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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 févr. 2026, n° 25/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08365 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS7R
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
23/01487
du 11 septembre 2025
ch n° 3 cab 03 C
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Représentée ayant pour avocat plaidant, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
********
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant principalement :
— homologué le protocole d’accord régularisé le 26 mai 2021 entrer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 4] et M. [K] [P],
— condamné M. [P] à payer ay syndicat des copropriétaires la somme de 14.500 euros telle que prévue au protocole en cas d’inexécution de ce dernier,
— condamné M. [P] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, de celle de 1.000 euros en deniers ou quittances au titre des frais d’établissement du protocole, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 20 octobre 2025 de M. [P] ;
Vu la signification du jugement en date du 23 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de l’intimé demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel,
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse de M. [P] du 16 décembre 2025 et demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— juger que puisque le syndicat des copropriétaires se prévaut du protocole transactionnel en date du 25 mai 2021, il doit en respecter les termes et ne pas engager de « réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte les faits visés dans le présent Protocole',
— juger que la demande de radiation est irrecevable au regard des stipulations du protocole transactionnel,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater la compensation légale entre les créances respectives des parties au sens de l’article 1347 du code civil,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, M. [P] estime qu’il ne doit exécuter aucune condamnation en raison du protocole transactionnel entre les parties et portant sur l’enlèvement d’un container avant le 30 juin 2021 en ce que ce protocole interdit 'toute réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte les faits visés dans le présent protocole'.
Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état n’est pas le juge d’appel du jugement et qu’il ne doit prendre en considération que le dispositif du jugement dans le cadre de l’application de l’article 524 du code de procédure civile.
Or, la décision revêtue de l’exécution provisoire dont appel emporte sans équivoque condamnation à paiement d’une somme principale de 14.500 euros contractuellement prévue en raison de l’inexécution du protocole, inexécution constatée par le juge, outre des condamnations accessoires. C’est donc à tort que l’appelant fait valoir que le jugement ne peut recevoir exécution en raison des termes du protocole liant les parties.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [P] apparaît en conséquence particulièrement fantaisiste et est rejetée.
S’agissant de la question de la compensation de créances, il est constaté que le dispositif de la décision déférée ne consacre pas l’existence de créances réciproques mais condamne uniquement M. [P] à verser diverses sommes à son adversaire.
C’est donc également à tort que M. [P] se prévaut de créances potentielles contre le syndicat des copropriétaires pour éviter l’exécution de la décision et il n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l’existence ou non de telles créances.
Enfin, M. [P] ne fait valoir ni l’existence de conséquences excessives en cas d’exécution, ni l’impossibilité d’exécution.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation de l’intimée.
Les éventuels dépens de l’incident sont à la charge de l’appelant.
Par contre, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du syndicat des copropriétaires est en effet très exagérée dans son montant, s’agissant d’un incident devant le conseiller de la mise en état, et l’équité commande de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’est pas mis un terme à la procédure d’appel mais qu’il est seulement ordonné le retrait du rôle.
M. [P] est débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Disons que la demande de radiation est recevable,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [P] aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] [P] de sa demande sur le même fondement.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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