Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 26 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2025, N° 24/01526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJLT
DECISION AU FOND DU 05 MARS 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 24/01526
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/33
du 26 Août 2025
Nous, Fabienne LE ROY, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJLT
ENTRE :
DEMANDERESSE: S.A.R.L. GARAGE DU MUSEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
S.E.L.A.S. EGIDE Représentée par Maître [S] [X], mandataire judicaire
[Adresse 2]'
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
EN PRÉSENCE DE:
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 06 Mai 2025 a été renvoyée à celle du 03 Juin 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 26 Août 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 mars 2024, la SARL Garage du Musée a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
La SELAS Egide, en qualité de mandataire judiciaire, a demandé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. La société Garage du Musée a indiqué souhaiter poursuivre son activité et a sollicité un renvoi a’n de saisir le ministère public pour une éventuelle troisième période d’observation. Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport et maintenu sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire et le ministère public, avisé de l’instance, a indiqué dans un avis écrit en date du 5 mars 2025 être favorable à la conversion.
Par jugement rendu le 5 mars 2025, frappé d’appel le 22 avril 2025 par la SARL Garage du Musée, le tribunal mixte de commerce de [Localité 2] de la Réunion a statué en ces termes :
«Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire favorable à une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
CONSTATE la comparution de la société Garage du Musée SARL,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société
GARAGE DU MUSEE SARL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RCS Saint Denis, 413448788,
MAINTIENT Monsieur DUFOURD Vincent en qualité de juge-commissaire,
NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maitre [S] [X] en qualité de
liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIER DE JUSTICE DE [Localité 3], [Adresse 5], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévue a l’article L.622-6 du Code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOI les dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire. »
Par actes séparés du 22 avril 2025 remis à personnes morales, la société Garage du Musée a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis statuant en référé, la SELAS Egide et le procureur général près cette cour, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée de droit à ce jugement sur le fondement des articles L.66l-1 et R.66l-l du code de commerce et, en application des dispositions de l’article L.661-9 du même code, prolonger la période d’observation.
La SELAS Egide n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 6 mai 2025, la société Garage du Musée, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures soutenues oralement.
Par ordonnance du 16 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 en l’absence à la procédure de l’avis du ministère public, s’agissant d’une société en procédure collective.
Par avis du 19 mai 2025 notifié aux autres parties et à l’avocat constitué, par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la procureure générale près la cour d’appel a requis le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens susceptibles d’être sérieux et les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire aurait, n’étaient pas soutenus.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle la SARL Garage du Musée a comparu par avocat, a maintenu ses demandes et ses écritures développées oralement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation valant dernières écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Appel a été formé par l’entreprise placée en liquidation judiciaire, contre le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
En droit, conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis entrepris est assorti de l’exécution provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et l’exécution provisoire ne concernant pas une décision prise sur le fondement de l’article L.663-1-1, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné au motif que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, le premier président statuant en référé peut arrêter cette exécution provisoire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen au fond de la cour d’appel.
En l’espèce, la société Garage du Musée fait valoir au terme de son assignation et de ses observations orales, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué :
— La situation des créanciers ne s’est pas aggravée pendant la période d’observation : elle a pu faire face à ses charges, elle n’a pas créé de nouvelles dettes et a maintenu un bon niveau d’activité et préservé des emplois en réglant sans difficulté les salaires de ses employés ;
— Le fait que ses données financières ont été transmises le 4 mars 2025, veille de l’audience devant le tribunal de commerce, ne justifiait pas la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; or, l’analyse comptable de ces pièces par le cabinet d’expert comptable FIDUCIAL montrait que l’entreprise ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu’on pouvait envisager son redressement dans le cadre d’un plan d’apurement par continuation ; en effet, la société avait réalisé du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 un chiffre d’affaires de 837.184,61€ pour un résultat déficitaire de 104.032,25€ s’expliquant par les mesures de restructuration prises pendant l’exercice ; au surplus, elle est en mesure de financer son plan d’apurement du passif ; en outre, les trois exercices comptables à venir sont évalués à 735,560€, 772.338€ et 810.935€, ce qui est cohérent avec l’activité antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et des résultats bénéficiaires sont attendus ainsi qu’une meilleure maîtrise des coûts ;
— Au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la société était à jour du paiement de ses charges courantes et de ses obligations fiscales et sociales ; elle disposait d’une trésorerie d’environ 37.000€ sur son compte bancaire ; après la liquidation, des travaux achevés sur les voitures n’ont pu être facturés à hauteur de 30.000€ et de nombreux autres véhicules sont restés en attente de travaux.
