Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 24/20111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024, N° 21/14833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, Société COGEMAD, S.A.S. DP. R |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20111 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOSE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 41] – RG n° 21/14833
APPELANTS
Monsieur [N] [G]
né le 18 juillet 1945 à [Localité 35] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représenté par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
Madame [R] [J] [F] épouse [G]
née le 06 octobre 1946 à [Localité 39] (59)
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
INTIMEES
Société COGEMAD
SAS immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro 485 236 145
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
S.A.S. DP. R
[Adresse 12]
[Localité 33]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le [Adresse 44] est une voie privée dans le [Localité 11]. Les
riverains de cette voie sont membres d’une indivision conventionnelle qui résulte d’un
contrat de 1863.
Actuellement il y aurait 24 membres de l’indivision.
Par arrêté du 6 janvier 2012, la société MSM 1888 a obtenu un permis de construire pour, notamment, la restitution à l’usage de logements (après usage d’ambassade) d’un hôtel particulier situé [Adresse 5] et sa réhabilitation avec création de deux niveaux de sous-sol, création d’une piscine et de locaux techniques, etc. La surface hors oeuvre nette (surface de plancher) créée est de 276 m².
Afin de faire les constatations de l’état des avoisinants, la société MSM a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [W] [I] par ordonnance du 31 juillet 2012 dans le cadre d’un référé préventif. M. [Z] [L] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 13 avril 2016 en remplacement de M. [I].
Le 11 mai 2016, la société MSM 1888 a vendu l’hôtel particulier situé [Adresse 5] (section [Localité 36] 24) à la société par actions simplifiée Cogemad moyennant le prix de 10,7 millions d’euros.
Courant août 2016, la société Cogemad a poursuivi les travaux de rénovation et d’aménagement de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 42] initiée en 2012 par la société MSM 1888. La société Petit s’est vue confier les lots reprises en sous oeuvre, terrassement, démolition, gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, étanchéité et cuvelage suivant acte d’engagement du 6 octobre 2016 avec prise d’effet au 1er août 2016. Pour les besoins de son chantier, elle a posé des bungalows de type Algeco sur la parcelle cadastrée [Localité 36] [Cadastre 16].
Par ordonnance du 23 mai 2017, compte tenu de l’acquisition de l’hôtel particulier de MSM 1888 par Cogemad, le juge des référés a rendu commune et opposable à Cogemad les ordonnances des 31 juillet 2012 et 13 avril 2016.
M. [L] a déposé son rapport le 1er octobre 2020.
Par acte des 8 et 9 novembre 2021, la société civile [Adresse 23], la société civile [Adresse 2] et M. [N] [G] & Mme [R] [F] épouse [G], ont assigné la société par actions simplifiée Entreprise Petit, aux droits de laquelle vient la société DP.R, et la société par actions simplifiée Cogemad (assignation du 9 novembre 2021) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes d’un montant de plus de 453.003 € se décomposant comme suit :
— 50.000 €, à chacun, au titre de leur privation de leur droit de jouissance de la parcelle [Localité 36] numéro [Cadastre 19] par l’emprise au sol du square par les constructions et bungalows, par les stationnements réservés par Cogemad et les difficultés de circulation dans le square,
— 40.000 € à M. & Mme [G], au titre de la perte d’ensoleillement,
— 20.000 € à la société civile [Adresse 2] au titre de la perte de leur vue sur le square de [Adresse 38],
— 35.579,50 € à la société civile [Adresse 2] au titre des travaux de réparation des désordres survenus à compter de 2016,
— 195.423,59 € à M. & Mme [G] au titre des travaux de réparation des désordres survenus à compter de 2016,
— 5.000 € à la société civile [Adresse 2] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5.000 € à M. & Mme [G] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2.000 € à la société civile [Adresse 23] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
La société Cogemad et la société DP. R venant aux droits de la société Entreprise Petit ont saisi le juge de la mise en état état d’un incident visant à voir déclarer les demandeurs prescrits en leur action.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société [Adresse 23], la société [Adresse 2] et M. et Mme [G] de leur demande de réouverture des débats,
— reçu l’intervention volontaire de la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit,
— débouté la société Cogemad de sa demande tendant à déclarer la présente juridiction incompétente,
— déclaré la société [Adresse 23], la société [Adresse 2] et M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Cogemad et de la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit,
