Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 24/07579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 avril 2024, N° 2024L00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07579 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L00684
APPELANTE
S.A.S. TERENCE CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 889 415 881
Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELARL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
INTIMÉS
Me [I] [W] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. HABITAT DESIGN INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C.M. ASTEREN représentée par Me [D] [F], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. HABITAT DESIGN INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 981 863 103
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentées par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
S.A.S. HABITAT DESIGN INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 534 192 216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société Habitat Design International a été constituée par la société Cafom en août 2011, dans le but d’acquérir la société Habitat France, société distribuant des meubles sous l’enseigne Habitat à travers une trentaine de magasins en France et à1'étranger, soit en franchise soit en pleine propriété.
Le 6.10.2020, la société Cafom a cédé 100% de ses actions HDI à la société Terence Capital au prix de 1 euro, tout en laissant dans la société HDI une trésorerie de 12 000 000 € à laquelle s’ajoute 3 000 000 euros d’emprunt obligataire.
L’accord prévoyait également que Cafom conservait la propriété de la marque Habitat, tout en laissant une licence exclusive d’exp1oitation de la marque à HDI moyennant une redevance annuelle de 300 000 euros sur 3 ans et jusqu’au 31.10.2023, date à laquelle la société Terence Capital bénéficiait d’une option d’achat de HDI pour un prix de 12 000 000 euros.
Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire des sociétés HDI et Habitat France le 7.12.2023.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 28.12.2023.
La Selarl Asteren et Me [W] ont été désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
Ils ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Terence Capital pour lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire après avoir constaté le transfert d’une somme de 2.900.000 euros depuis la cession entre la société HDI et Terence Capital au bénéfice de cette dernière.
Par jugement en date du 10.04.2024 le tribunal de commerce a étendu la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Habitat Design International à la société Terence Capital.
Le tribunal a retenu que la société Habitat Design International possédait une créance sur sa maison mère de 1.867.000 euros montant déclaré par le dirigeant de la société dans sa déclaration de cessation des paiements et comptabilisées sous forme d’un compte courant débiteur au passif de la société HDI dont les liquidateurs ont vainement demandé le remboursement, ce qui constitue la preuve d’un état de cessation des paiements de la société Terence Capital, et ont retenu que cette somme constituait un flux anormal qui ne pouvait être justifié ni par l’usage de cette somme ni par la convention de trésorerie existant entre les parties, que la convention de trésorerie n’a en effet jamais fonctionné que dans un sens filiale-mère et que les sommes versées ont servi à Terence Capital à acquérir des sociétés en procédure collective sans cependant qu’il n’y ait de lien capitalistique entre celles-ci et la société HDI.
Le tribunal a également retenu l’existence d’une convention de management fees portant sur la mission de gestion de la société HDI qui a donné lieu au versement d’une somme de 1.100.000 euros alors que les missions contenues dans la convention sont celles d’un dirigeant, et que par décision de l’associé unique il était précisé que la société Terence Capital qui est le dirigeant de HDI ne serait pas rémunérée pour l’exercice de cette fonction, ce qui constitue une interdiction de toute convention de management fees. Il en a conclu que cette somme constituait également un flux anormal.
La société Terence Capital a formé appel par déclaration en date du 16.04.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.10.2024 elle demande à la cour de:
' RECEVOIR la société Terence Capital en son appel,
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 10 avril 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
' DEBOUTER la Selarl Asteren représentée par Maître [D] [F] et Maître [I] [W] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Habitat Design International de leurs demandes.
' LES CONDAMNER à payer une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.10.2024, la Selarl Asteren et Me [W] ès-qualités de liquidateurs judiciaires demandent à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 10 avril 2024 ;
DEBOUTER la société Terence Capital de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension
La société Terence Capital conteste le fait que les flux financiers puissent être qualifiés d’anormaux exposant que ceux-ci ont eu pour objet:
— d’acquérir des sociétés, Riem Beckers et IPC Design Box pour un montant global de 1.800.000 euros dont l’activité était de nature à dynamiser l’activité de HDI
— de régler des honoraires de managements.
