Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFB6
Nom du ressortissant :
[D] [I]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 07 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 07 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [D] [I]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 6] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au CRA 1
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 6 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 2 janvier 2025 et notifié le 6 janvier 2025. Un arrêté fixant les éventuels pays de renvoi a été pris le lendemain.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, confirmée en appel le 11 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 4 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 33, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 février 2025 à 15 heures 31 a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [D] [I].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 6 février 2025 à 9 heures 24 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’administration est nécessairement dépendante de la coopération de [D] [I] pour rechercher le pays dans lequel il serait légalement admissible et que ce dernier a refusé la comparaison de ses empreintes aux bornes EURODAC, SBNA et VISABIO, et a indiqué une nouvelle fois lors de l’audience qu’il refuserait toute prise d’empreintes et qu’il n’entamerait aucune démarche pour trouver un pays où il serait légalement admissible.
Il considère que ce comportement caractérise une obstruction et que le comportement de [D] [I] constitue une menace pour l’ordre public car il a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 8 septembre 2022 à 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens et outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 6 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2025 à 10 heures 30.
[D] [I] a comparu et a été de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 5]. Il relève la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé et l’obstruction qu’il a opposée le 4 février 2025.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a soutenu l’appel du ministère public, demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il fait valoir que les diligences tendant à l’éloignement ne peuvent être engagées qu’en considération de la coopération de [D] [I].
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et que l’intéressé avait fait une demande de séjour en Italie, ce qui devait conduire l’administration à engager des diligences pour le vérifier.
[D] [I] a eu la parole en dernier et a notamment indiqué que ses documents italiens sont demeurés à son domicile. Il souhaite partir de son propre chef vers la destination qu’il aura choisie.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [D] [I] constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 1er juillet 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement et la révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Chambéry le 8 septembre 2022 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours ;
— par ailleurs, il a déjà été condamné :
' par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 17 juin 2019 à une peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et l’interdiction de séjour en Eure et Loir pendant 5 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce, avec usage ou menace d’une arme et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
' par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 8 septembre 2022 à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et outrage à une personne chargée d’une mission de service public ;
— en outre, [D] [I] s’est fait remarquer en décembre 2021, pour son comportement menaçant envers des employés et des clients d’une agence postale à [Localité 3], sans être condamné pour ces faits, les agents féminins qui avaient accepté de I’aider et de le conseiller dans ses démarches bancaires étant terrifiés et ayant eu peur de déposer plainte ; ainsi, l’intéressé s’est fait connaître pour son recours répété à la violence, physique et verbale, depuis décembre 2017 et encore récemment, ayant tenu des propos menaçants envers le personnel de surveillance au sein du centre pénitentiaire ;
— de plus, l’intéressé fait obstruction à son identification. En effet, lors de son intégration au CRA1 de [Localité 5], il a refusé que soit procédé au relevé de ses empreintes en vue de son identification par les autorités consulaires. Il a également refusé la comparaison de ses empreintes :
' à la borne EURODAC afin de déterminer son statut de demandeur d’asile en Europe,
' à la borne SBNA a’n de déterminer ses précédents enregistrements auprès des préfectures du territoire national,
' à la borne VlSABlO a’n de déterminer ses demandes de visa sollicitées sur l’ensemble du territoire européen, ainsi que son identité et sa nationalité.
— [D] [I] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le bénéfice de la qualité de réfugié lui a été retiré par décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et apatrides du 17 août 2023 notifiée le 25 août 2023, en raison de la menace grave pour la sûreté de l’État que représente sa présence sur le territoire français. Cette décision a été confirmée par la Cour Nationale du Droit d’AsiIe du 12 septembre 2024, notifiée le 10 octobre 2024. Cependant, la décision de l’OFPRA, ainsi que les déclarations de l’intéressé font apparaître que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé ayant des problèmes en Afghanistan avec les talibans, et le 7 janvier 2025, elle a édicté à l’encontre de [D] [I] une décision fixant le pays de renvoi qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision précise que l’intéressé « sera reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l’Afghanistan, où il justifiera être légalement admissible», l’intéressé devant «entreprendre toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil». Depuis la notification de cette décision, elle n’a été destinataire d’aucun élément sur les démarches entreprises par [D] [I] ;
— Aussi, le 4 février 2025, elle a sollicité les services du CRA1 de [Localité 5] afin qu’ils se rapprochent de lui en vue de connaître les démarches qu’il a entreprises pour son admission dans un pays d’accueil. Le même jour, les agents de la cellule d’aide à l’éloignement du CRA1 m’indiquaient qu’il déclarait n’avoir à ce jour effectué aucune démarche en vue de préparer son départ. S’il déclare qu’il aurait eu un titre de séjour en Italie qui aurait expiré en 2020, il ne donne aucun document de nature à I’établir. Par ailleurs, il précise souhaiter simplement être libéré afin de quitter par ses propres moyens le territoire français et choisir lui-même sa destination. Je reste donc à ce jour dans I’attente d’éléments sur le pays dans lequel [D] [I] serait légalement admissible a’n d’organiser son éloignement vers ce pays ;
Attendu que les notes d’audience prises par le greffier du premier juge confortent clairement cette attitude d’obstruction en ce que [D] [I] a déclaré «Moi j’ai refusé de donner mes empreintes pour ne pas être expulsé vers un autre pays.» «Je déciderai tout seul où j’irais» et «Je ne veux pas donner mes empreintes» ;
Attendu que comme le ministère public l’a relevé dans sa requête cette attitude manifeste d’obstruction suffit à elle seule à motiver la seconde prolongation, sans qu’il soit besoin de vérifier en l’espèce si des diligences ont été engagées, car elles dépendent du seul bon vouloir de [D] [I] ; que ce dernier a reconnu lors de l’audience qu’il disposait de documents de nature à étayer son allégation d’un séjour régulier en Italie au moins pendant cinq ans sans pouvoir indiquer la raison pour laquelle il n’a pas tenté de les faire récupérer ;
Attendu que le premier juge n’a d’ailleurs pas répondu au moyen tiré de l’obstruction et ne pouvait motiver sa décision sur la carence de l’administration à engager des diligences au regard des caractéristiques même de la situation administrative surtout en retenant de manière artificielle que la préfecture ne justifiait pas de circonstances imprévisibles et insurmontables pour expliquer l’absence d’interrogation d’un pays susceptible d’accueillir l’intéressé ;
Attendu que le conseil de [D] [I] n’était pas plus fondé à invoquer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que seule l’attitude d’obstruction de l’intéressé ne permet pas d’envisager en l’état d’organiser un éloignement ;
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la requête préfectorale de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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