— condamné in solidum la société [Adresse 23], la société [Adresse 2] et M. et Mme [G] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 23], la civile [Adresse 2] et M. et Mme [G], ensemble, à régler tant à la société Cogemad qu’à la société DP.r venant aux droits de la société Entreprise Petit la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [N] [G] & Mme [R] [F] épouse [G] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 27 novembre 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 1er octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2025 par lesquelles M. [N] [G] & Mme [R] [F] épouse [G], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 815-9, 2224 et 2239 du code civil, à :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
déclaré la société [Adresse 23], la société du [Adresse 2] et Mme et M. [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Cogemad et DP.r,
condamné in solidum la société [Adresse 23], la société du [Adresse 2] et Mme et M. [G] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer tant aux sociétés Cogemad et DP.r la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code de procédure civile,
— la confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— les déclarer recevables en leurs actions,
— déclarer leurs actions non prescrites,
à titre subsidiaire,
— déclarer la suspension de la prescription de l’instance,
— déclarer l’interruption de la prescription de l’instance,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Cogemad et DP.r aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2025 par lesquelles la société par actions simplifiée Cogemad, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 100, 101, 103, 377, 378, 563, 564, 789 et 954 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 et 815-9 et 1355 du code civil, de :
— juger Mme et M. [G] irrecevables en leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt de la bonne administration de la justice,
à défaut,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé les appelants prescrits en leur action,
— condamner les appelants aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 par application de l’article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la procédure
Sur le caractère définitif de l’ordonnance à l’égard de la société civile [Adresse 23], la société civile du [Adresse 2] et la société par actions simplifiée DP.R
La société civile [Adresse 23] et la société civile du [Adresse 2] n’ont pas relevé appel de l’ordonnance.
M. & Mme [G] n’ont pas signifié la déclaration d’appel à la société DP. R et ne lui ont pas signifiée leurs conclusions.
Il doit donc être constaté que l’ordonnance est définitive à l’égard de la société civile [Adresse 23], la société civile du [Adresse 2] et la société par actions simplifiée DP.R.
Sur la recevabilité des demandes de M. & Mme [G]
Dans le cadre de l’incident initié par la société Cogemad devant le juge de la mise en état, M. & Mme [G] n’ont pas conclut. La société Cogemad en déduite que les prétentions de M. & Mme [G] en appel visant à faire déclarer non prescrites leurs actions sont nouvelles au sens de l’article 563 du code de procédure civile, et ainsi irrecevables.
Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Selon l’article 564 du même code 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En première instance les consorts [G] n’ont pas conclut sur l’irrecevabilité de leurs demandes tirée de la prescription soulevée par la société Cogemad. Ils sont cependant recevables à le faire en appel par application de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une prétention nouvelle destinée faire écarter les prétentions adverses.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Cogemad doit être rejeté.
Sur le sursis à statuer
Se plaignant des activités et nuisances répétées durant plusieurs années de la part de la société Cogemad, la société par actions simplifiée Itimo, le syndicat des copropriétaires du
[Adresse 27] à [Adresse 40] [Localité 10], l’Ambassade de Hongrie, le
syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à [Adresse 40] [Localité 10], la Société Civile
[Adresse 23], la SCI du [Adresse 32], la SCI Maizen Immo, le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 42], Mme [R] [F] épouse
[G], M. [N] [G], la SCI Foch Immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14]
[Adresse 44] à [Adresse 40] [Localité 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]
l'[Adresse 34] à [Localité 42] et la société civile de placements collectif immobilier
Selectipierre 2 ont, par acte du 29 décembre 2022, assigné la société par actions simplifiée
Cogemad pour demander au tribunal, au visa des articles 544 et 815-9 du code civil de :
— condamner Cogemad à payer aux demandeurs au titre de leur privation de leur droit de
jouissance de la parcelle [Localité 36] n°[Cadastre 19] la somme de 500.000 €,
— condamner Cogemad à payer aux demandeurs au titre du maintien de la dalle de béton
dans le square, la somme de 100.000 €,
— condamner Cogemad à payer aux demandeurs au titre des difficultés de circulation dans
le square, la somme de 80.000 €,
— condamner Cogemad à payer aux demandeurs au titre des dommages d’ordre esthétique
dans le [Adresse 44] la somme de 20.000 €,
— condamner Cogemad à réaliser le marquage au sol des emplacements de parking devant
sa parcelle et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter d’un mois après la signification
du jugement à intervenir,
— condamner Cogemad à payer aux demandeurs au titre du préjudice matériel la somme de
109.427,95 €,
— condamner Cogemad à payer aux demandeurs la somme de 8.000 € par application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 février 2023, la société Cogemad a demandé au
juge de la mise en état de statuer sur plusieurs incidents de procédure.
