Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 mars 2025, N° 25/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6A4
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00015
Président du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 mars 2025
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur automobile de la Sarl BETAIL ET VIANDE FRANCHEVILLAISE (BEVIAF)
RCS de [Localité 24] 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me VIELPEAU, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de Caen
Madame [A] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen
Mademoiselle [S] [D]
représentée par ses représentants légaux, M. [M] [D] et Mme [A] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de Caen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 5 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juillet 1993, alors qu’il circulait à vélo sur le territoire de la commune de [Localité 27] M. [M] [D], âgé de 24 ans, a été renversé par un véhicule appartenant à la Sarl Beviaf, conduit par M. [R] [G] et assuré auprès de la Sa Axa France Iard (ci-après AXA).
Par jugement du 27 avril 1994, le tribunal correctionnel d’Alençon a déclaré
M. [G] coupable du délit de blessures involontaires, reçu M. [D] en sa constitution de partie civile et ordonné une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 1996.
Par arrêt du 26 septembre 2003 la cour d’appel de Caen a condamné M. [G] à verser à M. [D] une somme de 495 804,17 euros outre une rente annuelle de
18 920 euros, dit que la compagnie Axa assurances devra garantir son assuré des condamnations en intérêts et principal et a réservé ses droits en ce qui concerne l’aménagement de son logement.
Aux termes d’un protocole d’accord du 11 février 2004, M. [D] et la Sa Axa France Iard ont convenu d’une indemnisation du surcoût des aménagements architecturaux spécifiques de l’habitation de M. [D], à hauteur de 55 000 euros.
Invoquant une aggravation de l’état de santé de M. [D], par actes d’huissier des 23 décembre 2024, 2 et 3 janvier 2025, M. [M] [D], Mme [A] [K] épouse [D], leurs filles Mmes [V], [L] et [P] [D], majeures, et Mme [S] [D], mineure représentée par ses représentants légaux, ont fait assigner en référé devant la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux la Sarl Beviaf, la Sa Axa France Iard et la Cpam du Calvados aux fins d’expertise médicale et de provisions.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire du 5 mars 2025, en l’absence de la Sa Axa france Iard, la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées au profit de [E] [D],
— condamné la Sa Axa France Iard à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
. à [M] [D] la somme de 200 000 euros,
. à [A] [K] épouse [D] la somme de 25 000 euros,
. à [V] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [L] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [P] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [M] et [A] [D] en leur qualité de représentants de leur fille mineure [S] [D] la somme de 12 000 euros,
— ordonné une mission d’expertise confiée à :
Mme [U] [C]
Clinique [Localité 26] rééducation fonctionnelle [Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 25]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
— dit que préalablement à l’acceptation de sa mission, l’expert indiquera si elle a déjà été mandatée par des sociétés d’assurance pour effectuer des expertises et, dans l’affirmative :
— le nom des sociétés d’assurance pour lesquelles elle est intervenue au cours de deux dernières années,
— le nombre de missions effectuées à leur bénéfice à celui d’Axa au cours de cette période,
— la part (en pourcentage) de l’activité totale que représente celle de médecin-conseil de sociétés d’assurance au cours de cette période,
— dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [M] [D], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de santé publique
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [M] [D], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont [M] [D] a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de santé publique ;
4. faire procéder par un sapiteur ergothérapeute à un bilan situationnel, personnel et environnemental ;
5. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. à partir des déclarations de [M] [D] et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
7. dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
8. dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle [M] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
9. proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
10. dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
11. dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
12. décrire les actes, gestes et mouvements rendues difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;
— donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;
13. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
14. donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
15. dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
16. préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
17. dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
18. dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
19. de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
20. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [M] [D] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au mois à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
. la liste exhaustive des pièces consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
— dit que [M] [D], [A] [K] épouse [D], [S] [D], [V] [D], [L] [D], [P] [D] devront consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
— rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 22] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe le 11 avril 2025, la Sa Axa France Iard a interjeté appel de l’ordonnance.
Par décision de la présidente de chambre du 22 avril 2025, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
M. [M] [D], Mme [A] [K] épouse [D], leur fille mineure, Mme [S] [D], et leurs filles majeures, Mmes [L], [P] et [V] [D] ont constitué avocat le 24 avril 2025.
