Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/07261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2022, N° 20/01854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07261 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/01854
APPELANTE
S.A.R.L [8], prise en la personne de son liquidateur amiable [B] [I], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]'
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
INTIMES
Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
S.A.S. [10]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Mme Stéphanie ALA, présidente,
M. Laurent ROULAUD, conseiller, rédacteur
Greffière, lors des débats : Mme Camille BESSON
ARRET :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 9 octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2002, M. [X] [T] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société [8], avec une clause de reprise d’ancienneté au 1er avril 1996.
La société [8], appartenant au groupe [11], effectuait jusqu’au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l’aéroport de [12]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d’autobus.
La société [8] a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies aériennes, en adaptant la date d’échéance de ces contrats au rythme des reclassements opérés puis, au 31 mars 2010, a complètement cessé son activité de navettes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2010 non versé aux débats, la société [8] a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le comité d’entreprise de la société [8] et l’union locale CGT de la zone aéroportuaire de [12] (ci-après désigné le syndicat CGT) ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir juger que la société [8], soumise en réalité aux dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et la société [10], ayant repris l’activité de prestation assurée précédemment par la société [8] sur le site de l’aéroport, devaient mettre en oeuvre les dispositions de l’annexe VI de cette convention collective instaurant un transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale.
Par arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la société [8] était de droit soumise aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de son annexe relative au transfert de personnel résultant de l’avenant conclu le 11 juin 2002, et a jugé que la procédure de transfert conventionnel était applicable aux contrats de travail des salariés de la société [8] affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [8] et les compagnies aériennes. Elle a ajouté que la société [10] devait reprendre dans les conditions définies par l’annexe les contrats de travail des personnels de la société [8] affectés aux marchés repris, tout en ordonnant à cette dernière, sous astreinte, d’adresser à la société [10] la liste des divers marchés passés par elle avec les compagnies aériennes et résiliés, ainsi que la liste des salariés affectés sur ces marchés. Elle a ordonné aux deux sociétés d’établir et de communiquer au syndicat CGT la liste des personnels de la société [8] dont la société [10] aurait dû reprendre les contrats de travail, par application de l’annexe de la convention collective. Elle a enfin débouté la société [8] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [10].
Le 24 avril 2012, la société [8] a été placée en liquidation amiable. Plusieurs liquidateurs amiables se sont succédés : M. [S] [G], puis M. [R] [D] et enfin M. [B] [I].
Par arrêt du 25 septembre 2013 (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-16.979, 12-14.980, 12-13.697, Bull. 2013, V, n° 218), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société [10] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail, a dit n’y avoir lieu à renvoi et a ordonné à la société [10] de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société [8] dont la société [10] a vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l’annexe VI.
Le 3 octobre 2013, les sociétés [8] et [10] ont sollicité conjointement la désignation d’un expert, procédure prévue par l’article 7 de la convention collective, pour qu’il les accompagne dans la mise en oeuvre de l’arrêt d’appel du 5 janvier 2012 et de l’arrêt de cassation du 25 septembre 2013, notamment concernant la détermination des salariés dont le contrat de travail devait être repris par la société [10] et la mise en oeuvre des critères de priorité posés par la convention collective. L’expert a rendu son rapport le 22 novembre 2013 établissant la liste des salariés transférables, parmi lesquels ne figurait pas M. [T].
Par requête du 2 février 2015, le salarié a saisi, avec d’autres anciens collègues, le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue d’obtenir la condamnation des sociétés [10] et [8] à lui payer une indemnité pour rupture illicite du contrat de travail.
Par jugement de départage du 31 mai 2022 notifié aux parties le 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de M. [T] recevables,
— déclaré l’appel en garantie formé par la société [8] envers la société [10] irrecevable,
— dit que le licenciement de M. [T] par la société [8] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [T] somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société [8] représentée par son liquidateur amiable aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [8] représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [T] et à la société [10] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] représentée par son liquidateur amiable aux dépens.
