Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, ENTREPRISE [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Adresse 1]
ENTREPRISE [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFON
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
06 janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
ADEQUAT 151
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
ENTREPRISE [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [F], salarié intérimaire de la SAS [2], mis à disposition de la SCOP Entreprise [3] en qualité de maçon, a été victime d’un accident le 13 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : « M. [Z] [F] était en train de percer du bêton dans une gaine d’ascenseur. Il portait ses chaussures de sécurité. Selon l'[Localité 4], M. [Z] [F] a fait une chute d’environ 2m50 depuis une échelle lors d’un percement dans un mur béton ». Le certificat médical initial du 14 octobre 2021 mentionnait une « fracture astragal gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2023 et il a été attribué à ce dernier une indemnité permanente partielle de 10%, selon notification du 8 janvier 2024.
La société [2] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 14 mai 2024, a confirmé la décision de la CPAM relative au taux d’IPP attribué à l’assuré.
Contestant la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable, la société [2], par requête du 4 juillet 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans. La société Entreprise [1] a été appelée à la cause.
Suivant jugement du 6 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable le recours formé par la société [2],
Débouté la société [2] de son recours,
Confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposé à la société dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [Z] [F] le 13 octobre 2021,
Condamné la société [2] aux dépens de l’instance,
Rappelé que les frais de consultation du docteur [P] sont pris en charge par la [4],
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Selon déclaration du 5 février 2025, la société [2] et la société [5] ont relevé appel de cette décision notifiée le 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [2] et la société Entreprise [1] demandent à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société [2] de son recours,
— Confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle opposé à la société dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [Z] [F] le 13 octobre 2021,
— Condamné la société [2] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Réduire à 5% à son égard, comme à l’égard de l’Entreprise [1] le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [Z] [F],
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de la première instance et de la cause d’appel,
Subsidiairement,
Entériner les conclusions du médecin consultant désigné par le premier juge,
Réduire à 7% à son égard, comme à l’égard de l’Entreprise [1] le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [Z] [F],
Très subsidiairement,
Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur de M. [Z] [F].
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 5] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 6 janvier 2025,
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 10%,
Débouter la société [6] ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S’agissant de l’état antérieur, le barème indicatif distingue :
— si l’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n’est pas aggravé par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité ;
— si l’accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— si un état antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, l’employeur et l’entreprise utilisatrice demandent l’infirmation du jugement déféré considérant qu’il convient d’écarter l’état séquellaire de M. [F] s’agissant de la limitation du genou et de l’algodystrophie afférente et de réduire à 5% le taux d’incapacité permanente litigieux ; ils considèrent que le lien entre la lésion du genou et l’accident n’est pas démontré et soutiennent, par ailleurs, que selon le barème, les limitations mesurées ne permettent pas l’attribution d’un tel taux. Ils demandent, à tout le moins que le taux retenu soit ramené à 7%, selon le rapport oral du médecin désigné par le tribunal et le cas échéant qu’une consultation médicale soit instaurée.
De son côté, la CPAM rappelle que le taux de 10% a été fixé suite à l’évaluation réalisée par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré et que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, au regard du barème d’invalidité. Elle considère que ce taux n’est pas surévalué, compte tenu des raideurs articulaires, des douleurs permanentes et du traitement antalgique. Elle se réfère au rapport de l’expert judiciaire, dont l’avis a été retenu par le tribunal, qui considère que la limitation de la flexion du genou est bien une séquelle de l’accident du travail, en ce qu’elle est médicalement expliquée par une algodystrophie post traumatique du membre inférieur gauche. Elle s’oppose à toute nouvelle mesure d’instruction.
M. [F], en suite de son accident du travail du 13 octobre 2021, s’est vu attribuer une indemnité permanente partielle de 10% au titre des « séquelles d’un traumatisme du pied gauche suite à une chute de 2,5m responsable d’une fracture non déplacée de l’astragale traitée orthopédiquement par immobilisation, compliquée d’une algodystrophie, consistant en une raideur de la cheville gauche et une limitation de la flexion du genou gauche ».
L’employeur et l’entreprise utilisatrice ne contestent pas le taux de 5% attribué pour la raideur de la cheville gauche. La discussion porte sur celui de 5% attribué au titre de la limitation de la flexion du genou gauche.
A l’examen de l’assuré, le médecin conseil a retenu : « AT du 13/10/21, CMI : fracture astragale gauche,
Radio du 01/02/2022 : pas de signe de fracture,
Scintigraphie osseuse du 29/07/2022 : algoneurodystrophie en phase chaude du membre inférieur gauche,
2 perfusions d’AREDIA inefficaces, un peu soulagé par le TENS,
Doléances : douleurs continues, surtout à la marche, mais aussi au repos, douleurs également nocturnes qui perturbent le sommeil, dit avoir « perdu son pied »,
Examen clinique du 5/12/2023 : canne anglaise portée à droite, boiterie d’esquive mais marche mieux sans la canne, station unipodale gauche difficile mais possible, accroupissement quasi complet, marche possible sur les pointes et talons, inspection normale, pas de trouble trophique ou vasomoteur, palpation douloureuse de l’arrière pied mal systématisée,
Mobilités :
Cheville (normale/droite/gauche) : flexion plantaire 40/40/20, flexion dorsale 25/25/20
Genou (droite/gauche) : flexion 130/110, talons fesses 15cm/26cm, extension 5/5,
Discussion : pas d’état antérieur ».