La Cpam du Calvados qui a reçu signification à personne habilitée le 5 mai 2025 de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, puis signification à personne habilitée le 1er juillet 2025 des conclusions d’appelante, et signification à personne habilitée le 11 septembre 2025 des conclusions d’intimés, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en date du 20 juin 2025, la Sa Axa France Iard, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— annuler, infirmer, sinon réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 5 mars 2025, en ce qu’elle a :
— condamné la Sa Axa France Iard à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
. à [M] [D] la somme de 200 000 euros,
. à [A] [K] épouse [D] la somme de 25 000 euros,
. à [V] [D] la somme de 12 000 euros,
. à Justice [D] la somme de 12 000 euros,
. à [P] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [M] et [A] [D] en leur qualité de représentants de leur fille mineure [S] [D] la somme de 12 000 euros,
— ordonné une mission d’expertise confiée à : [U] [C], Clinique [Localité 26] rééducation fonctionnelle 76044 Rouen, Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 25], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
— dit que préalablement à l’acceptation de sa mission, l’expert indiquera si elle a déjà été mandatée par des sociétés d’assurance pour effectuer des expertises et, dans l’affirmative :
— le nom des sociétés d’assurance pour lesquelles elle est intervenue au cours des deux dernières années,
— le nombre de missions effectuées à leur bénéfice, à celui d’Axa au cours de cette période,
— la part (en pourcentage) de l’activité totale que représente celle de médecin-conseil de sociétés d’assurance au cours de cette période,
— dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [M] [D], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de santé publique ;
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [M] [D], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont [M] [D] a été victime) et notamment le dossier médical tel que défini par l’article R. 1112-2 du code de santé publique ;
4. faire procéder par un sapiteur ergothérapeute à un bilan situationnel, personnel et environnemental ;
5. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
6. à partir des déclarations de [M] [D] et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
7. dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
8. dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle [M] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
9. proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
10. dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ;
11. dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
12. décrire les actes, gestes et mouvements rendues difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;
— donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés,
13. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
d) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
e) opérer une reconversion,
f) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
14. donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant,
15. dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations,
16. préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
17. dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
18. dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
19. de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
20. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [M] [D] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au mois à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
. la liste exhaustive des pièces consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
— dit que [M] [D], [A] [K] épouse [D], [S] [D], [V] [D], [L] [D], [P] [D] devront consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 22],
— condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter M. [M] [D] de sa demande provisionnelle,
— débouter Mmes [A], [S], [V], [L] et [P] (en la personne de ses représentants légaux) [D] des demandes provisionnelles formulées,
à titre subsidiaire,
— subsidiairement, réduire le montant de la provision accordée à M. [M] [D] à une somme qui ne saurait excéder 50 000 euros,
— réduire dans de larges proportions le montant des provisions accordées à Mmes [A], [S], [V], [L] et [P] (en la personne de ses représentant légaux) [D],
en tout état de cause, s’agissant de l’expertise,
— confier à l’expert la mission suivante :
PREAMBULE
— dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime, qui fait état d’une aggravation, une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report,
— se faire remettre le dossier médical de la victime, le rapport d’expertise établi lors de la dernière consolidation et les documents médicaux et médico-sociaux nouveaux, indispensables à l’évaluation,
— après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement,
— rappeler la situation de la victime avant l’accident et son évolution depuis l’expertise de référence,
— fournir le maximum de renseignements sur l’évolution de sa situation familiale, de ses habitudes de vie, de ses activités quotidiennes et de son autonomie,
— interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques,
— détailler précisément son parcours et son activité professionnels depuis l’expertise de référence, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués,
— préciser, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches,
— dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, rappeler ou préciser les antécédents pathologiques antérieurs à l’accident et interroger la victime sur les pathologies survenues depuis l’expertise de référence et ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur ou s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’aggravation évoquée,
— rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique ou envisagée,
— retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise de référence (lésions initiales, soins, doléances, examen clinique, discussion et conclusions),
— décrire en détail le ou les fait(s) médical(aux) nouveau(x) ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ;
MISSION D’EVALUATION
— détailler par ordre chronologique depuis l’expertise de référence, la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
— les comptes rendus de consultations, d’hospitalisations, opératoires,
— les soins effectués, en cours ou envisagés,
— dans un chapitre dédié au retentissement personnel, rappeler succinctement le retentissement personnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée,
— rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle,
— dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler le retentissement professionnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés, les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant,
— détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles,
— recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), depuis l’expertise de référence, d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique'
— procéder à une comparaison avec celles de l’expertise de référence,
— procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, le précédent bilan séquellaire, les nouvelles doléances et les nouvelles contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles,
— les comparer aux données de l’expertise de référence,
— faire une synthèse claire des principaux points de cet examen en précisant les évolutions cliniques constatées,