Par ordonnance du 1er août 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables en leur action pour cause de prescription la société Itimo, le syndicat
des copropriétaires du [Adresse 26] et [Adresse 13], représenté par son
syndic Gesip, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20]
[Adresse 38], représenté par son syndic Dominique G Fessart, la Société Civile [Adresse 22]
[Adresse 37], la SCI du [Adresse 32], la SCI Maizen Immo, le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Cotragi, M. [N]
[G] & Mme [R] [J] [F] épouse [G], la SCI Foch Immobilier, le
syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic
K.S.T., le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son
syndic Itimo, et la société Selectipierre 2,
— constaté l’extinction de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes sur ce sujet,
— condamné solidairement à supporter les dépens de l’instance la société Itimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] et [Adresse 13], représenté par son syndic Gesip, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21], représenté par son syndic Dominique G Fessart, la Société Civile [Adresse 23], la SCI du [Adresse 32], la SCI Maizen Immo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Cotragi, M. [N] [G] & Mme [R] [J] [F] épouse [G], la SCI Foch Immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic K.S.T., le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic Itimo, et la société Selectipierre 2,
— dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société par actions simplifiée Itimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] 16ème, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à Paris 16ème, la Société Civile [Adresse 23], la SCI du [Adresse 32], la SCI Maizen Immo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème, Mme [R] [F] épouse [G], M. [N] [G], la SCI Foch Immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Adresse 40] 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à Paris 16ème et la société civile de placements collectif immobilier Selectipierre 2 ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 6 septembre 2024.
Par arrêt du 26 mars 2025 cette cour a :
— confirmé l’ordonnance,
y ajoutant,
— déclaré la société civile du [Adresse 24] irrecevable en ses prétentions par application
de l’article 1355 du code civil,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Itimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] à Paris 16ème , l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] à Paris 16ème, la Société Civile [Adresse 23], la SCI du [Adresse 32], la SCI Maizen Immo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème , Mme [R] [F] épouse [G], M. [N] [G], la SCI Foch Immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à Paris 16ème , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à Paris 16ème et la société civile de placements collectif immobilier Selectipierre 2 aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Cogemad la somme de 14.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,
— rejeté toute autre demande.
La cour ayant rendu son arrêt, la demande de sursis à statuer présentée par la société Cogemad est sans objet et doit être rejetée.
Sur la prescription
M. & Mme [G] fondent leurs demandes au fond sur la théorie des troubles du voisinage et accessoirement sur les dispositions des article 815-9 et 544 du code civil.
Les demandes ont été introduites par assignation délivrée le 9 novembre 2021 à la société Cogemad.
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une
action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle
soumise à une prescription de cinq ans par application de l’article 2224 dans sa rédaction
issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que 'les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il ressort des termes de l’assignation délivrée par M. & Mme [G] que ces derniers se plaignent des nuisances subies du fait des travaux de rénovation entrepris par la société Cogemad sur l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 42] et confiés à la société Petit, aux droits de laquelle vient la société DP.r.
Ils font ainsi état de la 'privation de leur droit de jouissance de la parcelle [Localité 36] numéro [Cadastre 19] par l’emprise au sol du square par les constructions et bungalows, par les stationnements réservés par Cogemad et les difficultés de circulation dans le square', d’une perte d’ensoleillement, d’une perte de leur vue sur le square de l'[Adresse 34] et réclament indemnisation des 'travaux de réparation des désordres survenus à compter de 2016'.
