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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 oct. 2024, n° 24/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 mai 2024, N° R24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONNELINK c/ Association AGS CGEA [ Localité 1 ], X ] en sa qualité de « Commissaire à l' éxécution du plan » de la « SAS CONNELINK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 24/01917 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 juin 2024
Date de saisine : 27 juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° R 24/00036 rendue par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT le 03 mai 2024
Appelante :
S.A.S. CONNELINK, représentant : Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 333
Intimés :
Monsieur [C] [L]
Maître [H] [X] en sa qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SAS CONNELINK »
Association AGS CGEA [Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente
Assistée de Gaëlle RULLIER, greffière placée,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 02 septembre 2024,
Vu l’avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en date du 25 septembre 2024,
Vu l’absence d’observations écrites.
L’appelant n’a pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 25 septembre 2024 ;
Il en résulte que la déclaration d’appel du 25 juin 2024 est caduque.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile, anciennement article 916 du même code,
LAISSE les dépens à la charge de l’appelant.
Le 16 octobre 2024
La greffière placée La présidente
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