Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/537
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04510 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CW
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles GEORGET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [L] [C], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], du refus de cette caisse d’indemniser un arrêt maladie prescrit pour syndrome anxio-dépressif réactionnel du 19 décembre 2019 au 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 9 novembre 2022 rendu sur expertise, a':
— déclaré irrecevable la demande relative à la confirmation ou à l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
— dit que l’arrêt maladie devait être indemnisé';
— condamné la caisse à payer à M. [C] la somme de 19'579,35 euros, sous astreinte de 50 euros par jour passé un mois à compter de la notification ou, à défaut, de la signification du jugement';
— condamné la caisse à lui payer en outre la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamné la caisse à lui payer encore la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d’abord retenu que l’avis de l’expert selon lequel M. [C] était apte à reprendre un travail à temps complet à la date du 17 décembre 2019 n’induisait pas qu’il l’était encore le 19 décembre suivant, au titre d’une nouvelle pathologie, sauf à attribuer au médecin des compétences pour prédire l’avenir, de sorte que rien ne justifiait le refus d’indemnisation.
Le premier juge a ensuite estimé, au visa de l’article L.'351-1 du code de la sécurité sociale, que pendant un arrêt maladie non-indemnisé l’assuré n’acquiert pas de trimestres pour sa retraite, et que le refus d’indemniser l’arrêt maladie litigieux, soit une période de treize mois, avait fait perdre à M. [C] des trimestres de cotisation, lui causant une diminution de ses droits à retraite dont il devait être indemnisé forfaitairement à hauteur de 8'000 euros.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 30 novembre 2023, demande à la cour de':
— infirmer les dispositions du jugement autres que celles relatives à l’irrecevabilité de la demande de confirmation ou d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable';
— valider le refus d’indemnisation des arrêts de travail';
— débouter M. [C] de ses demandes à ce titre';
— le débouter de la demande en dommages et intérêts':
— et le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient en substance que le certificat médical qui prescrit l’arrêt de travail litigieux à compter du 19 décembre 2019 n’est pas compatible avec les conclusions de l’expert en faveur d’une aptitude au travail à la date du 17 décembre de la même année, et n’est conforté par aucun des autres éléments médicaux versés aux débats, lesquels, notamment, ne font état d’aucun traitement médicamenteux ou autre suivi thérapeutique correspondant à un syndrome anxio-dépressif.
L’appelante fait ensuite valoir que la demande en dommages et intérêts ne peut être accueillie, aussi bien en cas d’infirmation, le refus d’indemnisation étant alors opposable et le préjudice n’étant par ailleurs pas démonté, qu’en cas de confirmation, puis qu’alors l’indemnisation de l’arrêt de travail sera suivi d’une régularisation des droits à retraite tenant compte de cette indemnisation rétroactive.
M. [C] par conclusions reçues le 4 avril 2024 portant appel incident, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts';
— condamner la caisse à lui payer à ce titre à lui payer la somme de 10'000 euros';
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail, l’intimé soutient, au visa de l’article L.'321-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4 du même code, de continuer ou de reprendre le travail, que son médecin traitant a prescrit les arrêts litigieux et que la caisse ne pouvait refuser de les prendre en charge.
L’intimé précise à cet égard que ces arrêts correspondent à une nouvelle pathologie, qualifiée syndrome anxio-dépressif réactionnel, alors que les précédents arrêts étaient prescrits au titre d’une asthénie persistante.
L’intimé ajoute que l’expertise n’est pas opposable aux arrêts litigieux, prescrits à compter du 19 décembre 2019, puisque, portant sur son aptitude au travail à la date du 17 décembre précédent, elle ne pouvait porter sur une maladie future, et ce d’autant plus que l’expertise se réfère à l’asthénie et non au syndrome anxio-dépressif, qui n’a pas fait l’objet de cette expertise.
L’intimé ajoute encore qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 4 mars 2021, puis licencié pour inaptitude le 30 mars suivant, ce dont se déduit qu’il était inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
Sur les dommages et intérêts, l’intimé fait valoir que la caisse, en lui refusant abusivement ses indemnités journalières, l’a placé dans une grande précarité et lui a en outre occasionné une diminution de ses droits à retraite, de sorte qu’il a subi une perte de chance et une résistance abusive justifiant réparation à hauteur de 10'000 euros.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’indemnisation des arrêts maladie prescrits à compter du 19 décembre 2019
L’appelant rappelle à bon droit les dispositions de l’article L.'321-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin dans un certificat mentionnant les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.
Pour autant, ce texte n’instaure pas une automaticité de la prise en charge au seul vu d’un certificat médical, comme le soutient M. [C], mais se limite à conditionner le versement des indemnités journalières à la production d’un certificat médical motivé, sans interdire à la caisse de mettre en doute ce certificat si elle dispose d’éléments contraires.