Ils expliquent ainsi avoir 'subi d’importants désordres et préjudices liés aux travaux réalisés dans l’hôtel particulier appartenant à la société Cogemad du 1er août 2016 au 31 mars 2020, date de réception des travaux', précisant notamment que 'les installations de chantier ont été posées dans le square en juillet /août 2016 et ont été maintenues jusqu’en juillet 2019', que 'compte tenu de la superposition de six bungalows en limite de leur propriété, ils ont subi pendant toute la durée des travaux une perte totale d’ensoleillement dans leur jardin et également dans leur séjour', que 'les associés de la SC [Adresse 2] ont pendant toute la durée des travaux perdu leur vue sur le square, celle-ci étant obérée par les hautes palissades posées en limite de leur propriété’ et qu’a 'également été installé en limite de propriété un important engin de construction'.
Ils ajoutent que 'Cogemad a commencé ses travaux à l’automne 2016 et de façon concomitante des désordres sont apparus dans les deux hôtels particuliers avoisinants', faisant ainsi état 'd’empochements dans les murs mitoyens tant de M. & Mme [G] que de la SC [Adresse 2]', puis de l’apparition de fissures dès le début des travaux de terrassement et d’excavation des terres pour la création des puits blindés dans l’hôtel particulier rénové par la société Cogemad, sollicitant ainsi le 'remboursement des travaux de réparation des désordres survenus à compter de 2016'.
L’ensemble des griefs ainsi exposés sont repris dans le constat d’huissier de justice, qui s’est rendu le 7 novembre 2016 au [Adresse 8] chez M. & Mme [G] (pièce [G] n° 11).
L’huissier de justice indique ainsi que :
'Là étant, dès mon arrivée, je constate des voitures stationnées devant le portail de sa propriété.
Je rencontre M. [T] qui me précise que les travaux commencent à 9 h et ce, jusqu’à 17h sans arrêt.
Etant à l’intérieur de la salle à manger, je relève des martellements aigus et Mme [G] me précise qu’elle est obligée de quitter les lieux tant les bruits sont continus et assez violents.
Sur le chantier mitoyen à la propriété de M. [G], je constate que se trouve un camion 35 tonnes débordant sur les places de parking.
M. [G] me précise que le poids de ce camion n’est pas autorisé à pénétrer dans le square compte tenu du poids.
Que plusieurs manoeuvres sont nécessaires et tous les véhicules se trouvant sur la trajectoire ne peuvent maintenir leur stationnement sans risquer d’être touchés.
Je me rends à l’entrée du square et je relève que la chaussée est défoncée.
Je constate qu’un grand nombre d’emplacements de parkings sont mobilisés
par des plots.
(')
Le chantier est installé sur 4,50 mètres en partant de la propriété de M. [G] et se poursuit sur 25 mètres, occupant dans cette trajectoire les emplacements privés.
(..)
Je constate, dans la continuité de la propriété de M. [G], l’installation d’une grille métallique.
Sont installés, sur trois niveaux des modules préfabriqués Algeco.
Ces installations obstruent la visibilité de la propriété et la hauteur ouvre directement sur la terrasse de la propriété de M. [G]'.
Sont annexés à ce constats diverses photographies représentant notamment l’installation des modules préfabriqués et la présence des camions dans la cour, et datées du mois de septembre 2016.
L’assignation ayant été délivrée le mardi 9 novembre 2021 à la société Cogemad (pièce Cogemad n°25), M. & Mme [G] devaient donc, pour que leur action ne soit pas prescrite, n’avoir été en mesure de connaître les faits fondant leur action qu’après le 9 novembre 2016.
La première juge a exactement relevé qu’il est non seulement établi par les photographies, datées du mois de septembre 2016, qu’ils ont fournies à l’huissier, qu’ils avaient connaissance à cette date des troubles dénoncés mais bien plus qu’ils en étaient informés depuis le 1er août 2016 puisqu’ils indiquent eux-mêmes, dans leur assignation, cette date comme début des nuisances.
La première juge a justement retenu que les demandes formulées par M. & Mme [G] à l’encontre de la société Cogemad sont prescrites sans qu’il ne puisse être fait état d’une cause de suspension ou d’interruption.
Le délai de prescription a donc commencé à courir au plus tard à compter du 7 novembre 2016, date à laquelle M. & Mme [G] ont connu ou auraient dû connaître l’ensemble des faits leur permettant d’exercer leur action fondée sur le trouble anormal de voisinage, et s’est terminé le 7 novembre 2021.
