Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 7 mai 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit letton BALCIA INSURANCE SE, CENTRE HOSPITALIER D ' [ Localité 8 ], S.A. AXA c/ FRANCE IARD, CENTRE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/320
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIWS GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire d’Ajaccio, décision attaquée du 10 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/045
S.A. AXA
FRANCE IARD
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]
C/
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD
Société de droit letton BALCIA INSURANCE SE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]
agissant poursuite et diligences de son directeur demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD,
représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
Société de droit letton BALCIA INSURANCE SE
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[F] [K] [X] [Adresse 6]
[Adresse 1]
LETTONIE
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Axa France IARD et du centre hospitalier d'[Localité 8] ;
— Condamné in solidum, la société Axa France IARD et le centre hospitalier d'[Localité 8] à payer à la société Balcia Insurance et au service d’incendie et de secours de Corse du sud (SDIS 2A) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens in solidum à la charge de la société Axa France IARD et du centre hospitalier d'[Localité 8].
Par déclaration reçue le 28 mai 2024, la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] ont interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Déclarons irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD et du CH d'[Localité 8] ; Condamnons in solidum la société AXA France IARD et le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8] à payer à la société BALCIA INSURANCE et au SDIC 2A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ; Laissons les dépens in solidum à la charge de la société AXA FRANCE IARD et du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 8]. La société AXA FRANCE IARD et le CENTRE HOSPITALIER d'[Localité 8] subrogés dans les droits de leur assurés et agents sollicitent l’infirmation de l’ordonnance qui a statué en ce sens et la condamnation des intimés à réparer leurs préjudices non encore indemnisés et de débouter la société BALCIA INSURANCE ET LE SDIS 2A de leur demande aux fins de voire déclarer irrecevables leurs demandes au titre de l’autorité de la chose jugée ».
Par conclusions transmises le 22 octobre 2024, la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] sollicitent de la cour de :
« – Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2024 en toutes ses dispositions.
— Juger que la société AXA FRANCE IARD et au CENTRE HOSPITALIER DE LA MISÉRICORDE D'[Localité 8] ont renoncé à solliciter la réparation des sommes qu’ils ont été amenés à verser dans le cadre de l’indemnisation du préjudice de Madame [N].
— Juger que le SDIS est responsable des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 14 février 2015.
— Juger que la société AXA FRANCE IARD et le CENTRE HOSPITALIER DE LA MISÉRICORDE D'[Localité 8] subrogés dans les droits de leur assurés et employés Messieurs [C] et [T], sont légitimement fondés à solliciter la condamnation des intimés.
— Juger que le CENTRE HOSPITALIER DE LA MISÉRICORDE est légitimement fondé à solliciter la condamnation des requis à réparer l’ensemble de ses préjudices non encore indemnisés.
— Débouter la société BALCIA INSURANCE et le SDIS 2A de leur demande d’incident afin de voir juger la procédure engagée par les appelants irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée et du défaut d’intérêt à agir.
— Déclarer, en conséquence, les appelants recevables en leur chef de demande.
— Débouter la société BALCIA INSURANCE SE et le SDIS 2A de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société BALCIA INSURANCE SE et le SDIS 2A de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO saisi du fond du litige,
— Condamner les intimés au paiement à chacun des appelants de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens. ».
Par conclusions transmises le 17 juillet 2024, la société de droit letton Balcia insurance SE et le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SDIS 2A) sollicitent de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance du 10 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société AXA FRANCE IARD du CH d'[Localité 8] irrecevables compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 2021 ;
En conséquence,
— DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la société AXA FRANCE IARD et du CH d'[Localité 8] compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 2021 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉCLARER irrecevables les demandes de la société AXA FRANCE IARD, faute de preuve de son intérêt à agir, au titre du règlement : de la somme de 36 620,21 euros en remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [T], de la somme de 2 247,16 euros en remboursement de la créance de la CPAM pour Monsieur [C] et Madame [G], de la somme de 41 303 euros en remboursement de l’indemnité versée au CH d'[Localité 8] au titre du préjudice matériel.
