Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 22/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2021, N° F20/08302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03998 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08302
APPELANTE
Madame [L] [U] née [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMEE
S.A.S. WSP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R], épouse [U], a d’abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu’intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d’être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500.
Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5].
La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts.
La société WSP France exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, cabinets d’Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).
Du 13 novembre 2018 au 24 octobre 2019, Madame [R] a été absente en raison de son congés maternité lié à la naissance de son quatrième enfant et d’un arrêt maladie.
Madame [R] a repris son poste le 25 octobre 2019.
Madame [R] a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 29 octobre 2019 auprès du médecin du travail.
Le 8 novembre 2019, alors qu’elle devait avoir un entretien avec sa responsable, Madame [R] a été victime d’un malaise.
Le 10 novembre 2019, Madame [R] a été placée en arrêt de travail, successivement renouvelé jusqu’au 24 février 2020.
Lors d’une visite de reprise en date du 24 février 2020, Madame [R] a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement par le médecin du travail.
Le 12 mars 2020, la société WSP France a adressé à la salariée une convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 30 mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 2 Avril 2020, Madame [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 novembre 2020 afin de faire condamner la société WSP France pour harcèlement moral, discrimination, exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de sécurité et obtenir la nullité de son licenciement. A titre subsidiaire, la salariée sollicitait du conseil de prud’hommes que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 03 novembre 2021, notifié le 18 Février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société WSP France à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
— 807,66 euros à titre de rappel de salaire du 24 mars au 31 mars 2020
— 80,76 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ; rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 916,66 euros ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision ;
— débouté Madame [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société WSP France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société WSP France aux dépens.
Madame [R] épouse [U] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2024, Madame [R], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société WSP France :
— à lui payer les sommes de :
* 807,66 euros à titre de rappel de salaire du 24 mars au 31 mars 2020
* 80,76 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus, soit en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
— dire qu’elle été victime de harcèlement moral
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
— communication du registre du personnel et des bulletins de paie anonymisés de tous les salariés de l’entreprise portant sur les mois de novembre 2018 et de juin 2019
— ordonner cette communication sous une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir
— dire qu’elle a été victime de discrimination
— dommages et intérêts pour discrimination : 20 000 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre subsidiaire : 15 000 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 15 000 euros
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul
— indemnité pour licenciement nul : 35 000 euros
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : 8 749,98 euros
— salaire du 24 février 2020 au 28 février 2020 : 673,05 euros
— congés payés afférents : 67,30 euros
— astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, pour la communication des documents sociaux, avec faculté pour le conseil de prud’hommes de procéder à la liquidation de l’astreinte
— intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur l’ensemble des sommes demandées et capitalisation de ces intérêts
— quantum de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Statuer à nouveau :
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral
— condamner la société WSP France à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— ordonner à la société WSP France, en tant que de besoin, de lui communiquer son registre du personnel ainsi que les bulletins de paie anonymisés de tous les salariés de l’entreprise portant sur les mois de novembre 2018 et de juin 2019
— dire que cette communication sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour
— dire qu’elle a été victime de discrimination
— condamner la société WSP France à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— à titre subsidiaire condamner la société WSP France à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société WSP France à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul
— condamner la société WSP France à lui payer 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— à titre subsidiaire dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire condamner la société WSP France à lui payer 8 749,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société WSP France à lui payer 673,05 euros au titre du salaire de la période du 24 février 2020 au 28 février 2020
— condamner la société WSP France à lui payer 67,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au salaire de la période du 24 février 2020 au 28 février 2020