S’agissant de la suspension du délai de prescription à l’égard de tous les appelants, il résulte
des dispositions de l’article 2239 précité du code civil que la prescription est suspendue
lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Cependant, la suspension de la prescription n’a lieu qu’au profit de la personne physique
ou morale qui en a pris l’initiative afin de préserver ses droits ; en l’occurrence la mesure
de référé préventif a été diligentée par la société MSM 1988 puis reprise par la société
Cogemad.
M. & Mme [G] n’ont pas réclamé cette mesure d’instruction qui n’avait qu’une fonction probatoire par application de l’article 145 du code de procédure civile et se distingue de l’action éventuellement engagée par d’autres parties devant une juridiction. Cette mesure préventive ne tend donc pas au même but que les prétentions des appelants au fond, de sorte qu’elle n’a pas pu suspendre la prescription de leur action.
S’agissant de la procédure engagée le 2 janvier 2017 devant le juge des référés par la société
civile du [Adresse 30], par M. & Mme [G] et à l’époque par la société
civile du [Adresse 1], il résulte des pièces que les troubles anormaux du
voisinage étaient déjà connus à cette date par la société civile du [Adresse 31], M. & Mme [G] et la société civile du [Adresse 1]. Or la suspension ou l’interruption d’un délai de prescription a pour objectif de protéger des personnes vulnérables ou qui ignorent l’étendue de leurs droits. En l’occurrence, M. & Mme [G] étaient au courant de l’existence de ces troubles et la mesure de référé n’avait pas pour objet une indemnisation au fond de leur préjudice matériel, moral ou esthétique (ce qui est l’objet de l’instance au fond introduite le 9 novembre 2021), mais l’enlèvement de biens mobiliers ou immobiliers.
Or, l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une
seconde demande différente de la première par son objet ; il en est de même lorsque les
demandes en justice n’ont pas la même finalité. Ainsi l’instance engagée le 2 janvier 2017, qui tend à la cessation de l’occupation de la parcelle [Localité 36] [Cadastre 19], est une action autonome et distincte de la présente instance au fond. Ces actions n’ont pas la même finalité. Il en découle que l’instance engagée en 2017 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
M. & Mme [D] soutiennent devant la cour que le délai de prescription a été suspendu d’une part du fait d’un dol ou d’une fraude de la société Cogemad, d’autre part par la reconnaissance par cette dernière de sa responsabilité.
En premier lieu, l’action diligentée par les appelants est de nature extra contractuelle et non
pas contractuelle ; en l’absence de contrat, le moyen tiré du dol est inopérant.
En second lieu, les appelants font état d’une fraude en ce que la société Cogemad les aurait
placé dans l’impossibilité absolue d’agir.
Ils font valoir que la société Cogemad n’aurait eu pour seul but que de prolonger les pourparlers afin de retarder l’action judiciaire pour se prévaloir de la prescription.
Sur ce point il y a lieu d’observer que lorsque la société Cogemad a adressé à la société Itimo, gestionnaire du [Adresse 45], le 24 octobre 2022, un projet de protocole d’accord afin de tenter de parvenir à un modus vivendi concernant les modalités de réalisation du chantier du [Adresse 9], la prescription de l’action des indivisaires concernant les troubles anormaux de voisinage allégués relatifs au chantier du [Adresse 6] est déjà acquise depuis près d’une année (pièce [G] n° 79).
Il n’y avait donc aucun intérêt pour la société Cogemad en octobre 2022 de prolonger les échanges et discussions dans un but malicieux. Ce moyen est inopérant.
M. & Mme [G] reprochent ensuite à la société Cogemad d’avoir profité de leur état d’ignorance et de leur l’inexpérience du fait qu’ils n’avaient pas de conseils ou d’avocats
pour les assister.