La commission médicale de recours amiable, qui a examiné la contestation de l’employeur, a indiqué que le taux était cohérent avec le chapitre 4.2.6 relatif à l’algodystrophie du membre inférieur qui prévoit un taux minimal de 10% pour une forme mineure sans trouble trophique important.
Dans son avis du 5 mars 2024, le Docteur [I], médecin consultant de l’employeur, relève que « le médecin conseil retient un taux de 5% pour une limitation du genou sans expliquer le lien avec l’accident, qui n’a provoqué aucune lésion du genou. Le compte-rendu de la scintigraphie ne fait pas état d’une hyperfixation au niveau du genou et, de plus, la radiographie du 6 novembre 2023, ne montre plus aucun [signe] d’algodystrophie. En outre, il n’y a aucune trouble trophique ou vasomoteur. En outre, aucun certificat de nouvelle lésion n’évoquer le genou pas plus que le SDRC ». Il considère qu’il n’y a « aucun lien entre la limitation de flexion du genou et l’accident du 13 octobre 2021 » et qu’ « en tout état de cause, le barème prévoit un taux de 5% en cas de flexion ne dépassant pas 110°, mais en considération une flexion normale de 150°. Or, le genou contro-latéral, qui doit être la référence, est limité à 130°. Il n’y a donc pas lieu d’attribuer un taux de 5% pour la discrète limitation active du genou gauche ». Il conclut : « Au total, nous estimons qu’un taux de 5% indemniserait plus précisément les séquelles imputables décrites par le médecin conseil ».
Le Docteur [P], désigné par le tribunal judiciaire, a rendu un rapport oral : « Nous avons pris connaissance du dossier de M. [Z] [F], en particulier des séquelles de son accident de travail survenu en date du 13 octobre 2021. Le certificat médical initial indique une fracture de l’astragale gauche. Ultérieurement, des prolongations d’arrêt de travail ont été attribués au salarié et aucun certificat ne fait état de lésions nouvelles, en particulier au niveau du genou gauche. S’il est question d’une algodystrophie en phase chaude du membre inférieur gauche le 29 juillet 2022, l’hyperfixation liée à l’algodystrophie se situe au niveau et non pas du genou.
On peut admettre par conséquent, concernant les séquelles de cet accident de travail d’après le barème, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour les limitations de mouvement de la cheville gauche et 2% pour une discrète diminution de flexion du genou gauche de 20° liée à l’algodystrophie post traumatique du membre inférieur gauche. Au total et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pouvait être retenu à la date de consolidation ».
Il est ainsi démontré par ces avis médicaux que la limitation de la flexion du genou gauche, si elle ne figure pas sur les certificats médicaux de prolongation en tant que nouvelle lésion, est une conséquence de l’algodystrophie, elle-même directement liée au traumatisme de la cheville, de sorte que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le lien entre les séquelles du genou et l’accident du travail est établi et que l’indemnisation pour le genou est en conséquence justifiée.
Le chapitre 2.2.4 du barème invalidité fixe, à titre indicatif, à 5% le taux pour une flexion du genou qui ne peut s’effectuer au-delà de 110°. Le médecin conseil, lors de son examen clinique a mesuré une limitation à 110° pour le genou gauche et 130° à droite, alors que la norme est établie à 150°. Si au regard du barème, la limitation à 110° justifie un taux de 5%, en l’espèce, compte tenu de la limitation du genou droit à 130° (en deçà de la norme), il y a lieu de considérer que la limitation à gauche est « discrète », ainsi que l’a qualifiée le docteur [P] et justifie en conséquence un taux de 2%.
Le taux de 5% indemnisant les séquelles de la cheville n’étant pas discuté, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal d’Orléans en ce qu’il fixe le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10% et de fixer ce taux à 7%, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la société employeur et l’entreprise utilisatrice ne présentant en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à envisager la prescription d’une nouvelle mesure d’instruction.
La décision sera déclarée opposable à l’entreprise utilisatrice.
Partie succombante, la CPAM du Loiret sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la société [2] de son recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 7% le taux d’indemnité partielle permanente attribuée à M. [Z] [F] au titre de son accident du travail du 13 octobre 2021 opposable à l’employeur, la SAS [2] ;
Dit que la présente décision est opposable à l’entreprise utilisatrice, l’Entreprise [1] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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