Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02384 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G32H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A. EDF, prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont un de ses Etablissements SA EDF CNPE DE [Localité 6] est situé [Adresse 5].
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
né le 10 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 07 février 2025
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [C] a été engagé en octobre 1985 par la SA EDF en qualité d’agent de la direction de la production nucléaire et thermique (DPNT). Il a été affecté sur le centre nucléaire de production d’électricité de [Localité 6] jusqu’en 2014. En qualité d’agent de la DPNT, il travaillait en service continu, en 3 x 8, et bénéficiait à ce titre d’une indemnité de service continu (ISC).
En novembre 2014, M. [B] [C] a été muté au sein de l’Unité de formation production ingénierie d’EDF (UFPI) en qualité de formateur pour une période initiale de 5 ans laquelle a été renouvelée jusqu’en avril 2023. À ce titre conformément à l’accord sur le dialogue social 2013-2015, M. [B] [C] a perçu une indemnité de rémunération complémentaire dite «outil 11».
M. [B] [C] a demandé à bénéficier des jours placés sur son compte épargne temps à compter du 14 octobre 2021 et jusqu’à son départ à la retraite. En novembre 2021, M. [B] [C] a contesté son bulletin de paie au motif que l’indemnité dite « outil 11» ne lui avait pas été versée. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2023.
Par requête du 6 mai 2022, M. [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir condamner la SA EDF à lui verser un rappel de salaire au titre de l’indemnité de rémunération complémentaire dite «outil 11».
Le 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit et juge que le paiement de l’outil 11 dans sa rémunération est dû à M. [C] pendant sa période de compte épargne temps.
Condamne la SA EDF à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :
' 14 163,94 euros au titre du rappel de salaire pour la partie outil 11.
' 1 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SA EDF de remettre à M. [B] [C] les documents suivants :
Des bulletins de salaire conformes au présent jugement selon l’article R.3243-1 du code du travail, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le conseil de prud’hommes de Tours se réserve le droit de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute M. [C] de sa demande de versement de congés payés.
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Condamne la SA EDF aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 5 octobre 2023, la SA EDF a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SA EDF demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 4 septembre 2023
— Débouter M. [B] [C] de sa demande au titre de congés payés afférents à « l’outil 11 »
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 4 septembre 2023 en ce qu’il :
« Dit et juge que le paiement de l’outil 11 dans sa rémunération est dû à M. [C] pendant sa période de compte épargne temps.
Condamne la SA EDF à payer à M. [B] [C] les sommes suivantes :
' 14 163,94 euros au titre du rappel de salaire pour la partie outil 11.
' 1 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SA EDF de remettre à M. [B] [C] les documents suivants :
Des bulletins de salaire conformes au présent jugement selon l’article R. 3243-1 du code du travail, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le conseil de prud’hommes de Tours se réserve le droit de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Condamne la SA EDF aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution »
Que statuant à nouveau il est demandé à la cour d’appel de :
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [C] à payer à la société EDF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [B] [C] demande à la cour de:
— Dire et juger M. [B] [C], tant recevable que bien fondé en ses appels.
— Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande au titre de congés payés afférents à « l’outil 11 »
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société EDF CNPE de [Localité 6] au paiement des sommes de :
-14 163,94 euros au titre du rappel de salaire pour la partie outil 11.
-1 300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, condamner la SA EDF CNPE de [Localité 6] au paiement de la somme de 1416,40 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire.
— Subsidiairement et pour le cas où la Cour d’appel infirmerait la décision concernant le rappel de salaire, constaté que la prétendue erreur de la société EDF CNPE de Chinon a été déterminante dans la décision d’organisation de la retraite de M. [C].
— Condamner en conséquence la société EDF CNPE de [Localité 6] à indemniser son préjudice et au paiement de la somme de 15580,34 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SA EDF CNPE de [Localité 6] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de versement de l’indemnité complémentaire « outil 11 »
L’accord Division appui industriel à la production (DAIP) a mis en place une indemnisation des rémunérations complémentaires spécifique aux formateurs dont l’objet était de maintenir le niveau de rémunération complémentaire dont ces agents bénéficiaient dans le cadre de leurs précédentes fonctions. Cette indemnisation propre au métier de formateur est l’indemnité dite « outil 11».
L’accord sur le dialogue social 2013/2015 à la DAIP prévoit en page 10 : 'Renforcer l’attractivité du métier de formateur : Pour développer l’attractivité du métier de formateur, la DAIP a mis en place une indemnisation des rémunérations complémentaires permettant de maintenir le niveau de rémunération complémentaire des salariés à l’UFPI (unité de formation production ingénierie) ['] Cette indemnisation a permis d’attirer des compétences indispensables à l’UFPI pour assurer sa mission de formation.'