— ordonner à la société WSP France de lui adresser un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir
— dire que la transmission des documents sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, avec faculté pour la cour de procéder à la liquidation de l’astreinte
— condamner la société WSP France aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation de ces intérêts
— condamner la société WSP France à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de seconde instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société WSP France aux entiers dépens
— débouter la société WSP France de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société WSP France demande à la cour de :
A titre principal de,
— constater que la salariée ne présente aucun élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral
— dire et juger qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 novembre 2022
— débouter Madame [U] de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires y associées
— débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros au titre des prétendus faits de harcèlement moral
— constater que la salariée ne présente aucun élément laissant présumer l’existence de discriminations
— dire et juger qu’aucune discrimination n’est caractérisée
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 novembre 2022
— débouter Madame [U] de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires y associées
— débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros au titre des prétendus faits de discrimination
A titre subsidiaire,
— constater que la société a parfaitement satisfait à son obligation de sécurité
— dire et juger que le licenciement de Madame [U] est dû à l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 novembre 2022
— débouter Madame [U] de sa demande visant à ce que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes indemnitaires qui en résultent
— débouter Madame [U] de sa demande visant à obtenir le service de son salaire et des congés payés afférents sur la période du 24 février au 28 février 2020
— constater que la société a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Madame [U]
— dire et juger que le licenciement de Madame [U] est dû à l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 novembre 2022
— débouter Madame [U] de sa demande visant à ce que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes indemnitaires qui en résultent
En tout état de cause,
— dire et juger que la société a fourni à Madame [U] l’ensemble des documents de fin de contrat auxquels elle pouvait prétendre
En conséquence,
— débouter Madame [U] de sa demande de production desdits documents
— dire et juger que la demande d’exécution provisoire formulée par Madame [U] est infondée
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 novembre 2022
— débouter Madame [U] de sa demande d’exécution provisoire
En tout état de cause,
— subordonner une éventuelle exécution provisoire au dépôt de Madame [U] d’une somme d’argent équivalente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
— débouter Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de toutes ses demandes
— condamner Madame [U] au versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a :
— condamné la société WSP France à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
* 807,66 euros à titre de rappel de salaire du 24 mars au 31 mars 2020
* 80,76 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ; rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [R] demande qu’il soit ordonné à la société WSP de lui communiquer son registre du personnel ainsi que les bulletins de paie anonymisés de tous les salariés de l’entreprise portant sur les mois de novembre 2018 à juin 2019.
Elle formule cette demande à l’appui de son affirmation portant sur l’absence de tout rattrapage salarial à l’issue de son congé maternité dont elle se prévaut comme un des éléments du harcèlement moral qu’elle aurait subi. Elle n’en tire aucune conséquence quant à un éventuel rappel de salaire.
Elle n’allègue pas que certains salariés auraient bénéficier d’augmentation de salaires pendant son congé maternité.
Cette communication de pièces n’est pas nécessaire alors que, compte tenu du régime probatoire applicable en matière de harcèlement, il appartient à l’employeur de justifier que l’absence d’augmentation est justifiée par un fait objectif étranger à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] soutient avoir subi une pratique de harcèlement moral qui s’est traduite par une dégradation manifeste de ses conditions de travail qui a porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et mentale et a compromis son avenir professionnel.
Elle indique en premier lieu qu’elle aurait reçu des appels téléphoniques et des SMS intempestifs l’incitant à ne pas revenir dans l’entreprise, pendant qu’elle était absente, dans le cadre de son congé de maternité et de son arrêt maladie. Toutefois, elle ne produit aucun de ses SMS qu’elle dit ne pas avoir retrouvé. Elle produit uniquement un SMS qu’elle a adressé à sa supérieure hiérarchique ainsi rédigé « Bonjour [I] je sors à l’instant de chez le médecin et comme tu me l’as demandé je suis encore arrêtée un mois ». On ne peut déduire des termes de ce SMS quelle était la demande de Mme [H] qui pouvait s’enquérir d’une éventuelle prolongation de l’arrêt de travail et le cas échéant de sa durée. Ce seul SMS n’établit que Mme [R] aurait fait l’objet d’appels et SMS intempestifs dans le but de la faire renoncer à un retour au travail. Ce premier fait n’est pas matériellement établi.
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail pour les salariées qui, notamment, reprennent leur activité à l’issue d’un congé maternité. Elle a d’ailleurs dénoncé cette situation dans un courrier du 13 novembre 2019.
