Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 14 janv. 2026, n° 25/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 mars 2025, N° 24/00953 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01309 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR3Z
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 11]
26 mars 2025
N°24/00953
[T]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2026 à
Me PERICCHI
Me LEONARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
M. Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (43)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Dominique ROMEO, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Madame [G] [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13] (37)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 19 juin 2013, la Cour d’appel de céans a prononcé le divorce de Madame [Y] et Monsieur [T].
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté Monsieur [T] de ses demandes de créances des chefs de la construction et rénovation du bien immobilier situé à [Localité 14],
— condamné Madame [Y] à régler à Monsieur [T] les sommes de :
— 18.116,56 € au titre de ses créances du chef de la conservation du bien,
— 27.971,62 € au titre de sa créance du chef des taxes foncières 2001-2009,
— 9.091,43 € au titre de sa créance du chef des taxes foncières 1991-2009,
— 12.456 € du chef des dépenses du chef de l’ISF,
— 1.221,98 € du chef de la dépense relative à la réparation du véhicule,
— condamné Monsieur [T] à régler à Madame [Y] les sommes de :
— 15.673,66 € du chef de la créance de l’épouse relative au règlement de la [8],
— 177.063 € au titre de son indemnité d’occupation,
— débouté Madame [Y] de sa demande de créance du chef de son règlement de l’IR de son époux,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé par moitié les dépens.
Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes de créances des chefs de la construction et de la rénovation du bien immobilier situé à [Localité 14],
— fixé la créance de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [Y] au titre du financement des travaux de construction, d’amélioration et de rénovation de l’immeuble situé à [Localité 14] à la somme de 767.333,36 euros,
— condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [T] la somme de 767.333,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec application de l’anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière,
— confirmé le jugement pour le surplus, sauf à ajouter que les créances de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [Y] produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015, avec capitalisation,
— débouté Monsieur [T] de sa demande fondée sur la stipulation pour autrui,
— débouté Madame [Y] de sa demande de radiation des inscriptions d’hypothèques légales prises par Monsieur [T] sur les biens immobiliers situés à [Localité 13] et à [Localité 14],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Par jugement du 12 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-attribution initiée selon procès-verbal de saisie du 11 février 2020, et condamné Monsieur [T] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de céans a :
— déclaré irrecevable en l’instance la demande en paiement de la somme de 663,15 euros formulée par Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [T] au titre des frais de mainlevée de l’hypothèque prise par la [6] sur le bien immobilier de [Localité 14],
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dit que Madame [Y] ne peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 18 décembre 2019 pour demander compensation d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur [T] au titre du prêt [6], avec les sommes qu’elle a été condamnée à payer à celui-ci par cet arrêt,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à compensation à ce titre,
— dit que l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 18 décembre 2019 a opéré compensation entre les sommes dues :
— d’une part à Monsieur [T] par Madame [Y] pour un montant total de 836.190,95 euros outre intérêts courant au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur la somme de 767.333,36 euros et à compter du 8 juillet 2015 sur la somme de 68.857,59 euros et avec capitalisation,
— d’autre part à Madame [Y] par Monsieur [T] pour un montant total de 192.736,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 novembre 2017 et jusqu’au 18 décembre 2019,
— dit que l’obligation à paiement de Madame [Y] pour le solde correspondant à la différence arithmétique entre ces deux créances réciproques ainsi spécifiées, solde créditeur au profit de Monsieur [T], et portant intérêts au taux légal comme ordonné à l’arrêt du 18 décembre 2019, n’a pu s’éteindre par le paiement d’un montant de 500.591,16 euros par Madame [Y] à Monsieur [T] en date du 14 février 2020,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2020,
— rejeté la demande en indemnisation pour abus de saisie,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de la saisie attribution.
Le 1er février 2021 Monsieur [T] a signé en l’étude de Maître [A] un acte de mainlevée de l’hypothèque légale provisoire sur le bien situé à [Localité 14].
C’est dans ce contexte que Madame [Y] a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 21 juillet 2022 aux fins de voir fixer le montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [T], au titre du remboursement de l’emprunt auprès de la [6] (devenu [7] par changement de dénomination sociale) à la somme de 143.551,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 pour la somme de 139.818,12 euros, et du 22 janvier 2020 pour la somme de 3.733,03 euros, et voir condamner Monsieur [T] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile a déclaré cette chambre incompétente et renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11].
Par conclusions d’incident, Monsieur [T] a saisi le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, pour voir déclarer la demande de Madame [Y] irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18 décembre 2019 et subsidiairement voir déclarer la demande prescrite, sollicitant reconventionnellement des dommages et intérêts pour action abusive outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une provision de 72.000 euros outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 26 mars 2025, le juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge de la mise en état, a :
— débouté Monsieur [T] de sa demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouté Monsieur [T] de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription,
— débouté Madame [Y] de sa demande de provision,
— condamné Monsieur [T] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] aux entiers dépens d’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
Par déclaration du 15 avril 2025, Monsieur [T] a interjeté appel nullité de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2025, Monsieur [T] demande à la cour de :
— DIRE recevable l’appel nullité aux motifs pris :
1/ D’une part que cette décision n’était pas immédiatement appelable indépendamment du fond,
2/ Que d’autre part, le Juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir au regard :
a) – de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 14 décembre 2023 ayant autorité de la chose jugée,
b) – de la violation de sa compétence telle que prévue par les dispositions d’ordre public de l’article L.213-3, 2e du Code de l’Organisation Judiciaire fixant la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’ordonnance du Juge de la mise en état dont appel en date du 26 mars 2025,
— Statuant sur le fondement des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel ;
— DECLARER l’action de Madame [Y] irrecevable :
1/ Comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, de l’arrêt de la Cour d’Appel de NÎMES en date du 18 décembre 2019, ayant procédé à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux,
2/ Et en tout état de cause comme étant prescrite.