Elle expose que cette utilisation de la trésorerie:
— présentait un intérêt et par conséquent une contrepartie pour le groupe Habitat
— avait un fondement légal puisque les flux financiers se sont inscrits dans une convention de trésorerie et une convention de management fees,
— et n’a créé aucun déséquilibre significatif et encore moins volontaire.
Elle ajoute que l’utilisation de la trésorerie laissée par Cafom était dans l’intérêt de HDI pour redresser le groupe par le rachat d’autres sociétés permettant d’amplifier son activité.
Elle soutient qu’il y a eu des flux croisés dans le cadre de l’exécution de la convention de trésorerie puisque le montant des managements fees était inscrit au crédit du compte courant.
Enfin elle soutient l’absence de déséquilibre au regard des résultats bénéficiaires de la société Habitat pour l’exercice clos le 30.09.2021.
S’agissant du versement de management fees elle soutient également l’absence d’anormalité puisque le contrat signé était rétroactif, que la rémunération prévue était conforme à l’importance du groupe, que la jurisprudence que font valoir les liquidateurs n’est pas applicable à la présente espèce et en outre a évolué dans un sens conforme à sa position.
Les intimées exposent que c’est à juste titre que le tribunal a fait application de l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce au regard des flux financiers anormaux entre les sociétés Habitat Design International et Terence Capital.
Elles exposent en effet que la société HDI dispose d’une créance très importante à l’égard de son associé inscrite en compte courant associé, d’un montant indiqué comme étant de 1.867.000 euros sur la déclaration de cessation des paiements, d’un montant de 2.327.037 euros dans le rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 2022, d’un montant de 1,8 millions d’euros selon le rapport établi le 27.11.2023 par l’expert-comptable du CSE, et selon les éléments transmis par le dirigeant qui serait de 1.659.000 euros fin 2023.
Elles précisent qu’il ressort des relevés bancaires de la société HDI que la société Terence Capital a perçu entre le 28.12.2020 et le 1.12.2023 une somme totale de 2.900.000 euros.
Elles exposent que le société CAFOM a laissé 15.000.000 d’euros de trésorerie à utiliser pour permettre le redressement du groupe et/ou l’exécution du protocole de conciliation, que selon la définition prévue dans l’acte de cession le groupe signifie Habitat Design International et ses filiales Habitat France et Habitat Online mais que sur cette trésorerie Terence Capital a prélevé en 3 ans, 2.900.000 euros soit 25% de la trésorerie laissée par Cafom, ce qui constitue en soi un flux financier anormal.
Elles soulignent que l’existence d’un compte courant débiteur de 1.867.000 euros constitue au regard de la capacité financière de HDI, de celle de Terence Capital et du fait qu’il s’agit en réalité de prêts à durée indéterminée un flux financier anormal, qu’il importe peu qu’il y ait eu une convention de trésorerie au regard du montant prélevé par Terence Capital qui excédait largement la capacité financière de HDI, et ce d’autant plus que la convention de trésorerie n’a fonctionné que dans le sens d’une remontée de flux de la filiale vers la maison mère et que les avances de trésorerie étaient en réalité des prêts à durée indéterminée.
Elles font valoir que lorsque la société HDI a été reprise elle perdait plus de 20 millions d’euros par an, et que ces difficultés n’ont pas été résorbées fin 2021, qu’au contraire des décisions de gestion ont été prises contraires à l’intérêt de la société s’agissant des locaux [Adresse 10].