— rappeler de manière synthétique :
. les lésions initiales, leurs suites, les conclusions de l’expertise de référence, les nouveaux éléments médicaux à l’origine de la demande d’aggravation, les soins et examens réalisés depuis la consolidation précédente,
. les nouvelles doléances de la victime,
. les données de l’examen clinique,
. discuter l’imputabilité des faits nouveaux à l’accident en référence à la première discussion médico-légale et dire s’il s’agit :
* d’un état pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
* ou d’une aggravation médico-légale,
* dans le premier cas ou en l’absence d’aggravation médicalement constatée, en détailler l’argumentation. Dans ce cas, aucune évaluation n’est nécessaire,
— dans le deuxième cas, préciser la nature du diagnostic médical expliquant l’aggravation et l’éventuelle majoration des séquelles. Pour cela prendre en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique et donner la date de départ de cette aggravation,
. indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant,
— à l’issue de cette discussion médicale :
— si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la nouvelle date de consolidation qui se définit comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique et évaluer l’ensemble des nouveaux postes de dommage en rappelant les données de l’évaluation initiale et l’aggravation constatée,
— si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les nouveaux postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la nouvelle date de consolidation ;
EVALUATION
— dépenses de santé actuelles,
— récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en 'uvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec l’aggravation,
— argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle,
— nouvelles gênes temporaires constitutives d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
— prendre en considération toutes les nouvelles gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle),
— en discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain,
— en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
— nouvelle aide humaine temporaire constitutive d’une nouvelle assistance par tierce personne temporaire,
— tenir compte d’une aide humaine permanente retenue lors de l’expertise de référence et la rappeler,
— préciser les nouveaux besoins en aide humaine de la victime directe en lien avec l’aggravation, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle,
— préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques,
— détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible,
— nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
— en cas de nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation rapportée à l’activité exercée,
— nouvelles souffrances endurées,
— décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par 'la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution'. Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés,
— justifier le chiffre retenu par une description précise,
— nouveau dommage esthétique temporaire (PET) lorsqu’il existe une nouvelle altération de l’apparence physique de la victime entre la date d’aggravation et la nouvelle date de consolidation, en lien direct avec celle-ci,
— rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers,
— rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée,
— nouvelle atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP),
— rappeler les éléments cliniques constitutifs de l’évaluation séquellaire initiale et le chiffre retenu,
— décrire les nouvelles séquelles cliniquement constatées et en lien avec l’aggravation et fixer, par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ publié par le Concours Médical, le taux résultant de la (des) nouvelle(s) Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours',
— lorsque l’évaluation est ancienne, procéder par comparaison de l’examen clinique et du bilan séquellaire à ce même barème, pour définir l’aggravation,
— donner une description des trois composantes de cette nouvelle AIPP en référence à l’aggravation,
— nouveau dommage esthétique permanent (PEP) selon la nomenclature Dintilhac 'ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7(de très léger à très important)',
— rappeler l’évaluation de référence et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation,
— l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
— argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus,
— répercussions des nouvelles séquelles sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs (PGPF), d’une nouvelle incidence professionnelle (IP), d’un nouveau préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF),
— rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, à l’aggravation,
— lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi,
— répercussions des nouvelles séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau préjudice d’agrément (PA),
— rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence ou imputables au dommage initial et, en cas de nouvelle répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue,
— préciser s’il existe, de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité,
— décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus,
— répercussions des nouvelles séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau préjudice sexuel (PS),
— rappeler les répercussions décrites dans l’expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation retenue,
— préciser si les séquelles en lien avec l’aggravation sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir,
— décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
— nouveaux soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures (DSF),
— rappeler les soins après consolidation/frais futurs décrits dans l’expertise de référence ou imputables au dommage initial et se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle date de consolidation pour éviter une aggravation du nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
CONCLURE en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise de référence,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation. Récapituler l’ensemble des nouveaux postes de dommage retenus,
— faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si un nouveau dommage est existant afin de se référer au corps du rapport,
— préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport qui ouvrira aux parties un délai non inférieur à 1 mois pour l’envoi des dires ;
à défaut,
— juger qu’en tout état de cause :
* il n’appartiendra pas à l’expert d’indiquer si elle a déjà été mandatée par des sociétés d’assurance pour effectuer des expertises et, dans l’affirmative :
. le nom des sociétés d’assurance pour lesquelles elle est intervenue au cours des deux dernières années,
. le nombre de missions effectuées à leur bénéfice, à celui d’Axa au cours de cette période,
. la part (en pourcentage) de l’activité totale que représente celle de médecin-conseil de sociétés d’assurance au cours de cette période,
* il appartiendra à l’expert de se faire communiquer le dossier médical,
* il ne saurait être sollicité de l’expert qu’il précise, en l’absence de consolidation, les dommages prévisibles,
* il appartiendra dans ce cas à l’expert d’indiquer le qualificatif minimum d’évaluation d’un dommage, pas une fourchette afin de ne pas créer de difficultés de compréhension ou d’interprétation,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [D] aux dépens d’appel.