Il apparaît en réalité que M. & Mme [G] ont été assistés tout au long de la tentative de
rapprochement amiable et de la discussion relative aux modalités de réalisation du chantier
du [Adresse 9] et du protocole afférent par des professionnels de l’immobilier et leurs
avocats :
— les sociétés Axitis et Itimo, administrateurs successifs de l’indivision, sont des
professionnelles de l’immobilier et de la gestion immobilière et ils ont été les interlocuteurs
de la société Cogemad durant la période de discussion et de recherche d’un accord, et ce dès
janvier 2021, comme il ressort des pièces produites par M. & Mme [G] (pièces 50 et 51) ;
— les indivisaires ont toujours été assistés par des conseils et avocats depuis 2016 comme
le montrent les procédures judiciaires engagées par certains indivisaires ;
— l’assemblée générale des indivisaires du 22 décembre 2016 a décidé de mandater son
bureau pour engager à l’égard de la société Cogemad une action en justice 'pour obtenir
l’arrêt des préjudices’ qui sera initiée suivant l’assignation introductive du 9 novembre
2021, soit plus de 5 ans plus tard (pièce Cogemad n° 14 : procès verbal de l’assemblée
générale des riverains du [Adresse 46] du 22 décembre 2019).
Il en résulte que M. & Mme [G], informés depuis août 2016 et au plus tard le 7 novembre 2016, et assistés par des avocats et des professionnels de l’immobilier, ont eu la possibilité d’agir en justice, alors que d’autres procédures judiciaires étaient en cours les opposant à la société Cogemad.
Il n’y donc aucune interruption de la prescription du fait d’une fraude de la société Cogemad.
M. & Mme [G] font ensuite valoir que la société Cogemad a toujours reconnu que les
propriétaires du [Adresse 44] avaient connu pendant toute la durée des travaux des désordres importants, de sorte qu’il existe une cause interruptive de prescription au sens
de l’article 2240 du code civil.
Cependant, la reconnaissance par le débiteur de sa responsabilité doit être claire et sans
équivoque, et exprimer sa volonté de s’acquitter de sa dette. L’existence de pourparlers ou
l’invitation à entrer en pourparlers pour résoudre à l’amiable un litige opposant les parties ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, de même qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité.
A la lecture des pièces produites, il n’apparaît pas que la société Cogemad ait reconnu l’existence de troubles anormaux de voisinage et l’existence à ce titre d’un droit à indemnisation des appelants en rapport avec le chantier du [Adresse 6].
C’est ainsi que les 17 et 23 décembre 2019, la société Cogemad, à l’issue des travaux du [Adresse 6], a constaté une dégradation des voiries exclusivement au niveau de son installation de chantier et a proposé au cabinet [Localité 43], alors administrateur de l’indivision, de 'reprendre quelques parties dégradées du Square (sans lien apparent avec nos travaux)' et ce 'pour être agréable (') à l’ensemble des habitants du square'. Et lorsque le 18 décembre 2019, le cabinet Saint Germain a interrogé la société Cogemad sur l’indemnisation collective pour l’occupation de l’espace pendant les travaux, la société Cogemad a refusé en précisant par courriel du 23 décembre 2019 que 'l’autorisation de l’emprise de chantier a été jugée au tribunal par le paiement d’une astreinte qui n’a pas été mise en place puisque nous avons retiré l’ensemble des bungalows avant la date convenue’ (pièce Cogemad n° 49).
Il n’y a donc pas eu de reconnaissance univoque par la société Cogemad de l’existence de
désordres indemnisables, ni de reconnaissance d’un droit à indemnisation au titre de troubles anormaux de voisinage en lien avec le chantier du [Adresse 6].
Par ailleurs l’existence de discussions entre les parties et d’échanges entre elles relatifs à la recherche d’un accord sur les conditions et les modalités d’un autre chantier, celui du [Adresse 9], au cours des années 2021 et 2022, dans le cadre desquels a été évoqué les réclamations de certains indivisaires relatives à des désordres allégués concernant le chantier du [Adresse 6], ne caractérise ni reconnaissance non équivoque de la société Cogemad à l’égard de M. & Mme [O] d’un droit à indemnisation en rapport avec des troubles anormaux du voisinage causés par le chantier du [Adresse 6], ni reconnaissance de l’existence de ces désordres ou troubles anormaux de voisinage. D’ailleurs, dans le projet de protocole (pièce [G] n° 79) objet des discussions entre les parties, il n’est question que d’une proposition de la société Cogemad, en cas d’accord sur les modalités de réalisation du chantier du [Adresse 9], de contribuer à financer des travaux d’amélioration, de rénovation et d’équipement dans l’emprise du Square, 'en contrepartie des autorisations consenties’ dans le projet de protocole (article 4 du projet de protocole), à savoir l’autorisation de faire circuler sur l’emprise du [Adresse 46] des véhicules peu importe leur tonnage, l’autorisation d’occuper temporairement 3 emplacements de stationnement…'.
