Infirmation partielle 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 août 2025, n° 25/07078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07078 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4I
Nom du ressortissant :
[N] [W]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, PAPIN Florence, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [W]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [5]
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [N] a fait l’objet d’une décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 2 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, décision notifiée le 11 février 2022 et non contestée dans les délais de recours contentieux.
Il a fait l’objet le 15 septembre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour pour trois ans avec assignation à résidence du préfet du Puy-de-Dôme.
Par arrêté en date du 9 février 2025, le préfet du Puy de dôme a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 15 septembre 2023 pour une durée de deux années supplémentaires.
Par décision du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.
Le 8 mai 2025, [W] [N] a fait l’objet d’une assignation à résidence [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 45 jours, décision maintenue le 5 août 2025 pour 45 jours supplémentaires.
Par décision en date du 21 août 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de cette décision effectuée par [W] [N].
Par décision du 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Suivant requête du 28 août 2025, reçue le même jour à 15H08, le préfet du puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 28 août 2025 reçue le même jour à 16H48, [W] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 29 août 2025 à 16H20, a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [W] [N] recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [W] [N] irrégulière ;
— ordonné sa mise en liberté,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a formé appel le 29 août 2025 à 17H30 de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 30 août 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 août 2025 à 10H30.
[W] [N] a comparu et était assisté de son avocat.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [N].
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocat de [W] [N] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il a soutenu sur l’insuffisance de motivation, que le placement au CRA du mois d’avril et le refoulement de l’intéressé par l’Algérie n’ont pas été cités et qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes respectant la dernière assignation à résidence depuis le 7 août 2025 et s’étant marié et étant père d’une enfant.
[W] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’ appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’insuffisance de motivation :
Étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement est notamment motivé par le fait que [W] [N] se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 2 février 2022, qu’il se déclare marié sans établir l’ancienneté de cette relation et donc se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, n’a, à plusieurs reprises, pas respecté des assignations à résidence ainsi que refusé d’embarquer, qu’il ne respecte pas les horaires de pointage à l’hôtel de police, qu’il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits énumérés dans la décision ce qui menace l’ordre public et qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L612-3 du CESEDA
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le premier juge a retenu une erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation.
Il résulte cependant du dossier qu’à plusieurs reprises, l’intéressé a été assigné à résidence et que les services de police ont établi un PV de carence pour non-respect de cette obligation :
' le 16 novembre 2022 suite à une assignation à résidence du 3 janvier 2022 émanant du préfet de Gironde,
' le 2 octobre 2023 suite à une ordonnance d’obligation de quitter le territoire français d’interdiction de retour pendant trois ans avec une assignation à résidence le 15 septembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme.
Il résulte également du dossier que suite à une prolongation d’interdiction de retour en date du 9 février 2025, l’intéressé a refusé d’embarquer à destination de son pays d’origine l’Algérie le 27 février 2025, le 31 mars 2025, le 4 mai 2025 et pour la dernière fois le 26 août 2025.
Dès lors en dépit de son récent mariage le 25 juillet 2025 et de la naissance d’un enfant le 7 juillet 2025 dont il serait le père, [W] [N], qui s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et qui a déclaré clairement son intention de ne pas se soumettre à la décision administrative au cours de son audition du 26 août 2025 par les services de la police de l’air et des frontières, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L612-3 du CESEDA précité.
Il résulte également de son dossier que l’intéressé, défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants, de violences sur conjoint ou concubin, vol et outrage et menaces de mort réitérée et de violences aggravées et de falsification de document d’identité, représente une menace pour l’ordre public.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation familiale et ses garanties de représentation de la part de la préfecture qui a justement apprécié la situation de l’intéressé..
Par ces motifs
Déclare l’appel du ministère public recevable,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu un motivation suffisante de la décision de placement en rétention,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu une erreur manifeste d’appréciation,
déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mise en liberté de [W] [N],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la procédure régulière,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [W] [N] pour une durée de 26 jours,
Le greffier, Présidente de Chambre,
Emeraude LOLLIA PAPIN Florence
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