Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 févr. 2024, n° 23/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 7 mars 2023, N° 22/05946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 93
Rôle N° RG 23/03880 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UQ
Association [Localité 4] [Localité 5] VAR BASKET (HTV)
C/
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER PACA
S.A.R.L. AMBULANCES URGENCE PARAMEDIC
S.A.R.L. LOUDANE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LE PAPILLON
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION LE TREFLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 07 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05946.
APPELANTE
Association [Localité 4] [Localité 5] VAR BASKET (HTV)
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Nassira GUERNJIAHCE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.R.L. CENTRE AMBULANCIER PACA, anciennement dénommée SARL CENTRE AMBULANCIER 83
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 338 590 318
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.R.L. AMBULANCES URGENCE PARAMEDIC,
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 389 035 353
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.R.L. LOUDANE,
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 504 547 662
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.R.L. POMPES FUNÈBRES LE PAPILLON,
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 453 163 131
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION LE TREFLE,
immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 324 552 884
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Toutes représentée et plaidant par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
* * *
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [T] [Z], en qualité de président de l’association [Localité 4] [Localité 5] Var Basket (ci-après l’association) a signé les 9 et 16 juin 2021 cinq conventions « d’apport associatif en fonds propres avec droit de reprise » avec les cinq sociétés dont il était le gérant, à savoir la Sarl Centre Ambulancier 83, la Sarl Société d’exploitation le Trèfle, la Sarl Pompes Funèbres le Papillon, la Sarl Ambulance Urgence Paramedic et la Sarl Loudane (ci-après désignées les sociétés du groupe Loudane) pour un total d’apports de 110 000 euros.
Ces conventions prévoient un droit de reprise des apports à l’expiration d’un délai de trois ans, et leur restitution immédiate dans diverses hypothèses limitativement énumérées à l’article 4 alinéa 3 des contrats, dont la « perte de statut de président de l’association, par M. [Z] », lequel ne s’est pas porté candidat au renouvellement de son mandat à l’expiration de celui-ci lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022 qui a désigné un nouveau président en la personne de M. [R] [S].
Par ordonnance sur requête rendue le 13 septembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, les sociétés du groupe Loudane ont été autorisées à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des comptes bancaires de l’association pour sûreté de leur créance d’apports.
Par assignations des 24 et 27 octobre 2022, l’association a saisi le juge de l’exécution aux fins de rétractation de son ordonnance sur requête et mainlevée des mesures conservatoires mises en oeuvre, en raison de l’absence des conditions prévues par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, demandes auxquelles les sociétés se sont opposées.
Par jugement du 7 mars 2023 la demanderesse a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à payer à chacune des sociétés la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées 13 novembre 202, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— débouter les intimés de leur demande d’irrecevabilité de l’appel et de leur demande de radiation
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— juger de l’absence de créance fondée en son principe détenue par les sociétés à l’égard de l’association ;
— juger de l’absence de menace dans le recouvrement des supposées créances détenues par les sociétés à l’égard de l’association ;
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 13 septembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 6 octobre 2022 entre
les mains du Crédit Mutuel aux frais des sociétés ;
En toutes hypothèses :
— condamner les sociétés au paiement de la somme de 10 000 euros à l’association à titre de dommages et intérêts résultant de l’exécution forcée dommageable ;
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante fait valoir en premier lieu que la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, formulée par les intimées dans leurs écritures du 4 août 2023, ne relève pas de la compétence de la cour et de surcroît s’avère tardive.
Au fond elle soutient l’absence de créances paraissant fondées en leur principe, invoquant le caractère potestatif de la clause des conventions signées avec les sociétés, qui prévoit un droit de reprise des sommes versées, dans l’hypothèse de « la perte de statut de président de l’association par M.[Z] », sanctionné par la nullité de cette clause, en sorte que l’exigibilité des supposées créances fait défaut. Elle précise avoir saisi le juge du fond de cette demande de nullité, par assignation du 16 juillet 2022, procédure pendante, que M. [Z] n’a pas évoqué lors du dépôt de sa requête en saisie conservatoire au nom des cinq sociétés.