Elle demande à la cour de rejeter les demandes de provision.
Sur la provision octroyée à M. [D], victime directe, elle soutient que si aux termes de son avis du 6 avril 2024 le Dr [H] décrit une aggravation des problèmes vésico-spinctériens supposant des auto-sondages, la situation n’est pas nouvelle et est limitée dans le temps et que ce préjudice a déjà été indemnisé.
Elle précise que les lésions orthopédiques constatées par le Dr [H] ne présentent pas de caractère de gravité majeure et donc une aggravation du préjudice dont l’imputabilité à l’accident initial n’est pas démontrée. Elle relève que si M. [D] indique que l’usage d’un fauteuil roulant sans assistance électrique est à l’origine des lésions au niveau de ses épaules, il convient de noter qu’il a été indemnisé au titre des dépenses de santé pour l’ensemble du matériel nécessaire, en ce compris l’électrification de son fauteuil.
Elle conclut que toute aggravation de l’état de santé de M. [D] doit donner lieu à une analyse d’imputabilité au regard de l’ancienneté de l’accident préalablement à toute indemnisation ou allocation de provision.
Elle conteste la demande fondée sur l’aggravation situationnelle car les trois premières filles du couple étaient déjà nées lorsque l’arrêt liquidant les préjudices a été rendu : les demandes sont donc sérieusement contestables comme étant prescrites ou en raison de l’autorité de la chose jugée. C’est donc justement que le juge des référés a relevé ce caractère sérieusement contestable.
S’agissant des aides techniques, fauteuil électrique, aménagement du véhicule et du domicile, elle soutient que le rapport de l’ergothérapeute ne s’inscrit pas dans le cas d’une aggravation alors qu’il doit être tenu compte de ce qui a déjà été alloué et des aides techniques actuelles. Sans imputabilité de l’aggravation alléguée à l’accident, compte tenu de l’ancienneté de cet accident et alors que cette aggravation est en tout état de cause modérée selon le médecin de recours, elle conclut au rejet de la demande de provision.A titre subsidiaire, elle demande à ce que le montant à revenir à M. [D] soit réduit dans de larges proportions.
Elle s’oppose aux demandes de provisions sollicitées par l’épouse et les filles de
M. [D] fondées sur leur préjudice né de l’aggravation de la situation de M. [D]. Elle les estime prématurées en l’absence d’expertise caractérisant et décrivant une éventuelle aggravation de l’état de santé de M. [D] lui-même.
En tout état de cause les sommes allouées sont excessives, l’évolution de l’état de santé de M. [D] depuis 2003 n’étant pas majeure.
Sur la mission de l’expert, elle demande à ce qu’une mission habituelle en aggravation soit ordonnée. Elle précise que la mission Anadoc ordonnée introduit des questions et des distinctions de composantes pour certains postes de préjudices notamment en distinguant trois composantes distinctes du DFT qui relèvent d’un débat de fond qui ne peut être tranché au stade du référé.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 août 2025, M. [M] [D], Mme [A] [K] épouse [D] et Mmes [S], [V], [L] et [P] [D], demandent à la cour de :
— recevoir M. [D], Mmes [A], [S] représentée par ses parents, [V], [L] et [P] [D] en leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* condamné Axa à payer à M. [D] une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* rejeté la demande de provision ad litem de M. [D],
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer Axa mal fondée en son appel et la débouter, en conséquence, de toutes ses demandes
— condamner Axa à verser à :
. M. [D] :
— une indemnité provisionnelle de 500 000 euros,
— une provision ad litem de 7 000 euros,
— une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mme [A] [D], Mmes [V], [L], [P] et [S] [D] représentée par ses parents :
— une indemnité de 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa aux entiers dépens.
