Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 février 2024, N° 2023F03016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°83
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBLK
IMM / LS
Décision déférée du 26 Février 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
(2023F03016)
Monsieur PEYRON
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[D], [Y] [U]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [I] [H] en qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Monsieur [D], [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats, François JARDIN, ministère public a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Par jugement du 23 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procedure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [D] [U] exerçant en nom personnel une activité de vente de vins et spiritueux, et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2012, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugements des 22 novembre 2016 et 12 juin 2018, le tribunal de commerce, saisi par M.[U] d’une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’a débouté de cette demande.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par le débiteur d’une nouvelle demande de clôture, a rejeté cette demande.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 mars 2022.
Les biens immobiliers qui restaient à réaliser à la date de cet arrêt ont été vendus.
Par exploit en date du 27 décembre 2021, la Selas Egide a assigné la Banque postale aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 101 937, 97 € correspondant aux sommes passées au crédit du compte bancaire de M.[U], en violation du principe de dessaisissement.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a débouté le liquidateur de l’ensemble de ses demandes.
Le liquidateur a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2023. L’affaire a reçu fixation le 7 avril 2025.
Par jugement en date du 26 février 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de [D] [U] et a désigné la Selas Egide en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 al 3 du code de commerce, aux fins de poursuivre l’instance pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration en date du 27 février 2024, la Selas Egide a relevé appel du jugement du 26 février 2024.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le magistrat délégué du premier président, saisi à la requête du liquidateur, a suspendu l’exécution provisoire du jugement du 26 février 2024.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de M.[U] demandant, au visa des articles L643-9 du code de commerce,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 février 2024 en ce qu’il a:
— Prononcé la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [D] [U];
— Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce;
— Désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de poursuivre l’instance pendante devant la cour d’appel de Toulouse;
— Dit que le jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé.,
— Rejeter la demande de clôture sollicitée par Monsieur [D] [U],
— Proroger pour une durée de 12 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[D] [U] demandant à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de
— Confirmer le jugement du 26 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a désigné Me [H] aux fins d’exercer la mission prévue au troisième alinéa de l’article L643-9 du
code de commerce,
— Réformant la décision de ce chef,
— Désigner toute autre personne en qualité de mandataire aux fins de poursuivre l’instance pendante devant la Cour d’appel de Toulouse,
— Condamner Me [H] à titre personnel au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner Me [I] [H] au paiement des entiers dépens.
Motifs
La cour observe à titre liminaire que la Selas Egide est partie à l’instance ès qualités mais que Me [H], agissant à titre personnel n’est en revanche pas partie à la procédure. Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
Le débiteur soutient que la durée de la procédure est désormais excessive, si bien que la poursuite de la procédure de liquidation est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Il ajoute qu’il n’y a plus d’actifs à réaliser.
Le liquidateur fait valoir qu’une action judiciaire qui permettra de procéder à la clôture pour extinction du passif est pendante devant la cour. Il estime qu’il n’existe pas de motif de clôturer cette procédure.
Selon l’article L643-9 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable au présent litige,compte tenu de la date d’ouverture de la procédure, ' dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé'.
En l’espèce, le passif résiduel après la réalisation des biens immobiliers du débiteur s’élève à la somme de 42 395, 31 € et il n’est pas contesté que le liquidateur ne dispose pas à ce jour de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Rien n’établit en revanche que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et le liquidateur souligne à juste titre que cette condition, fixée par le texte susvisé n’est pas remplie.
En effet, si les derniers éléments d’actifs immobiliers ont bien été réalisés par le liquidateur, conformément à l’invitation qui lui avait été faite par la cour dans son arrêt du 9 mars 2022, la Selas Egide justifie néanmoins avoir engagé le 27 décembre 2021 une instance, actuellement pendante devant la cour, tendant à la condamnation de la Banque postale au paiement de la somme de 101 937, 97 € correspondant aux mouvements sur le compte Banque Postale du débiteur, en violation du dessaisissement.
S’il advient, le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif.
Le débiteur souligne à juste titre que la procédure est désormais ancienne de près de 13 ans, mais, fut-elle caractérisée, la violation du droit du débiteur d’être jugé dans un délai raisonnable et de disposer à nouveau de ses biens n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu de clôturer cette procédure.
Il convient de proroger jusqu’au 30 septembre 2025 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de cette procédure.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective
Par ces motifs
Déclare irrecevable les demandes formées à l’encontre de Me [I] [H] à titre personnel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à clôture de la procédure,
Ordonne la prorogation jusqu’au 30 septembre 2025 du délai au terme duquel, la clôture de la liquidation devra être examinée,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Le greffier La présidente
.
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