Elles indiquent que les sommes ainsi prélevées par Terence Capital ont servi à l’acquisition de sociétés par Terence Capital et non par HDI étant en outre précisé que le fait que les activités acquises auraient eu un quelconque intérêt pour HDI n’est pas établi, que par ailleurs une avance de trésorerie a eu lieu entre HDI et Riem Beckers en dehors de toute convention de trésorerie et alors que ces deux sociétés n’ont pas de lien capitalistique, que la créance détenue par HDI a été postérieurement cédée à Terence Capital sans qu’elle en règle le montant se contentant de l’inscrire en compte courant d’associé alors que dans le même temps, au 30.09.2022, le résultat d’exploitation de la société HDI était toujours déficitaire de près de 3.000.000 euros et le résultat net déficitaire de 2.770.000 euros.
Elles portent en outre à la connaissance de la cour que la société Riem Beckers a fait l’acquisition le 26.09.2022 de 100% des titres de la société Saveurs et Nectars de Bourgogne à laquelle elle a fait une avance supérieure à 607.000 euros et qu’à la date du 30.09.2023 la société Riem Beckers était créancière de la société Saveurs et Nectars de Bourgogne à hauteur de 926.000 euros tout en étant débitrice à l’égard de Terence Capital de 900.000 euros.
Elles font valoir que les sommes prélevées par Terence Capital sur HDI ont également servi à la rémunération de la société Terence Capital pour un montant de 1.100.000 euros, que cependant la convention de management fees a été signée plusieurs mois après le début des prélèvements et s’il en était fait une stricte application c’est une somme de 570.000 euros qui aurait du être prélevée, que par ailleurs les sommes prélevées après la signature sont supérieures au montant prévu dans la convention puisqu’il a été perçu 805.000 euros après la signature. En tout état de cause elles concluent que la convention de management fees est en elle-même un flux financier anormal puisqu’il est prévu dans la décision de l’associé unique du 6.10.2020 que la société Terence Capital ne sera pas rémunérée, et aucune autre décision n’a été prise, étant en outre précisé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conventions de management fees qui font double emploi avec la mission du mandataire social sont nulles.
sur ce
L’article L 621-2 du code de commerce dispose qu’ à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes.
Il résulte de la jurisprudence que la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, soit celui de la confusion des comptes qui supposent une imbrication des éléments d’actifs et passifs composant les patrimoines, soit l’existence de relations financières anormales entre la société débitrice et la personne à laquelle la confusion des patrimoines est opposée.
L’existence des relations financières anormales est caractérisée par des conditions objectives s’agissant d’une part d’un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d’actif soit un transfert de passif d’un patrimoine à l’autre, et d’autre part d’un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et une condition subjective s’agissant du caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri.
La société HDI a été acquise en octobre 2020 suite à une conciliation, par la société Terence Capital pour la somme de 1 euro auprès de la société Cafom au regard des difficultés que la société cédée rencontrait et qui étaient caractérisées par un résultat d’exploitation déficitaire d’environ 8 millions pour l’exercice clôturé le 30.09.2020, qui faisait suite à des résultats d’exploitation déficitaires de 3,36 millions en 2019 et 1,5 millions en 2018.
La société Cafom a consigné une somme de 12 millions d’euros en trésorerie sur les comptes de HDI.
Le protocole de cession des actions stipulait expressément que cette somme devait être affectée au redressement des sociétés du groupe Habitat.
Il n’est pas contesté qu’entre l’acquisition de la société HDI et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 7.12.2023, convertie dès le 28.12.2023 en liquidation judiciaire la société Terence Capital a prélevé sur les comptes de la société HDI la somme totale de 2.900.000 euros.
Il n’est pas contesté que les sommes prélevées ont été affectées:
— à l’acquisition de la société Riem Beckers par la société Terence Capital le 10.11.2021 et au versement par la société HDI d’une somme de 850.000 euros à la société Riem Beckers, créance qui a été ensuite cédée à la société Terence Capital qui cependant ne l’a pas remboursé remboursée à sa filiale mais l’a inscrite en compte courant associé le 30.09.2022
— à l’acquisition de la société IPC Designer Box par la société Terence Capital le 15.05.2022
— au paiement de management fees à la société Terence Capital qui était le dirigeant de la société HDI.