Les 22 et 27 juillet 2022, la société [8] représentée par son liquidateur amiable a interjeté appel du jugement. Ces procédures ont été inscrites au rôle sous les numéros 22/07261 et RG 22/07485. Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné leur jonction et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 22/07261.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 mars 2025, la société [8] représentée par son liquidateur amiable demande à la cour de :
La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— l’a condamnée à verser la somme de 30 000 euros à M. [T] à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à rembourser les indemnités de chômage à Pôle emploi à concurrence de trois mois,
— a déclaré l’appel en garantie formé envers la société [10] irrecevable,
— l’a condamnée à payer à M. [T] et à la société [10] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’a déboutée de ses demandes notamment au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que le licenciement économique de M. [T] est parfaitement valable et bien-fondé,
En conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes contre elle,
Subsidiairement :
— juger que le requérant ne justifie pas du quantum de ses demandes d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme
représentant 6 mois de salaire déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà réglée à titre d’indemnité complémentaire de licenciement (9 886,92 euros) par application de l’article L. 1235-3 du code du travail et le débouter du surplus de sa demande faute pour le requérant de démontrer un préjudice supérieur au minimum légal,
— juger recevable sa demande de garantie à l’encontre de la société [10],
— constater l’ensemble des recherches effectuées en toute bonne foi par elle pour trouver un repreneur avant sa cessation d’activité et le refus de la société [10] de faire connaître sa qualité de 'société entrante’ sur les contrats résiliés par elle et que la société [10] a repris, l’empêchant d’envisager le transfert conventionnel de salariés en son sein,
En conséquence,
— juger que la société [10] doit supporter les conséquences de ses carences et la réparation du préjudice qui en est résulté pour M. [T],
— condamner la société [10] à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la responsabilité de la société [10] ne pourra être fixée à une hauteur inférieure à 50% du montant des éventuelles condamnations qui pourraient être allouées au bénéfice de M. [T],
En tout état de cause,
— condamner le requérant ou toute partie succombante à lui verser en tout ou partie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 avril 2025, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevable et mal fondée la société [8] en son appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que :
— M. [T] ne peut se prévaloir de la violation des dispositions conventionnelles en matière de transfert des contrats de travail puisqu’il ne fait pas partie de la liste établie, sous l’égide de l’expert,
— sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut donc aboutir sur ce fondement,
— elle n’a commis aucune faute dans le licenciement de M. [T],
— l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012 rend l’appel en garantie de la société [8] à son encontre irrecevable,
Y faisant droit :
— débouter M. [T] en toutes ses demandes financières qu’il viendrait à former à son encontre,
— d’une façon générale, dire et juger irrecevable et mal fondé M. [T] en sa demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre avec la société [8] car il n’existe aucun élément dans ce dossier permettant de justifier sa condamnation solidaire ou in solidum avec l’ancien employeur de M. [T],
— dire et juger que le licenciement pour cause économique de M. [T] relève de la seule responsabilité de la société [8] étant rappelé qu’il ne fait pas partie des salariés transférables et qu’elle n’a aucune obligation à son égard,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais de procédure qu’elle fût contrainte d’engager dans le cadre de cet appel,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
— d’une façon générale débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes financières formées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à confirmer le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [T] faute pour la société [8] d’avoir respecté son obligation de reclassement, il lui est demandé de dire et juger que:
— le licenciement économique de M. [T] relève de la seule responsabilité de la société [8] y compris son reclassement qu’il critique,
— M. [T] ne fait pas partie des salariés transférables et elle n’a aucune obligation à son égard,
— d’une façon générale, dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel en garantie formé par la société [8] à son encontre pour les raisons explicitées dans le corps des présentes conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, débouter la société [8] en sa demande de voir fixer sa responsabilité in solidum avec l’appelante à hauteur de 50% puisque c’est à la société [8] qu’il incombe de rapporter la preuve du respect de son obligation de reclassement, seul employeur de M. [T].