Elle invoque encore le défaut d’exigibilité des créances alléguées en faisant valoir que les conventions souscrites avec ces sociétés, qui relevaient de l’article L.612-5 du code de commerce, n’ont pas été approuvées par son organe délibérant et que c’est au cours de la même assemblée générale du 8 juin 2022 que M. [Z] a, à la fois, sollicité l’approbation des conventions d’apports associatifs par l’organe délibérant, et démissionné de ses fonctions de président de l’association, et qu’il ressort du procès-verbal de cette assemblée qu’il a été fait une présentation tronquée de ces contrats et qu’il était convenu d’un remboursement de « ces prêts » à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2021.
Elle affirme d’autre part l’existence d’une contrepartie s’opposant à tout remboursement de ces supposées créances, puisque M. [Z] a utilisé ses fonctions de président de l’association à des fins publicitaires pour les cinq sociétés qu’il dirige et qui n’ont versé aucune somme pour la promotion commerciale de leur image. Elle conteste les conventions de mécénat produites aux débats par les intimées, dont l’analyse qu’elle détaille, permet de relever des incohérences entre ces contrats, les montants des versements effectués et leur date.
Elle soutient l’absence de risque dans le recouvrement des créances revendiquées au regard de sa situation financière actuelle résultant de pièces comptables récentes et des déclarations de la banque Crédit Mutuel, tiers saisi, qui mentionne un disponible de 165 300 euros.
Enfin, elle dénonce un abus de saisie dont elle réclame réparation, en critiquant la mauvaise foi des sociétés qui ont mis en oeuvre des mesures conservatoires sur la base de créances qu’elles savaient contestables et dont la validité fait l’objet d’une procédure au fond, qui n’a pas été signalée au juge de l’exécution lors du dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire.
Par dernières écritures notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés intimées demandent à la cour :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2023 et ainsi accueillir les présentes écritures et pièces notifiées par les sociétés intimées ;
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, il lui est demandé de :
— juger irrecevables les écritures et pièces notifiées par l’association le 13 novembre 2023, et les rejeter ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— juger que l’association ne s’est pas exécutée de ses condamnations de première instance et ce, malgré l’exécution provisoire dont est assortie « l’ordonnance » rendue par le juge de l’exécution le 07 mars 2023,
— prendre acte de l’absence de saisine du Premier Président par l’association d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En conséquence :
— juger l’appel interjeté par l’association irrecevable,
— prononcer la radiation de la présente affaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas prononcer la radiation de la présente affaire, il lui est demandé de :
— juger que les créances des sociétés sont fondées en leur principe,
— juger que leur recouvrement est susceptible d’être menacé,
— juger que les sociétés n’ont commis aucun abus de saisie,
En conséquence :
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause :
— condamner l’association à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A cet effet elles invoquent en premier lieu l’absence d’exécution par l’appelante, de la décision de première instance.
Au fond elles rappellent que le juge de l’exécution se prononce sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans que le créancier ait à justifier de la liquidité ou de l’exigibilité de celle-ci.
Elles rappellent les termes des conventions signées avec l’association et les conditions de restitution des sommes apportées qui sont réalisées et précisent que M. [Z] n’a pas démissionné de ses fonctions de président de l’association, mais n’a pas souhaité renouveler son mandat, arrivé à terme, ayant été empêché de mener sa mission de rétablissement de la situation économique désastreuse de l’association.
Elles indiquent que contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière, les conventions, qui avaient fait l’objet d’un vote en conseil d’administration au mois de décembre 2021, ont été approuvées de façon rétroactive lors de l’ assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2022 et sur rapport spécial du commissaire au comptes, conformément à l’article L.612-5 du code de commerce.
Elles contestent tout conflit d’intérêt en précisant que la première de ces conventions a été régularisée avant que M. [Z] ne devienne président de l’association et que les suivantes ont été établies conformément à celle-ci.
Elle excluent le caractère potestatif de la clause de restitution des fonds figurant au contrat puisque M. [Z] n’était pas dans l’obligation de renouveler son mandat de président de l’association, et que les difficultés financières de celle-ci résultent, non du départ de son président, mais des mauvaises décisions prises par le conseil d’administration en place avant l’arrivée de M. [Z].