M. [D] soutient que ses problèmes urologiques se sont aggravés.
Il précise que lorsque ses préjudices ont été liquidés les troubles urologiques ne nécessitaient ni traitement par injections intra-détrusorienne de toxine botulique, ni prise en charge régulière au centre de l’Arche.
Il souligne que ses lésions aux épaules ont un retentissement extrême et engendrent un état de dépendance permanente. Il conteste toute existence d’une possible cause étrangère à ces lésions orthopédiques et ajoute que son besoin de voir électrifier son fauteuil roulant n’existait pas au moment de la consolidation initiale.
Il fait valoir que son besoin d’assistance dans la parentalité n’a ni été évalué par la première expertise ni indemnisé par la cour d’appel de Caen, qu’il ne peut donc lui être opposé l’autorité de la chose jugée et qu’en tout état de cause, [S] n’était pas née.
Il expose que ses besoins en tierce personne ont augmenté car il ne peut plus entretenir seul son jardin, effectuer seul ses activités de loisirs et durant ses 294 jours d’hospitalisation il a subi un nouveau DFT, total puis partiel, un nouveau préjudice esthétique, de nouvelles souffrances, un nouveau préjudice sexuel et un nouveau préjudice d’agrément.
Formant appel incident, il sollicite que le montant de la provision soit porté à la somme totale de 500 000 euros.
Mme [D] et les quatre filles du couple sollicitent la confirmation des sommes octroyées à leur égard à titre provisionnel.
Elles font valoir que les provisions allouées découlent non pas de séquelles initiales indemnisées par la cour d’appel de Caen, mais de l’aggravation de l’état de M. [D].
Sur la mission confiée par le premier juge au Dr [C], les intimés soutiennent que les chefs de missions critiquées par Axa sont justifiés et en adéquation avec la nomenclature Dinthilhac.
Formant appel incident, M. [D] sollicite une provision ad litem de 7 000 euros pour couvrir les frais d’instance et lui permettre la mise en 'uvre de l’action judiciaire. Il estime que contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés le bénéfice d’une provision ad litem n’est nullement conditionné par un préalable de démarche amiable et relève qu’Axa n’avait pas constitué avocat en première instance.
MOTIVATION
1- Sur les provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce Axa soutient que l’existence même d’une aggravation de l’état de santé de M. [D] est contestable et qu’en tout état de cause les sommes provisionnelles allouées aux consorts [D] dépassent le montant non contestable de leur créance à son égard.
1-1- La provision accordée à M. [D]
Selon le rapport du Dr [H], en date du 6 avril 2024, la situation de M. [D] s’est aggravée d’un point de vue urologique, orthopédique et au regard de sa situation familiale.
— la fonction urologique
Comme le relève justement Axa, l’expert judiciaire dans son rapport soumis à la cour d’appel de Caen qui a statué sur l’indemnisation des préjudices de M. [D], par arrêt du 26 septembre 2003, avait retenu l’existence de troubles sphinctériens urinaires et rectaux justifiant le port d’un pénilex pour éviter toute fuite. L’expert relevait également la nécessité d’auto-sondages.
Cependant, il résulte des courriers échangés entre le centre de médecine physique et de réadaptation de l’Arche et l’urologue que les fuites et infections urinaires devenues très fréquentes ont rendu nécessaires en 2017 des injections de toxine botulique avec évolution favorable à compter de 2022. Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [D] a subi une aggravation de sa situation postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Caen et jusqu’en 2022.
M. [D] justifie avoir souffert entre mars 2020 et novembre 2020 d’une escarre sub-sacrée dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle soit en lien avec la paraplégie dont il souffre.
— de point de vue orthopédique
M. [D] justifie avoir subi deux opérations au niveau des épaules en raison de fissures apparues sur les tendons à compter de 2018. Il indique que ces lésions sont causées par l’usage intensif des épaules dans l’utilisation du fauteuil roulant pour se déplacer.
Axa conteste la stricte imputabilité de ces lésions à l’usage d’un fauteuil roulant sans intervention d’une cause étrangère (âge, pathologie évoluant pour son propre compte) et rappelle que M. [D] a été indemnisé pour l’électrification de son fauteuil. Axa soutient que seule l’expertise permettra de déterminer l’existence d’une aggravation et l’imputabilité des préjudices allégués à cette aggravation le cas échéant.