Le simple énoncé de ces faits démontre en ce qui concerne les acquisitions de sociétés le caractère anormal du flux financier puisque la société mère a utilisé des sommes appartenant à sa filiale pour acquérir, à son nom, des sociétés. En d’autres termes elle a utilisé un actif de sa société filiale-la trésorerie- pour acquérir pour son propre compte un actif-les parts sociales des deux sociétés.
Outre le fait que la trésorerie laissée par la société Cafom dans les comptes de la société HDI lors de sa cession devait être affectée au redressement des sociétés du groupe Habitat, ce qui implique qu’elle ne devait pas être utilisée par la société Terence Capital pour acquérir en propre des sociétés, cette acquisition ne présente aucun intérêt pour la société HDI puisque, alors que c’est son actif disponible qui a été utilisé, elle n’est pas propriétaire des parts des sociétés acquises.
La société Terence Capital était tenue de respecter les termes du protocole de cession qu’elle a signé, et la société HDI par l’intermédiaire de ses liquidateurs, est parfaitement fondée à demander l’application d’un protocole d’accord la concernant puisqu’organisant sa cession, dans le but de permettre la poursuite de son activité, et en particulier la clause lui assurant de pouvoir bénéficier d’une trésorerie suffisante pour assurer son exploitation.
Il importe peu à ce titre qu’il ait existé une convention de trésorerie. Celle-ci ne peut permettre à la société Terence Capital de violer les dispositions du contrat de cession qu’elle a signé en faisant valoir que la convention de trésorerie lui permettait de prélever ces sommes.
Enfin il y a lieu de souligner de nouveau que la notion de 'Groupe Habitat’ dans le protocole de cession n’englobe pas la société acquéreur des parts sociales mais ne concerne que la société acquise et ses filiales.
Le caractère anormal des flux financiers résulte également du versement par la société HDI à la société Riem Beckers de la somme de 850.000 euros en dehors de toute convention et de tout lien capitalistique, créance qui sera cédée par la société HDI le 28.09.2022 à sa société mère Terence Capital également société mère de la société Riem Beckers mais qui ne sera pas remboursée par la société Terence Capital mais inscrite en compte courant d’associé le 30.09.2022, celui-ci présentant un solde débiteur.
Par le biais de ce versement la société HDI s’est dépouillée au profit d’une société tierce d’une partie de sa trésorerie sans en percevoir une quelconque contrepartie et la cession de sa créance à sa société mère n’a pas plus été accompagnée d’une quelconque contrepartie puisque cette créance a été inscrite en compte courant d’associé au lieu d’être réglée.
La société HDI a ainsi renfloué la trésorerie de la filiale de sa société mère dans des conditions irrégulières.
Enfin le fait que selon la société Terence Capital l’acquisition des sociétés Riem Beckers et IPC Designer Box aurait permis d’améliorer l’exploitation de la société HDI en élargissant l’offre commerciale proposée aux clients par l’organisation d’un service de restauration dans les magasins et par la vente de produits de décoration, importe peu dans la mesure où les sociétés acquises grâce à la trésorerie d’HDI ne lui appartenaient pas et ne pouvaient donc participer à l’amélioration de son résultat, étant précisé en outre que l’implantation de l’activité de la société Riem Beckers dans les magasins Habitat n’a jamais existé et qu’il n’en est résulté aucun avantage commercial.
Lors de ces transferts financiers les résultats de la société HDI sont restés très fragiles puisque
— le résultat d’exploitation de l’exercice clôturé le 30.09.2021 était déficitaire de plus de 3 millions d’euros et que si le résultat de la société s’est trouvé finalement bénéficiaire de 316.841 euros c’est au regard d’opérations exceptionnelles.