Cette indemnité 'outil 11« est une indemnité liée à la fonction de formateur. En choisissant de devenir formateur, le salarié perd l’indemnité de service continu. Cette indemnité 'outil 11 » compense la perte de rémunération qui en résulte.
Aux termes de l’annexe 1 « situation du salarié en congé épargne temps» à l’avenant n° 5 portant révision de l’accord EDF relatif au compte épargne temps du 2 avril 2008, le salarié est en situation de suspension du contrat de travail lorsqu’il prend les jours de congés épargnés sur son compte épargne temps. Il bénéficie pendant toute la durée de ce congé «d’une rémunération correspondant au maintien de salaire de base qu’il percevrait s’il travaillant».
Il en résulte que le salarié, au cours des périodes de suspension du contrat de travail où il bénéficie des jours épargnés sur son compte épargne temps, a droit à une indemnité correspondant à son salaire de base mais n’incluant pas les rémunérations complémentaires, telles que l’indemnité dite « outil 11».
Ainsi, l’annexe 1 précitée prévoit : « le versement des indemnités liées à la fonction est suspendu (IZHA, astreinte, ISC') ['] sauf dans les cas ['] du fractionnement pour les salariés en fin de carrière (article 3.1.1.2)».
Le contrat de travail étant suspendu pendant les congés épargne temps, M. [B] [C] ne peut prétendre à l’application des stipulations de l’avenant du 28 août 2019 à la convention tripartite prévoyant le versement de l’indemnité dite « outil 11».
Si cette indemnité a été versée M. [B] [C] au titre du mois d’octobre 2021, c’est parce que celui-ci y avait droit dans la mesure où son contrat de travail n’a été suspendu qu’à compter du 14 octobre 2021, date à laquelle il a commencé à bénéficier des jours épargnés sur son compte épargne temps. Il ne saurait être pour autant considéré que le salarié peut prétendre au paiement de cette indemnité pour les périodes postérieures.
M. [B] [C] a demandé à bénéficier des jours de congés placés sur son compte épargne temps à compter du 14 octobre 2021 jusqu’au jour de son départ à la retraite soit le 1er mai 2023. Il n’a procédé à aucun fractionnement de ses congés épargne temps. Il n’était donc pas dans la situation de fractionnement du CET des salariés en fin de carrière visée à l’article 3.1.1.2 de l’accord collectif.
Au soutien de sa demande, M. [B] [C] se prévaut d’une synthèse de son dossier, établie le 7 mai 2023, et dont il ressort qu’il lui a été indiqué que l’indemnité dite « outil 11» serait maintenue pendant ses jours de congés liés au CET. Par courriel produit par le salarié en pièce 9, l’équipe retraite de la SA EDF lui a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de son interlocutrice.
La simulation réalisée par l’employeur portant sur la situation future du salarié était certes erronée. Cependant, cette erreur commise par un préposé de la SA EDF dans les informations données au salarié n’est génératrice d’aucune obligation pour l’employeur, les dispositions précitées de l’accord collectif prévoyant clairement que le salarié ne peut prétendre à l’indemnité litigieuse lorsqu’il prend les jours épargnés sur son compte épargne temps. En l’absence de manifestation d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SA EDF aurait pris l’engagement unilatéral de maintenir ladite indemnité pendant cette période.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [C] ne peut prétendre au versement de l’indemnité dite « outil 11» au titre de la période au cours de laquelle il a bénéficié des congés placés sur son compte épargne temps.
Par voie d’infirmation du jugement, le salarié est débouté de ses demandes en paiement des sommes de 14 163,94 euros au titre de l’indemnité dite « outil 11» et de remise de bulletins de paie.
Par voie de confirmation du jugement, le salarié est débouté de sa demande au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] [C] forme une demande subsidiaire de dommages et intérêts à raison de la « prétendue erreur de la société EDF CNPE de [Localité 6] qui a été déterminante dans la décision d’organisation de sa retraite ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’erreur dont se prévaut le salarié aurait été déterminante dans son choix de prendre sa retraite à compter du 1er mai 2023 et de bénéficier des jours épargnés sur son compte épargne temps à compter du 14 octobre 2021.
En tout état de cause, M. [B] [C] ne justifie pas de l’étendue du préjudice qu’il invoque.
Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA EDF aux dépens et à payer à M. [B] [C] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [B] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité dite « outil 11» ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [B] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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