Oralement, elle ajoute que le passif a été vérifié à la somme de 270.000€, de sorte que son étalement peut être sollicité sur 10 ans, qu’une troisième période d’observation aurait dû être ordonnée et que l’audience du tribunal mixte de commerce est intervenue après le cyclone Garance qui a gêné le travail du cabinet d’expert comptable mais qui a entraîné le dépôt d’environ 500 véhicules par les assureurs.
Or, force est de constater que la conversion en liquidation judiciaire de la SARL Garage du Musée est intervenue un an après le placement de la société en redressement judiciaire et que l’octroi d’une nouvelle période d’observation est une mesure exceptionnelle laissée à l’appréciation de la juridiction sur la seule initiative du ministère public dont l’avis ne lie pas le tribunal. Au cas présent, l’avis du ministère public était favorable à la conversion.
Force est également de constater que le mandataire judiciaire désigné a par deux rapports de septembre et décembre 2024, sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en faisant valoir que les pièces comptables qu’il avait réclamées n’avaient pas été produites (rapport du 4 septembre 2024) et en tout cas pas complètement, les états financiers au 31 juillet 2024, ceux sur la période d’observation restant en outre manquer et la situation financière n’ayant pas été actualisée (rapport du 4 décembre 2024).
La SARL Garage du Musée soutient avoir déposé le 4 mars 2025 devant le tribunal mixte de commerce des pièces qui auraient démontré qu’une nouvelle période d’observation était possible et justifié le rejet de la demande de conversion par le tribunal. Or, elle ne justifie pas de cette production qui ne ressort d’ailleurs pas de la décision attaquée et elle ne dépose aujourd’hui pas toutes les pièces réclamées par le mandataire judiciaire. Il n’est en particulier pas communiqué d’état actualisé de la trésorerie permettant d’analyser l’évolution de la situation de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective. Communiquant seulement le bilan comptable de la période 01/08/2023 ' 31/07/2024 et le prévisionnel qui reprend les chiffres de la période et qui fait une prospective pour les trois exercices suivants, elle ne justifie pas de l’évolution de la réalité de la situation comptable et financière de l’entreprise depuis le mois d’août 2024 et ne permet pas de comprendre l’évolution à venir de la situation dont il se prévaut.
Il n’est pas plus justifié, la demanderesse procédant par affirmations, que la société était le 5 mars 2025 à jour quant à ses obligations fiscales et sociales, que le compte bancaire de la société était créditeur à cette date d’une somme de 37.000€ ni qu’il existait des factures postérieures à la conversion pour un montant de 30.000€, ou que 500 véhicules avaient été confiés au garage par les assureurs après le cyclone Garance, et ce d’autant que le jugement attaqué n’a pas prévu la continuité de l’activité et n’a donc pas autorisé la société à percevoir des chèques et à recevoir et traiter de nouveaux véhicules.
Enfin, le comportement du dirigeant doit être souligné, en ce qu’il n’a pas produit l’ensemble des pièces réclamées par le mandataire judiciaire, empêchant ainsi la vérification par ce mandataire et par les juges de la réalité de l’évolution de la situation financière et comptable de l’entreprise.
Dès lors, s’il appartiendra à la cour de statuer au fond sur les mérites respectifs des prétentions des parties, la juridiction de céans se doit de constater qu’il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence raisonnable de moyens sérieux d’appel au sens des dispositions de l’article susvisé et notamment de perspectives de redressement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Par suite, en application des dispositions de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SARL Garage du Musée, partie perdante.
Une copie de la décision sera adressée par le greffe au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 04 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ayant converti la mesure de redressement judiciaire concernant la SARL Garage du Musée en mesure de liquidation judiciaire;
— DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNONS la SARL Garage du Musée aux dépens ;
— DISONS que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Le Greffier, La Première Présidente,
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