Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUT opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]-D’OR
À
M. [F] [X]
né le 23 Février 1986 à [Localité 3] (KOSOVO)
Se déclarant de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1]-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [F] [X] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [X] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 24 juin 2025 à 11h37 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [X] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 juin 2025 à 14h45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision;
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision;
— M. [F] [X], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00627 et N°RG 25/00628 sous le numéro RG 25/00628
— Sur la recevabilité des actes d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure et la régularité de la décision de placement en rétention
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge tribunal judiciaire a écarté l’exception de procédure soulevée devant lui tirée du caractère déloyal de l’interpellation et a en revanche fait droit à la requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’insuffisance de sa motivation.
Il est ajouté que dans un courriel du 4 décembre 2024 adressé à la préfecture de la Côte-d’Or, le chef de la section laissez-passer consulaires au bureau de la rétention et de l’éloignement à la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière du ministère de l’intérieur a indiqué que les différentes demandes et relances adressées par la préfecture et par ses services aux autorité kosovares, albanaises et kosovares( en réalité serbes) n’avaient rien donné et qu’elle ne pouvaient aboutir sans élément nouveau. Il a ajouté qu’il serait délicat d’intervenir auprès des autorités kosovares si celles-ci avaient connaissance de ce que M. [F] [X] était un ancien réfugié et il a précisé qu’il reviendrait vers la préfecture dès que possible sur ce point.
Or dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet de la Côte-d’Or ne fait état d’aucun élément nouveau et ou d’une nouvelle intervention auprès des autorités kosovares qui pourrait s’avérer fructueuse, alors même que ces autorités à deux reprises le 26 septembre 2023 et le 18 avril 2024, après production de nouveaux éléments, ont refusé de reconnaître M. [F] [X] comme étant ressortissant du Kosovo. Dès lors et ainsi que l’a relevé le juge de première instance, l’éloignement de M. [F] [X] vers le Kosovo, qui est le pays de renvoi fixé par arrêté préfectoral du 28 août 2023, apparaît toujours en l’état impossible et le placement en rétention administrative de M. [F] [X], qui ne peut avoir pour objectif que cet éloignement, est injustifié.
En conséquence l’ordonnance du 23 juin 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00627 et N°RG 25/00628 sous le numéro RG 25/00628,
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [X],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 à 10h01 ayant remis en liberté M. [F] [X],
RAPPELONS à M. [F] [X] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 juin 2025 à 15h08.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUT
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR contre M. [F] [X]
Ordonnnance notifiée le 24 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [F] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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