— En tout état de cause,
— Statuant sur le fondement des dispositions de l’article 789-3° du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [G] [B] [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur les dommages et intérêts, l’obligation de Madame [Y] n’étant pas sérieusement contestable, ayant de manière abusive, au regard des exceptions soulevées, engagé l’action à l’encontre de Monsieur [V] [T] et au regard de la multiplication des saisies pratiquées par Madame [Y],
— CONDAMNER Madame [G] [B] [Y] au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
— DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes telles que contenues dans ses écritures signifiées le 25 juillet et 10 octobre 2025.
— En cas d’évocation de l’entier litige sur le fondement de l’article 568 du CPC,
— Inviter les parties à conclure au fond.
Par ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2025, Madame [Y] demande à la cour de :
— DECLARER Madame [C] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes
— DECLARER irrecevable et mal-fondées l’ensemble des demandes de Monsieur [T]
— A titre principal,
— DECLARER irrecevable l’appel nullité de Monsieur [T] à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2025
— A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes plus amples ou contraires comme étant mal fondées et confirmer l’Ordonnance sur ces points,
— Au titre de l’appel incident,
— INFIRMER l’Ordonnance du 26 mars 2025 en ce que le Juge de la mise en état a débouté Mme [Y] de sa demande de provision,
— Statuant à nouveau sur ce point :
— CONDAMNER Monsieur [V] [T] au paiement d’une provision de 72.000 €,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [V] [T] à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [V] [T] à une amende civile de 5.000 €.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, de prétentionset moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel nullité :
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, hormis notamment lorsque :
— elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l’extinction,
— elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.
Le juge de la mise en état a, par l’ordonnance déférée, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription opposées par Monsieur [T] par conclusions d’incident à la demande de Madame [Y] tendant à le voir juger débiteur envers elle, au titre du remboursement d’un emprunt [6], de la somme de 143.551,15 euros outre intérêts. Il a également rejeté les demandes de provision formées par les deux parties.
Cette décision n’était donc pas susceptible d’appel immédiat, sauf à faire la démonstration pour l’appelant de l’excès de pouvoir commis par le juge au soutien de son appel nullité, étant rappelé que l’excès de pouvoir est constitué lorsque le juge méconnaît l’étendue de son pouvoir de juger en franchissant les limites dans lesquelles la loi encadre son exercice.
Selon l’appelant, le premier juge a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés en remettant en cause la nature de la créance objet du litige, retenant qu’il ne s’agissait pas d’une créance entre époux alors que l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023, définitive et bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, qualifiait la créance revendiquée de créance entre époux, incluse dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ayant fait l’objet d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes du 18 décembre 2019.
L’appelant souligne que le juge aux affaires familiales n’a pas contesté sa compétence à réception de l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2023, et soutient qu’en statuant comme il l’a fait, il s’est fait juge d’appel de la première ordonnance. Il ajoute que, ce faisant, le juge de la mise en état n’a pas tiré les conséquences de ses constatations puisqu’en application de l’article L213-3-2° du code de l’organisation judiciaire, il ne pouvait statuer que pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’intimée soutient au contraire que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir et que l’appel nullité formé par Monsieur [T] est en conséquence irrecevable.
Elle fait valoir d’une part que le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 14 décembre 2023 ne qualifie nullement la créance contrairement à ce qu’indique Monsieur [T], le juge de la mise en état indiquant seulement que le litige repose sur la liquidation des intérêts pécuniaires des parties s’agissant d’un prêt souscrit pendant le mariage, raison pour laquelle il s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales, et d’autre part que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, lequel déclare seulement la 3ème chambre civile incompétente et renvoie l’affaire devant le juge aux affaires familiales.
Elle soutient encore que Monsieur [T] dispose de la possibilité de discuter devant le juge du fond de la qualification de sa créance et que la compétence du juge aux affaires familiales ne se limite pas aux créances entre époux mais s’étend à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, le prêt en question ayant justement été contracté pendant le mariage des époux.
Enfin elle oppose à Monsieur [T] le principe de l’estoppel en prétendant qu’il ne peut à la fois soulever devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire son incompétence au profit du juge aux affaires familiales, puis, lorsque ce dernier rend une décision déclarant ses demandes irrecevables, contester sa compétence.
— Sur ce :
Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], il n’existe aucune contradiction entre l’ordonnance déférée et celle rendue par le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire le 14 décembre 2023.
En effet, le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile a, au seul constat de ce que le litige entre les parties portait sur un prêt souscrit pendant le mariage et reposait donc sur la liquidation des intérêts pécuniaires des parties, constaté son incompétence au profit du juge aux affaires familiales compétent par application des dispositions de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire.
Le juge aux affaires familiales, en tant que juge de la mise en état, a statué sur les fins de non-recevoir et demandes de provisions dont il était saisi, en n’excédant en rien ses pouvoirs.
En conséquence, l’appel nullité formé par Monsieur [T] est irrecevable.
2/ Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel nullité :
Madame [Y] a formé appel incident de l’ordonnance déférée, précisant dans le corps de ses écritures, en réplique à Monsieur [T] qui estime qu’elle ne peut former appel incident alors qu’elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel principal, que l’appel incident qu’elle a formé n’est présenté qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où l’appel principal serait déclaré recevable.
L’appel nullité ayant été déclaré irrecevable, la cour n’est ainsi saisie d’aucun appel incident par Madame [Y], au regard du caractère subsidiaire de celui-ci.
3/ Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que Madame [Y] supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de cet appel.
Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par Monsieur [T] contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mars 2025,
Condamne Monsieur [T] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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