Le rapport du Dr [H] indique que M. [D] a été opéré des deux épaules en 2022 et 2023 avec hospitalisation du 4 mai 2022 au 5 octobre 2022 et du 6 juin 2023 au 19 octobre 2023 en raison de lésions de la coiffe des rotateurs des deux épaules causées par l’usage intensif des deux épaules du fait de sa paraplégie.
Ce rapport est complété par le certificat médical du Dr [W], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, selon lequel M. [D] 'présente une pathologie de coiffe bilatérale évoluée en raison d’épaules locomotrices. En effet, ce patient utilise ses épaules depuis maintenant 30 ans en raison de sa pathologie neurologique pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile, les transferts…'.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que pour partie au moins, les lésions opérées sont la conséquence de l’utilisation du fauteuil roulant.
Ceci caractérise une aggravation de son état, étant indifférent que M. [D] ait fait le choix de ne pas équiper son fauteuil d’une motorisation pour laquelle il avait été indemnisé.
Par ailleurs, pour ces opérations, M. [D] a été hospitalisé 294 jours, il n’est pas sérieusement contestable qu’il a subi un nouveau DFT total puis partiel à son retour, auquel s’ajoutent de nouvelles souffrances endurées, un nouveau préjudice esthétique temporaire.
La nécessaire diminution de la possibilité d’usage des épaules dans la motricité rend nécessaire, selon rapport de l’ergothérapeute, l’aménagement de l’extérieur de l’habitation (remplacement du revêtement pour permettre une circulation plus aisée du fauteuil), du véhicule (aménagement rendu nécessaire en raison de la difficulté des transferts).
— l’augmentation des besoins en tierce personne
* du fait de la naissance de ses enfants
Axa relève que trois des quatre filles de M. [D] étaient nées à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Caen en 2003, et soutient que la demande d’indemnisation du préjudice au titre de la tierce personne pour aide à la parentalité est donc sérieusement contestable comme l’a retenu le premier juge en raison du délai écoulé depuis la consolidation et de l’autorité de la chose jugée.
M. [D] fait valoir qu’on ne peut lui opposer l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il s’agit d’un préjudice dont la réparation n’avait pas été sollicitée en 2002.
Cependant, compte tenu du délai écoulé depuis le 10 juin 1997, date de naissance de la troisième fille née avant la décision de la cour d’appel de Caen et de la date de consolidation fixée au 18 septembre 1996, il existe une contestation sérieuse à l’octroi dvune provision pour aggravation situationnelle du fait des trois premières filles.
Il nvest en revanche pas contestable que [S] n’était pas née en 2003 : aucune autorité de chose jugée, ne saurait donc être opposée à la demande la concernant, M. [D] a subi une aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne.
* une aide à l’entretien du jardin
M. [D] soutient qu’il a désormais recours à une aide pour ces travaux qu’il effectuait seul auparavant. Cette aide est devenue nécessaire en raison de l’impossibilité de transfert entre le tracteur tondeuse et le fauteuil et de porter un taille haie depuis fin mai 2018.
Axa s’oppose à cette demande relevant qu’il convient préalablement de s’assurer que cela correspond à une aggravation, n’étant pas justifié que M. [D] effectuait seul ces travaux auparavant.
Seules sont produites les attestations émanant de l’épouse, des filles et gendres de
M. [D] indiquant que jusqu’en 2018, il effectuait seul ces travaux d’entretien.
En l’absence d’attestations émanant de personnes autres que la famille proche, la demande de provision sur l’indemnisation d’un préjudice né de l’aggravation pour l’aide à l’entretien du jardin est en l’état sérieusement contestable.
* une aide aux déplacements pour pratiquer ses activités
M. [D] soutient qu’il a besoin d’aide mais n’établit pas en quoi cette aide a été rendue nécessaire par une aggravation.
Au total, si comme le soutient Axa, l’aggravation de l’état de santé de M. [D] depuis la dernière expertise doit donner lieu à une analyse d’imputabilité au regard de l’ancienneté de l’accident, ce qui sera l’objet de l’expertise sollicitée, force est de constater que l’assureur conclut lui-même à une aggravation d’ores et déjà modérée admettant, en page 12 de ses conclusions, une évolution de l’état de santé de M. [D] 'non majeure'.