La société WSP évoque un entretien le matin de son retour avec Mme [H], sa responsable. Toutefois, cet entretien ne constitue pas l’entretien prévu à l’article L.6315-1 du code du travail. L’absence d’entretien est matériellement établie.
Mme [R] soutient ne pas avoir bénéficié du rattrapage salarial prévu par l’article L. 1225-26 du code du travail à son retour de congé maternité. Elle indique à cet égard avoir été en congé maternité du 13 novembre 2018 au 10 juin 2019 et n’avoir fait l’objet d’aucun rattrapage de salaire lors de son retour dans l’entreprise. Toutefois, elle n’allègue pas que d’autres salariés aient bénéficié d’une augmentation durant la période considérée de sorte qu’elle aurait dû bénéficier de ce rattrapage salarial. Ce fait n’est pas établi.
Elle fait encore grief à l’employeur de ne pas l’avoir formée au nouveau logiciel utilisé dans la société. L’employeur produit un mail adressé à Mme [R] dont il ressort que cette dernière a bien été formée au nouveau logiciel. Ce grief n’est pas établi.
Mme [R] fait encore grief à l’employeur d’avoir déplacé son poste de sur un bureau positionné à côté de celui de sa responsable. L’employeur ne conteste pas ce changement d’emplacement de bureau.
Mme [R] expose aussi que sa responsable exigeait d’elle qu’elle lui adresse un mail tous les matins lors de son arrivée. Elle produit, cependant, un seul mail adressé à Mme [H] le 8 novembre 2019. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Elle indique ensuite que sa ligne téléphonique a été attribuée à son remplaçant. Ce fait n’est pas contesté par l’employeur.
Mme [R] soutient encore qu’une partie de ses tâches initiales lui ont été retirées à son retour dans l’entreprise. L’employeur ne conteste pas une réorganisation des tâches au sein de l’entreprise.
Elle fait également grief à la société d’avoir modifié ses horaires de travail. Le mail qu’elle produit aux débats invite plusieurs salariés au respect d’une plage horaire commune de travail mais n’établit pas une modification des horaires de Mme [R]. La cour relève une incohérence entre ce fait et l’exigence exposée plus haut d’avoir à adresser un mail lors de son arrivée en tout début de journée. Ce grief n’est pas matériellement établi.
Mme [R] fait encore état de ce qu’elle aurait été violemment prise à partie par le directeur administratif et financier. Elle se fonde uniquement sur la lettre qu’elle a elle-même adressée à l’employeur le 13 novembre 2019 aux termes de laquelle elle soutient que le directeur administratif et financier lui aurait hurlé dessus devant ses collègues. Bien qu’elle indique elle-même que la scène aurait eu lieu devant plusieurs collègues, aucune attestation n’est produite. Ce grief n’est pas matériellement établi.
Elle fait aussi valoir qu’on lui a refusé d’être assistée d’un membre du CSE lors d’un entretien avec M. [D] et Mme [H] auquel elle était convoquée. Elle se fonde là encore sur sa lettre du 13 novembre 2019. Elle produit également une attestation de Mme [X] qui se borne à rapporter des faits auxquels elle n’a pas assisté et qui lui ont été racontés. Ce fait n’est pas matériellement établi.
Elle soutient enfin qu’au début du mois de février 2020, l’employeur avait supprimé son accès à sa boîte mail. Elle produit un mail du 6 février 2020 faisant état de la réinitialisation de son mot de passe d’accès à sa boîte-mail. Ce mail, qui fait état d’une difficulté informatique ponctuelle, est insuffisant à établir que l’employeur aurait supprimé l’accès de Mme [R] à sa boîte mail. Ce fait n’est pas matériellement établi.