En réponse à l’argumentation de l’appelante qui prétend que celui-ci aurait utilisé ses fonctions de président à des fins publicitaires sans contrepartie de ses cinq sociétés, elles font notamment état des conventions de mécénat qu’elles ont conclues courant juin et décembre 2021 avec l’association pour un montant de 105 000 euros dont elles indiquent justifier par production du reçu fiscal établi par l’association.
Elles soutiennent que le recouvrement de leurs créances se trouve menacé au regard de l’évolution de la situation économique de l’association, en grande difficulté financière depuis plusieurs années et qui demeure fragile ainsi que le rappelait le commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022. Elles indiquent que si au jour de la saisie conservatoire, les comptes de l’association étaient approvisionnés, c’est uniquement parce que venait d’être encaissé le règlement des licences et elles relèvent que la situation nette comptable de l’appelante n’est que de 116 163 euros , en ce compris leurs apports en fonds associatifs avec droit de reprise d’un montant de 110 000 euros, avec un passif de 433 458 euros dont 400 000 euros exigibles sur moins d’un an.
En conséquence elles contestent tout caractère abusif de la saisie conservatoire mise en oeuvre, ajoutant que la procédure au fond engagée par l’association à l’encontre de M. [Z] démontre que leurs créances sont contestées et leur recouvrement menacé. Elles ajoutent que rien ne leur imposait de faire état de cette procédure concernant M. [Z], au dépôt de leur requête devant le juge de l’exécution.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Au regard de ce qui précède la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les intimée est devenue sans objet.
La radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile relève ainsi qu’il résulte de ce texte, de la seule compétence du premier président, de son délégué ou du conseiller de la mise en état, à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même, qui ne peut procéder à cette radiation et se déclarera en conséquence incompétente pour en connaître;
Conformément à la demande de la cour, l’association a produit en cours de délibéré le jugement rendu au fond le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre de l’action engagée par M. [Z] et les sociétés du groupe Loudane à son encontre ;
Aux termes de cette décision le tribunal a entre autres dispositions :
' prononcé la nullité de l’article 4 alinéa 3 des conventions d’apport associatif en date des 9 et 16 juin 2021 ;
' débouté les sociétés de groupe Loudane de leur demande de mise en oeuvre du droit de reprise anticipé ;
' a dit que l’exercice de ce droit ne peut être mis en oeuvre qu’à compter du 1er juillet 2024 ;
' ordonné la mainlevée aux frais des sociétés du groupe Loudane, des saisies conservatoires pratiquées.
Pour statuer ainsi les juges du fond ont notamment retenu le caractère potestatif de la clause de restitution immédiate des apports dans l’hypothèse de la perte du statut de président de l’association de M. [Z], situation susceptible de résulter de la seule volonté de ce dernier ;
En l’état de cette décision exécutoire de droit à titre provisoire, rendue postérieurement au jugement entrepris et qui a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse, la décision du juge de l’exécution sera infirmée en ce qu’elle a débouté l’association de sa demande de mainlevée de la dite mesure ;
L’association prétend à l’allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif de la saisie, sans pour autant caractériser les circonstances permettant d’établir un abus de droit par les sociétés du groupe Loudane dont l’argumentation avait été retenue par le premier juge. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Les sociétés du groupe Loudane, parties perdantes supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront tenues de verser à l’association la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur demande de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile présentée par les sociétés du groupe Loudane ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée par l’association [Localité 4] [Localité 5] Var Basket ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que par jugement rendu le 25 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire mise en oeuvre par la Sarl Centre Ambulancier 83, la Sarl Société d’exploitation le Trèfle, la Sarl Pompes Funèbres le Papillon, la Sarl Ambulance Urgence Paramedic et la Sarl Loudane au préjudice de l’association [Localité 4] [Localité 5] Var Basket et s’il en était besoin, l’ordonne également,
CONDAMNE in solidum la Sarl Centre Ambulancier 83, la Sarl Société d’exploitation le Trèfle, la Sarl Pompes Funèbres le Papillon, la Sarl Ambulance Urgence Paramedic et la Sarl Loudane à payer à l’association [Localité 4] [Localité 5] Var Basket la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE lesdites sociétés de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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