Au regard de ces aggravations non sérieusement contestables rendant nécessaires l’aménagement des extérieurs, du véhicule et une augmentation de l’aide à la tierce personne pour [S] sollicitée jusqu’aux 11 ans de l’enfant, et des pièces versées aux débats pour établir leur coût (71 363 euros pour aménagement du logement,
62 057 euros pour aménagement du véhicule) outre l’hospitalisation durant 294 jours pour les opérations des épaules et leur suite, c’est justement que le premier juge, dont l’ordonnance sera confirmée de ce chef, a alloué à M. [D] une provision de
200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
1-2- Sur les provisions accordées à l’épouse et aux filles de M. [D]
Mme [D] et les filles du couple soutiennent subir de nouveaux préjudices en raison de l’aggravation de l’état de santé de M. [D], leurs conditions d’existence s’étant dégradées au même rythme que les siennes.
Axa soutient que l’aggravation éventuelle liée à l’apparition de douleurs à l’épaule ne semble pas de nature à engendrer des troubles majeurs dans les conditions d’existence des proches, en tout état de cause pas au regard du handicap majeur qui était déjà le sien avant l’aggravation alléguée.
Les éléments soumis à la cour par Mme [D] concernent les justificatifs d’hospitalisation, le relevé Mappy pour établir la distance entre le domicile et le centre de l’Arche et la carte grise du véhicule. Il n’est pas sérieusement contestable que des frais de transports ont été engagés pour rendre visite à M. [D],
Par ailleurs, les lésions retenues plus avant ont réduit les facultés motrices de M. [D], il n’est dès lors pas sérieusement contestable que les membres de la famille ont également subi une dégradation de leur vie quotidienne à ses côtés et un préjudice compassionnel au regard des souffrances.
Ceci justifie qu’il soit alloué à Mme [D] une provision de 10 000 euros et à chacune des filles une provision de 5 000 euros, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [D] la somme de 25 000 euros et à chacune des filles la somme de 12 000 euros.
2- Sur la mission d’expertise
Axa sollicite que la mission confiée à l’expert soit entièrement modifiée proposant à la cour une nouvelle mission d’expertise.
Elle affirme que le juge des référés introduit dans la mission des questions relevant d’un débat au fond qui ne peut être tranché au stade du référé et que la mission ANADOC qui suppose notamment une évaluation distincte des composantes du DFT est de nature à engendrer des difficultés de compréhension et d’interprétation. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de distinguer les trois composantes du DFT dès lors que la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu de le diviser en plusieurs composantes.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, la mesure d’expertise critiquée fixe à l’expert une mission propre à éclairer le tribunal, qui serait éventuellement saisi au fond afin de lui permettre de statuer.
Les chefs de mission sont clairement énoncés et ne sont pas utilement critiqués. Ainsi, le fait que soit posée à l’expert une question relative aux composantes du DFT ne signifie nullement que devant le juge du fond le DFT, sollicité le cas échéant, ne sera pas unique. Il appartiendra aux parties d’exploiter le rapport d’expertise dans leurs assignations et conclusions.
3- Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à une démarche amiable préalable.
En l’espèce ainsi qu’établi plus avant, l’existence d’une aggravation de l’état de
M. [D] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de lui allouer une provision de 4 000 euros de provision ad litem.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
4- Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles ne sont pas critiquées.
Succombant en cause d’appel, la Sa Axa France Iard sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] les sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens, il convient condamner la Sa Axa Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2025 par la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux sauf en ce qu’elle a :
— condamné la Sa Axa France Iard à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices à [A] [K] épouse [D] la somme de 25 000 euros, à [V] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [L] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [P] [D] la somme de 12 000 euros,
. à [M] et [A] [D] en leur qualité de représentants de leur fille mineure [S] [D] la somme de 12 000 euros,
— débouté M. [D] de sa demande de provision ad litem ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
. à [A] [K] épouse [D] la somme de 10 000 euros,
. à [V] [D] la somme de 5 000 euros,
. à [L] [D] la somme de 5 000 euros,
. à [P] [D] la somme de 5 000 euros,
. à [M] et [A] [D] en leur qualité de représentants de leur fille mineure [S] [D] la somme de 5 000 euros,
Condamne la Sa Axa Iard à verser à M. [M] [D] la somme de 4 000 à titre de provision ad litem ;
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens ;
Condamne la Sa Axa France Iard à verser à M. [M] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [K] épouse [D], Mmes [L], [P], [V], [S] [D], représentée par ses parents [M] et [A] [D], de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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