— le résultat d’exploitation au 30.09.2022 était déficitaire de près de 3 millions d’euros et le résultat net de l’exercice était déficitaire de 2.770.000 euros.
Les conditions pour caractériser l’existence d’un flux anormal financier, à savoir un transfert d’actif, l’absence de contrepartie à ce transfert d’actif, et le caractère anormal d’un tel transfert en l’absence d’obligation juridique, sont donc établies et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les prélèvements effectués par la société Terence Capital sur la trésorerie de HDI pour la somme de 1.800.000 euros étaient des flux financiers anormaux.
Par ailleurs des prélèvements ont été opérés pour 1.100.000 euros en paiement de management fees au profit de Terence Capital sur la base d’une convention de refacturation de management fees signée entre les sociétés Terence Capital et HDI le 8.04.2022, et s’appliquant de façon rétroactive au 6.10.2020.
La convention de management fees stipule que les sommes versées rémunèrent:
— accompagnement de la Direction Générale d’Habitat Design International dans la transformation du Groupe Habitat,
— accompagnement de la Direction Générale d’Habitat Design International dans l’exécution du deal d’acquisition du Groupe Habitat auprès de la société Cafom,
— conseils d’HDI dans l’élaboration de la stratégie d’entreprise et la veille de sa mise en oeuvre,
— stratégie du développement du réseau de franchise international.
Les statuts de la société HDI stipulent:
— dans le chapitre 'administration et contrôle de la Société’ la société est administrée et dirigée par un président assisté le cas échéant d’un ou plus directeurs généraux et conseillé par un comité stratégique
— puis dans le chapitre 'Pouvoirs du Président’ que le Président seul, représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l’égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les présents statuts à l’associé unique ou à la collectivité des associés, selon le cas
et enfin dans le chapitre 'Compétence des associés ou de l’associé unique', qu’ outre les droits qui leur sont conférés par les présents statuts, les associés statuant collectivement ou l’associé unique, selon le cas, sont seuls compétents pour adopter les décisions suivantes:
1. nomination et révocation du Président, des Directeurs Généraux, des membres du Comité Stratégique; détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération;
(…).
4. ratification des conventions visées à l’article L.227-10 du code de commerce.
En l’espèce il résulte des décisions de l’associé unique du 6.10.2020 que Terence Capital ne sera pas rémunérée au titre de l’exercice de ses fonctions de président de société.
Aucune autre décision n’a été prise prévoyant la rémunération du dirigeant.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve que la convention de management fees qui est une convention réglementée au sens de l’article L.227-10 du code de commerce puisque passée entre son président et la société, ait été inscrite sur le registre des décisions tenu par la société conformément au dernier alinéa de l’article L.227-10.
En outre l’utilisation de la trésorerie pour verser une rémunération à la société dirigeant la société cédée, HDI, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10.6 du protocole de cession qui stipule que l’acquéreur s’engage à ce que les sociétés du Groupe utilisent le montant de la trésorerie exclusivement en vue de permettre le redressement du Groupe et/ou l’exécution du Protocole de Conciliation, à l’exclusion de toute autre utilisation.
La présidence d’une société, qui englobe, entre-autres, d’une part la mission d’administrer la société et donc de suivre l’exécution des contrats signés et d’autre part la mission de définir la stratégie de la société, ne peut être qualifiée de mesures permettant le redressement du Groupe, c’est à dire de mesures d’exception par rapport à une gestion courante, car relevant de l’exécution du mandat social.
Il s’en déduit que le versement des managements fees n’est pas fondé sur une convention régulière au regard des statuts et du protocole de cession.
Enfin le prélèvement de ces sommes sur la trésorerie destinée à la mise en oeuvre de mesures de restructuration de l’activité et de soutien de celle-ci n’était pas de l’intérêt de la société qui avait besoin de limiter ses charges au regard du caractère déficitaire de son activité lors de la reprise.
