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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 31 mai 2024, n° 23/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ORNBAT |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/03461 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GE2D
[O] [D] / Société ORNBAT, représentée par Monsieur [Y]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [O] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5], comparant
DEFENDERESSE
Société ORNBAT, représentée par Monsieur [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 22 Novembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 21 Novembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 12 Avril 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [D] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Etant parti en vacances, les ouvriers de l’entreprise chargée d’effectuer des travaux de rénovation sur le mur de l’immeuble de sa voisine 4B de la même rue dans la même ville, ont pénétré sur sa propriété et ont dégradé son véhicule Citroën C3 qui était stationné sur son terrain, à proximité.
Malgré les multiples relances adressées à cette société, ainsi qu’une tentative de conciliation s’étant soldée par un échec, aucun représentant de l’entreprise n’ayant déféré à la convocation du conciliateur, Monsieur [O] [D] a fait convoquer la société ONRBAT devant la juridiction de céans.
Il sollicite le remboursement des dégâts présents sur son véhicule à hauteur de 1500 euros, outre 20 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 12/04/2024 Monsieur [O] [D] est comparant, et la société ONRBAT régulièrement convoquée, non comparante, ni représentée.
Monsieur [O] [D] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur les dégradations.
A l’appui de sa demande d’indemnisations, Monsieur [O] [D] produit des photos des ouvriers travaillant sur le mur en crépi ciment de sa voisine.
Ce mur est situé en limite des deux propriétés, et il ressort de la situation des lieux, que les travaux entrepris nécessitent d’utiliser la servitude de tour d’échelle, afin que les ouvriers puissent pénétrer sur le terrain du demandeur pour effectuer leur tâche.
Or Monsieur [O] [D] indique à l’audience que l’entreprise ne s’est jamais rapprochée de lui à cet effet, et que les ouvriers ont profité de son absence pour pénétrer sur son terrain.
Et, il fait état des déclarations verbales de son voisin qui a été témoin des faits et qui est à l’origine des photos.
Par ailleurs il s’est rapproché de sa voisine qui lui a communiqué les coordonnées de l’entreprise qui est intervenue à sa demande.
Monsieur [O] [D] produit également des photos du véhicule Citroën sur lequel sont localisé les griffes ainsi que les projections d’enduit.
Il fournit également un constat envoyé à son assurance, ainsi qu’un devis de réparation de la carrosserie DESOIL à [Localité 4] identifiant le véhicule et le montant des travaux de remise en état chiffré à la somme TTC de 1486.56 euros.
La juridiction constate que la société ONRBAT n’a donné aucune suite au courrier recommandé qui lui a été adressé, n’a pas déféré à la tentative de conciliation organisée par le conciliateur, qu’elle fait défaut aujourd’hui à l’instance, et ne vient pas s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
2
L’ensemble des éléments produits caractérisent la responsabilité de cette société et elle sera condamnée à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1486.56 euros représentative du coût des travaux de réparation du véhicule.
2 : Sur les dommages intérêts
Il est indéniable que Monsieur [O] [D] qui a dû effectuer de nombreuses démarches administratives et judiciaires afin de faire valoir ses droits à engager des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu’elle conserve la charge.
La société ONRBAT sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 20 euros.
3 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société ONRBAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne la société ONRBAT à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes :
-1486.56 euros en réparation des dégradations causées au véhicule Citroën C3.
-20 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société ONRBAT aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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