ressortissant :
[K] [S]
[S]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025 de M.[K] [S], en exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifié le 17 septembre 2023
Par requête en date du 14 septembre 2025 le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention de M.[K] [S] pour une durée de 26 jours
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 septembre 2025 à 18h30 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— déclaré la procédure régulière
— ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de M.[K] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M.[K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2025 à 11 heures 11, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention et qu’il n’a pu assister à l’audience devant le premier juge en raison de son état de santé
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[K] [S] a refusé de comparaitre comme mentionné dans le procès verbal reçu le 17 septembre 2025 à 09h57 et établi le jour même à 9 heures 30.
Le conseil M.[K] [S], entendu en sa plaidoirie, s’en est rapporté.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel de M.[K] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
M.[K] [S] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Au terme de sa requête, l’autorité administrative a fait valoir que M.[K] [S]:
— a été condamné le 9 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Aix en Provence à une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans assortie de l’exécution provisoire
— est connu sous l’identité de [W] [D] ressortissant algérien qui a fait l’objet de plusieursobligations de quitter le territoire français en 2019, 2000, et 2023
— est célibataire et sans enfant
— il ne dispose d’aucun document d’identité
— il utilise plusieurs identités pour échapper au contrôle et aux sanctions
— il a expressément indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— son comportement constitue une menace à l’ordre public pour de multiples faits de vol de recel de violence d’outrage et dégradation pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises et incarcéré en 2020,2021, 2023, 2024 et 2025
— il s’est plaint de douleurs à la tête consécutive à une bagarre ces douleurs ne sont pas incompatible avec la mesure de rétention prise à son encontre dès lors qu’un médecin lors de sa garde à vue a jugé son état compatible avec son maintien en garde à vue.
Il est établi par les débats et la procédure que M.[K] [S] qui n’a aucun domicile et qui ne dispose pas de ressources a été condamné :
— en comparution immédiate le 20 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement et maintien en détention, pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit et vol aggravé par 2 circonstances et détention illicite de substances plantes préparation aux médicaments inscrits sur la liste un ou 2 ou classé comme psychotrope
— Le 10 octobre 2023 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris à 7 mois d’emprisonnement et maintien en détention pour vol aggravé par 2 circonstances récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique
— le 2 octobre 2023 en CRPC par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans maintien en détention pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en état de récidive
— le 21 août 2024 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention interdiction de séjour pendant 5 ans en Île-de-France pour violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité récidive et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il a été signalisé sous plusieurs identités, à savoir [K] [F],et [W] [D] .
Au cours de son audition le 11 septembre 2025 il a déclaré sous l’identité de [K] [F], être de nationalité marocaine, sans profession, célibataire sans enfant, sans domicile, avoir donné un faux nom et se dire en réalité [W] [D] ,être de nationalité algérienne, ne pas détenir de documents émanant de son pays d’origine et a indiqué « je reste en France ».
Le 12 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire en précisant que M.[K] [S] avait refusé de donner ses empreintes à son arrivée au centre de rétention.
Il est ainsi établi par les éléments sus exposés, et comme l’a justement retenu le premier juge que M.[K] [S] ne présente pas de garanties suffisante pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortiori démontrée par M.[K] [S].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[K] [S]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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