La cour retient que la salariée présente des éléments de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne l’entretien, la société WSP indique que Mme [R] a été reçue à son retour par sa responsable. S’agissant du changement de bureau, la société WSP justifie ce transfert par le souci de rapprocher Mme [R] de sa responsable afin qu’elle puisse être accompagnée dans la prise en main du nouveau logiciel. L’employeur souligne qu’il s’agit de l’exercice normal de son pouvoir de direction. L’employeur indique avoir également fait usage de son pouvoir de direction en attribuant à un autre salarié le numéro de Mme [R], ce salarié ayant assuré la relance des clients pendant l’absence de Mme [R] et ayant communiqué à l’aide de ce numéro. De même, la société WSP expose qu’elle a dû réorganiser l’activité de ses salariés et les tâches confiées notamment à Mme [R] pour tenir compte de l’acquisition d’une nouvelle société. La société WSP expose que l’envoi par Mme [R] d’un mail à son arrivée devait permettre de garder une visibilité sur les horaires de celle-ci qui bénéficiait d’horaires dérogatoires pour lui permettre de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle.
A l’exception de l’absence d’organisation d’un entretien professionnel lors du retour de congé maternité, la société WSP justifie que ses décisions étaient motivées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le seul défaut d’organisation de l’entretien professionnel dès lors qu’il constitue un fait unique et isolé est insuffisant à caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité du licenciement et au titre du préjudice résultant du harcèlement.
Sur la discrimination liée à la grossesse et à la situation familiale
Mme [R] soutient qu’elle aurait été victime d’une discrimination en raison de son état de grossesse et de sa situation familiale.
L’article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son sexe.
Selon l’article 1132-4 du code du travail, toute disposition, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [R] soutient que ses difficultés avec son employeur ont commencé après sa grossesse et produit une attestation de Mme [X] qui affirme avoir elle-même été victime de discrimination à la suite de sa propre grossesse.
Mme [R] renvoie à l’appui de sa demande au titre de la discrimination aux faits qu’elle a déjà invoqués à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral. Il a été retenu au point précédent que la société WSP justifie que ses décisions étaient motivées par des éléments objectifs étrangers tant à tout harcèlement qu’à toute discrimination.
Le jugement entrepris sera confirmé qu’en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité de son licenciement au titre de la discrimination et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire, Mme [R] soutient que les faits qu’elle dénonce au titre du harcèlement moral et de la discrimination constituent à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail.
La société WSP soutient qu’il appartient à celui qui sollicite l’allocation d’une indemnisation d’établir l’existence d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et que Madame [R] n’est pas en mesure de démontrer un comportement fautif de sa part dans l’exécution de son contrat de travail lui ayant causé un préjudice.
La cour n’ayant retenu ni le harcèlement moral ni la discrimination, aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Madame [R] estime que l’employeur a manqué à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail en ne la protégeant pas du harcèlement moral et des discriminations qu’elle a subies.
La cour n’ayant retenu ni le harcèlement moral ni la discrimination, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Madame [R] demande à titre subsidiaire que le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement soit reconnu. A l’appui de cette demande, elle se borne à soutenir que l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son inaptitude.
La cour n’ayant retenu ni l’exécution déloyale du contrat de travail ni le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 février 2020
Mme [R], se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, sollicite un rappel de salaire pour la période du 24 au 28 février 2020 pendant laquelle son contrat était suspendu à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail. Elle soutient que le comportement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
Dès lors que l’inaptitude de Mme [R] ne trouve pas sa cause dans le comportement de l’employeur, elle ne peut prétendre au paiement de son salaire pour la période du 24 février au 28 février 2020 au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu après l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’arrêt étant rendu en dernier ressort et Mme [R] n’ayant pas sollicité l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de la société WSP de la débouter d’une telle demande.
Compte tenu des termes du présent arrêt, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux et il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à la remise de documents de fin de contrat conforme au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes dues à titre de rappel de salaire porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il sera ajouté la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Mme [R] succombant dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
— condamné la société WSP France à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
* 807,66 euros à titre de rappel de salaire du 24 mars au 31 mars 2020
* 80,76 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ; rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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