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et :
— dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés [10] et [8] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 27 octobre 2022 à France Travail qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
MOTIFS :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par suite, France Travail n’ayant pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur l’appel en garantie de la société [10] par la société [8] :
La société [10] soutient que l’appel en garantie de la société [8] à son encontre est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012 qui a rejeté de façon définitive cet appel en garantie. Elle réclame ainsi la confirmation du jugement sur ce point.
Elle soutient sur le fond que l’appel en garantie de la société [10] est injustifié.
La société [8] ne produit aucun argumentaire en défense concernant la fin de non-recevoir soulevée par la société [10] eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012.
Elle justifie sur le fond son appel en garantie à l’égard de la société [10] par le fait que, bien que cette dernière ait repris une partie des contrats commerciaux avec les compagnies aériennes qu’elle avait résiliés, la société [10] ne s’était pas déclarée auprès d’elle comme une entreprise entrante au sens de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, empêchant ainsi que le transfert conventionnel des contrats de travail du personnel concerné puisse être entrepris ou même envisagé, ce qui l’avait contrainte à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte de la combinaison des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de l’article 1351 du code civil devenu l’article 1355 du code civil qu’une prétention déjà tranchée par le dispositif d’un précédent jugement ne peut pas être soumise à nouveau à un juge si la chose demandée est la même, si elle est fondée sur la même cause, si elle est entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les parties concernées par l’arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris étaient le syndicat CGT, le comité d’entreprise de la société [8], la société [8] et la société [10].
Il résulte des termes de cet arrêt que cette juridiction d’appel a retenu que :
— la société [8] appliquait la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport alors qu’elle aurait dû appliquer la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens,
— la procédure de transfert des contrats de travail prévue par l’annexe IV de cette convention collective était applicable aux contrats de travail de ses personnels affectés sur certains marchés de la société [8] repris par la société [10] et que cette société aurait dû les reprendre dans les conditions fixées par ladite convention.
Dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel de Paris a débouté la société [8] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [10].
Aux termes des motifs de cette décision, l’appel en garantie sollicité par la société [8] à l’égard de la société [10] avait pour objet d’ordonner à cette dernière de garantir la première des condamnations qu’elle était susceptible d’encourir si le licenciement de certains de ses salariés venait à être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la non-application du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
La cour d’appel a débouté la société [8] de sa demande de garantie au motif qu’aucun grief ne pouvait être retenu à l’encontre de la société [10] 'pour n’avoir pas mis en oeuvre une procédure conventionnelle qui, de l’avis de la société [8] elle-même (…) voir de l’avis général était estimée inapplicable à l’activité de la société [8], étant rappelé que la mise en oeuvre de cette procédure suppose que les entreprises entrante et sortante soient toutes deux soumises à ce texte'.
Dans leurs pourvois, le syndicat CGT et les sociétés [8] et [10] faisaient grief à l’arrêt du 5 janvier 2012 :
— d’une part, de dire que la procédure de transfert des contrats de travail, prévue par les dispositions de l’annexe IV de la convention collective des transports aériens-personnel au sol, était applicable aux contrats de travail des personnels de la société [8], affectés sur les marchés de celle-ci à la date d’expiration des relations contractuelles entre la société [8] et les compagnies aériennes et que la société [10] devait reprendre les contrats de travail des personnels affectés aux marchés ainsi repris,
— d’autre part, d’ordonner à la société [8] et à la société [10], d’établir et de communiquer à l’Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire [12] la liste des personnels de la société [8] dont la société [10] aurait dû reprendre les contrats de travail au regard des dispositions et conditions de l’annexe IV.
La cour constate ainsi que ces pourvois ne portaient pas sur le rejet par la cour d’appel de Paris de la demande d’appel en garantie de la société [8] à l’encontre de la société [10].