Enfin, aucun accord n’a été signé entre les parties, de sorte qu’il ne peut y avoir reconnaissance au sens de l’article 2240 du code civil.
Ce moyen est inopérant.
Devant la cour M. & Mme [G] distinguent le point de départ de leur action selon la nature des troubles qui sont allégués.
Il est rappelé que selon les termes de l’assignation du 9 novembre 2022, M. & Mme [G]
formulent les demandes suivantes :
— condamner la société Cogemand à leur payer 50.000 € au titre de leur privation de leur droit de jouissance de la parcelle [Localité 36] numéro [Cadastre 19] par l’emprise au sol du square par les constructions et bungalows, par les stationnements réservés par Cogemad et les difficultés de circulation dans le square,
— condamner la société Cogemand à leur payer 40.000 € au titre de la perte d’ensoleillement, – condamner la société Cogemand à leur payer 195.423,59 € au titre des travaux de réparation des désordres survenus à compter de 2016.
M. & Mme [G] procèdent à des sous distinctions décomposant le trouble allégué en plusieurs troubles aux fins d’identifier des dates de départ de la prescription différentes.
En réalité, les troubles anormaux du voisinage dont se plaignent M. & Mme [G] ont tous débuté en août 2016 comme il a été vu et M. & Mme [G] ont pu s’en convaincre dès le début puisque des courriers ont été adressés par les indivisaire à la société Cogemad à partir du 11 octobre, 2016 :
— le constat d’huissier du 7 novembre 2016 reprend expressément l’ensemble des troubles dont se plaignent M. & Mme [G] :
' l’emprise des installations fixes de chantier du [Adresse 6] composées de trois modules Algeco installées sur 4,50 mètres sur 25 mètres de long obstruant la visibilité et la luminosité de la propriété des consorts [G] à raison de leurs dimensions (la hauteur ouvre directement sur la terrasse) (pages 3, 5, 6, 7) : la perte de vue et d’ensoleillement était donc connue de M. & Mme [G] au plus tard le 7 novembre 2016 ;
' les difficultés de circulation dans le square causée par les installations et les véhicules de chantier (page 3) ;
' l’obstruction de passage (pages 2-3) ;
' l’état défoncé de la chaussée (page 4) ;
' des espaces parking réservés par des plots et cônes (page 4) ;
— suite à ce constat, les propriétaires du [Adresse 44] représentés par le cabinet Dominique G.Fessart ont fait part à la société Cogemad de leurs griefs par divers courriers
de plaintes et mises en demeure, notamment les 11 et 21 octobre 2016.
M. & Mme [G] font également valoir que l’installation et le maintien d’une dalle de béton dans le square de l'[Adresse 34], précédemment évoquée, n’a été découverte par les propriétaires du square de l'[Adresse 34] qu’en juillet 2019.
Il s’agit que en réalité du même trouble que celui relatif à l’emprise des installations de chantier sur le square de l'[Adresse 34] ; la dalle de béton a été mise en oeuvre par la société Cogemad au cours de l’été 2016 pour servir de support à l’installation des bungalows évoqués plus haut. La dalle béton, les bungalows et l’installation de chantier elle-même ne constituent qu’une seule et même installation qui date de l’été 2016, et à l’égard de laquelle l’action judiciaire n’a été entreprise pour trouble anormal de voisinage que le 9 novembre 2021, soit plus de 5 ans après le mois d’août 2016.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Cogemad comme étant prescrites.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [G], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cogemad la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que l’ordonnance est définitive à l’égard de la société civile [Adresse 23], la société civile du [Adresse 2] et la société par actions simplifiée DP.R ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [G] & Mme [R] [F] épouse [G] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Cogemad la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Amende civile ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Plan
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Licenciement abusif ·
- Pièces ·
- Information ·
- Travail ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Données ·
- Responsable du traitement ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Personne concernée ·
- Information ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Impôt ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Banque populaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Hors délai ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Associations ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Trèfle ·
- Papillon ·
- Créance ·
- Apport ·
- Pompes funèbres ·
- Droit de reprise ·
- Ambulance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Fourniture ·
- Valeur ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Référé ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Déclaration ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Défaut
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Titre ·
- Créance ·
- Radiation du rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.