En l’espèce, ce doute lui était permis par l’évolution médicale de M. [C] puisque celui-ci, atteint à compter de 2016 d’un cancer dont il a guéri, a repris son travail d’ingénieur au début de l’année 2017, avant d’être atteint, au début de l’année 2019 d’une asthénie intense pour laquelle lui ont été prescrits des arrêts de travail que la caisse a cessé de prendre en charge par la décision litigieuse du 11 décembre 2019, confirmée par la commission de recours amiable le 12 octobre 2021, au vu des conclusions d’un expert désigné en application des articles R. 141-1 et suivants anciens du code de la sécurité sociale, selon lequel l’état de santé de M. [C] lui permettait de reprendre un travail à temps complet au 17 décembre 2017, alors que l’arrêt de travail litigieux a été établi seulement deux jours plus tard, le 19 décembre 2017, pour une nouvelle pathologie qualifiée de syndrome anxio-dépressif.
Ainsi, le certificat médical constatant la nouvelle pathologie et prescrivant un nouvel arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif deux jours seulement après la cessation des indemnités journalières versées au titre d’une asthénie persistante, alors que la nouvelle pathologie n’était pas documentée antérieurement et pouvait donc étonner par sa survenance soudaine, a légitimement pu être regardé comme suspect par le médecin-conseil de la caisse, dont l’avis s’impose à celle-ci.
Ce caractère suspect a été confirmé par l’expert. En effet, si celui-ci a été commis pour donner son avis sur la cessation des indemnités journalières versées au titre de la pathologie précédente à compter du 17 décembre 2019, et non sur la réalité de la nouvelle pathologie, cet avis n’est pas insusceptible d’avoir une portée sur les arrêts litigieux prescrits à compter du 19 décembre suivant. En effet, sans trouver matière à ironiser sur la capacité de l’expert à prédire l’avenir, comme l’a fait le tribunal, la cour observe que l’expert, qui a établi son rapport le 8 juillet 2020, est intervenu longtemps après la date litigieuse du 19 décembre 2019 et disposait ainsi d’informations médicales objectives postérieures pouvant être utiles à l’appréciation de la capacité de travailler de M. [C] non seulement le 17 décembre, mais aussi le surlendemain.
À cet égard, l’expert indique que l’assuré a consulté le 21 janvier 2020 un psychiatre, le Dr [V], qui dans son compte-rendu, non produit devant la cour mais cité par l’expert, déclarait que M. [C] présentait un syndrome anxieux réactionnel à la décision arbitraire du médecin-conseil. Toutefois, un simple syndrome anxieux, sans plus de caractérisation, n’est pas nécessairement constitutif d’un véritable syndrome anxio-dépressif suffisamment sévère pour empêcher celui qui en est atteint de travailler.
La réalité d’un tel syndrome, au demeurant, n’est corroborée par aucun élément versé aux débats, alors qu’au contraire le médecin-conseil de la caisse, dans ses observations du 9 décembre 2022, relève que l’étude de la consommation de soins de M. [C] pendant la période litigieuse ne montre aucune consommation médicamenteuse ou suivi spécialisé en rapport avec la nouvelle pathologie invoquée.
La cour constate ainsi que la réalité de la nouvelle pathologie, douteuse en raison de sa soudaine survenance juste après la cession de la prise en charge de la précédente au motif que l’intéressé était apte à reprendre le travail, n’est confortée par aucun élément postérieur et ne peut donc être tenue pour certaine.
Par ailleurs, le fait que M. [C] ait été déclaré inapte par la médecine du travail le 4 mars 2021, puis licencié pour inaptitude le 30 mars suivant, induit qu’il était inapte à l’emploi particulier qu’il occupait ainsi qu’à tout autre emploi de reclassement dans l’entreprise qui l’employait, mais non qu’il était inapte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque, alors de surcroît que les pièces correspondantes n’indiquent pas si cette inaptitude est liée à la pathologie au titre desquels ont été prescrits les arrêts de travail litigieux.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a dit que l’arrêt maladie devait être indemnisé et en ce qu’il a condamné la caisse à payer à M. [C] la somme de 19'579,35 euros, sous astreinte de 50 euros par jour passé un mois à compter de la notification ou, à défaut, de la signification du jugement, la cour déboutera M. [C] de sa contestation du refus par la caisse d’indemniser ses arrêts de travail prescrits pour syndrome anxio-dépressif du 19 décembre 2019 au 26 février 2021.
Sur les dommages et intérêts
La validation par la cour du refus de versement des indemnités journalières exclut son caractère fautif et fait ainsi obstacle l’action indemnitaire engagée par [C] contre la caisse, qui supposait la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le jugement sera donc encore infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à payer des dommages et intérêts à M. [C], qui sera débouté de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la confirmation ou à l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [L] [C] de sa contestation du refus par la caisse d’indemniser ses arrêts de travail prescrits pour syndrome anxio-dépressif du 19 décembre 2019 au 26 février 2021';
Le déboute de sa demande en dommages et intérêts';
Le condamne à payer à la [5] a somme de 1'500 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute du même chef';
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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