La cour constate également que dans son arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en date du 5 janvier 2012, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de sa demande tendant à ordonner à la société [10] de proposer aux salariés un avenant à leur contrat de travail. En application de l’article 624 du code de procédure civile, cet élément n’est pas dans un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif portant sur le rejet de l’appel en garantie.
La comparaison entre l’arrêt du 5 janvier 2012 et le présent litige permet d’établir :
— une identité des parties concernées par la demande d’appel en garantie, à savoir les sociétés [8] et [10]. La cour constate que, comme l’a relevé le jugement entrepris, le salarié ne formule aucune prétention relative à la garantie due par la société [10] à l’égard de la société [8],
— une identité de chose demandée, à savoir la garantie par la société [10] d’une éventuelle condamnation de la société [8] en raison du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement des salariés concernés,
— une identité de cause, à savoir la non-application par la société [10] du dispositif de transfert conventionnel prévu par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
En conséquence, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 janvier 2012, la demande d’appel en garantie de la société [8] à l’encontre de la société [10] sera déclarée irrecevable.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour motif économique :
La société [8] soutient que le contrat de travail du salarié ne devait pas faire l’objet d’un transfert conventionnel, qu’elle a respecté son obligation de reclassement en recherchant un reclassement interne et externe y compris auprès des filiales du groupe [11] et à l’étranger. Elle souligne qu’elle a proposé au salarié 51 offres de reclassement écrites, précises et personnalisées.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société [8] a manqué à son obligation légale de reclassement notamment en ne lui proposant pas un poste de reclassement à l’étranger.
La lettre de licenciement économique du 1er avril 2010 n’est pas versé aux débats.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel y compris à l’étranger.
En l’espèce, il ressort du projet de plan de sauvegarde de l’emploi produit aux débats que la société [8] fait partie du groupe [11] et que le périmètre du reclassement des salariés était celui du groupe puisqu’il est indiqué (page 4) que chaque collaborateur se verrait proposer au moins une solution de reclassement interne dans l’une des filiales de ce groupe. Il résulte également de ce document (page 6) que ce groupe disposait de filiales dans 7 pays européens et y réalisait plus de 44% de son chiffre d’affaires.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la société [8] ait proposé au salarié préalablement à son licenciement des postes de reclassement dans l’un des 7 pays européens (autre que la France).
Dès lors, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et le licenciement du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au regard des bulletins de paye produits, de son âge, de son ancienneté et en l’absence d’élément sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient d’allouer au salarié la somme de 18 000 euros au titre du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
La société [8] réclame que la somme de 3 000 euros qu’elle déclare avoir versée à titre d’indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi soit déduite du montant alloué par la cour au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, non seulement il n’est pas prouvé le versement effectif au salarié de cette somme de 3 000 euros, mais la société [8] ne précise pas le fondement juridique sur la base duquel une indemnité complémentaire de licenciement devrait venir en déduction de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par suite, la société [8] est déboutée de sa demande.
Il se déduit de ce qui précède que la société [8] sera condamnée à verser la somme de 18 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée à ce titre.
Sur la condamnation solidaire de la société [10] :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié réclame que la société [10] soit condamnée solidairement avec la société [8] à lui verser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée.
Cependant, le salarié ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur le remboursement des prestations de chômage :
L’article. L.1235-4 du code du travail dispose que 'dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage par salarié intéressé'. Le texte précise que 'ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné au liquidateur de la société [8] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision attaquée, dans la limite de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [8] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [8] à verser au salarié et à la société [10] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] sera condamnée à payer au salarié et à la société [10] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société [8] représentée par M. [B] [I] liquidateur amiable à verser à M. [X] [T] les sommes de :
— 18 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société [8] représentée par M. [B] [I] liquidateur amiable à verser à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [8] représentée par M. [B] [I], liquidateur amiable, aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Annexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
- Annexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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