Il y a lieu d’ajouter que malgré les résultats d’exploitation négatifs depuis la reprise d’HDI, à chaque exercice, la société Terence Capital a prélevé les management fees, en faisant application de la rétroactivité et jusqu’au 1.12.2023, alors que la société HDI était dans une situation à ce point obérée financièrement que la trésorerie disponible lors de l’ouverture de la procédure collective le 7.12.2023 ne permettait pas le règlement des salaires, démontrant de plus fort que la présence des sommes prélevées par l’actionnaire majoritaire et président de la société était indispensable à l’activité de la société.
Les conditions pour caractériser l’existence d’un flux anormal financier, à savoir un transfert d’actif, l’absence de contrepartie à ce transfert d’actif, le caractère anormal d’un tel transfert en l’absence d’obligation juridique, et le caractère renouvelé des flux financiers litigieux sont donc établies et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les prélèvements effectués par la société Terence Capital sur la trésorerie de HDI pour la somme de 1.100.000 euros au titre des management fees étaient des flux financiers anormaux.
Sur la violation de la convention européenne des droits de l’homme
La société Terence Capital soutient la violation de la CEDH dans la mesure où sa demande de renvoi a été rejetée en première instance malgré l’importance du dossier, ce qui a porté atteinte à ses droits de la défense.
Par ailleurs elle expose que l’extension portera atteinte à ses droits issus de l’article 1 du protocole n°1 de la convention qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et conclut, en faisant valoir le principe de proportionnalité, que faire droit à la demande d’extension permettrait aux liquidateurs judiciaires de s’approprier les sociétés appartenant à la société Terence Capital, ce qui serait totalement disproportionné avec le but visé, c’est-à-dire le recouvrement de la créance de la société HDI sur la société Terence Capital.
Elle ajoute qu’une action en paiement aurait été plus adaptée.
Les co-liquidateurs judiciaires exposent que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté puisque la société Terence Capital a conclu et même obtenu l’autorisation d’adresser à la juridiction une note en délibéré.
S’agissant du fait que l’extension serait contraire à la CEDH car la privation de propriété n’est autorisée que sous réserve d’être raisonnablement proportionnée ils exposent que la Cour de cassation a rejeté une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les extensions de procédure relevant que celles-ci étaient justifiées par l’intérêt général dès lors qu’elles avaient pour but de rétablir le gage des créanciers et étaient proportionnées au but poursuivi dès lors que son prononcé était entouré de garanties de fond et de procédure, qu’en l’espèce il est de l’intérêt des créanciers de reconstituer le gage en intégrant dans le patrimoine de HDI les filiales que ses fonds ont permis d’acquérir et de financer.
Ils concluent en soulignant que l’action en paiement était illusoire au regard de la déclaration de cessation des paiements déposée par la société Terence Capital.
Sur ce
La société Terence Capital ne tire aucune conséquence de la violation alléguée du principe du contradictoire de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen qui n’est relié à aucune demande.
S’agissant de la proportionnalité il ressort de la décision de la Cour de cassation ayant rejeté comme non sérieuse une question prioritaire de constitutionnalité que si l’extension de la procédure porte atteinte au droit de propriété elle est cependant justifiée par l’intérêt général dès lors qu’elle a pour but de rétablir le gage des créanciers et est proportionnée au but poursuivi dès lors que son prononcé est entouré de garanties au fond et de procédure.
En l’espèce le fait que l’extension soit prononcée à l’égard d’une société qui a privé les créanciers de sa filiale de 2.900.000 euros pour se constituer un patrimoine propre d’une part et percevoir des rémunérations d’autre part, et alors qu’il s’agit d’une société holding ne comportant aucun salarié et n’exerçant aucune activité sinon celle de détenir des titres de participation n’apparaît pas disproportionné.
Au regard des éléments retenus il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de la société Habitat Design International à la société Terence Capital du fait de la confusion de patrimoine établie.
La société Terence Capital succombant en son appel il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 10.04.2024
Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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