— DÉCLARER irrecevable la demande du CH d'[Localité 8], faute de preuve de son intérêt à agir, au titre du règlement de la somme de 80 209,57 euros en remboursement de frais de soins et maintien de salaire des agents.
— RENVOYER les parties devant le Tribunal pour débattre de la demande du CH d’Ajaccio relative à ses prétendus préjudice de jouissance et financier.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour infirmait l’ordonnance et déclarait les demandes de la société AXA FRANCE IARD et du CH d'[Localité 8] recevables :
— RENVOYER les parties devant le Tribunal pour débattre des demandes au fond,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONFIRMER l’ordonnance du 10 mai 2024 en ce qu’elle a condamné in solidum la société AXA FRANCE IARD et le CH d'[Localité 8] à verser à la société BALCIA et au SDIS 2A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTER,
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et le CH d'[Localité 8] à verser à la société BALCIA et au SDIS 2A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et le CH d'[Localité 8] à supporter les dépens de l’appel ;
— DÉBOUTER la société AXA France IARD et le CH d'[Localité 8] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par ordonnance du 22 janvier 2025 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 février 2025.
Le 13 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève l’existence d’une triple identité d’objet, de cause et de parties entre le contentieux qui lui est soumis et celui déjà tranché par décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 2 septembre 2021, de sorte que les demandes sont selon lui irrecevables en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Au soutien de leur appel, le Centre hospitalier d'[Localité 8] et la S.A.Axa France iard exposent que le présent contentieux n’a pas pour objet l’indemnisation de Mme [L] ' déjà réglée ' mais celle, encore pendante, de MM. [T] et [C] ainsi que les préjudices matériels et de jouissance du Centre hospitalier d'[Localité 8]. La S.A. Axa France iard ajoute qu’elle est automatiquement subrogée, pour les montants déjà versés, dans les droits de ses assurés à l’encontre du tiers responsable. Le même raisonnement est décliné par le Centre hospitalier d'[Localité 8], subrogé pour les frais qu’il a supportés en qualité d’employeur-organisme social. Ils exposent que l’objet du litige diffère (indemnisation de nouveaux préjudices), que la cause est distincte (recours subrogatoire fondé sur des paiements postérieurs) et que les parties ne sont pas les mêmes. Ils ajoutent que ni le défaut d’intérêt ni de qualité à agir ne sont caractérisés et que le débat sur l’étendue des paiements effectués relève exclusivement du juge du fond.
En réponse, le SDIS 2A et son assureur la société de droit letton Balcia insurance SE soutiennent que les demandes dsz la S.A. Axa France iard et du Centre hospitalier d'[Localité 8] sont identiques, quant à l’objet, la cause et les parties, à celles qui ont été rejetées par le jugement définitif du 2 septembre 2021.
Subsidiairement, les intimées opposent une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, reprochant à la S.A. Axa France iard et au Centre hospitalier d'[Localité 8] de ne pas établir la subrogation qu’ils invoquent.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Et aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués dans le cadre de l’affaire au fond.
Dans ce cadre, la cour relève que le l4 février 2015, un accident de la circulation est survenu au croisement de [Adresse 13] et du [Adresse 11] à [Localité 8] (Corse-du-Sud), impliquant un véhicule du service d’aide médicale urgente appartenant au Centre hospitalier Notre Dame de la Miséricorde d'[Localité 8] assuré auprès de la S.A. Axa France iard et un véhicule de pompiers appartenant au Service départemental d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SDIS 2A) assuré auprès de la société de droit letton Balcia insurance SE. Trois occupants du véhicule du service d’aide médicale urgente ont été blessés à l’occasion de cet accident.
L’analyse comparée des demandes formées par la S.A. Axa France iard et du Centre hospitalier d’Ajaccio telles qu’elles sont rappelées d’une part dans le jugement du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire d’Ajaccio (pièce n°3), décision dont il n’est pas discuté qu’elle est définitive en ce qu’aucun appel n’a été interjeté, et d’autre part par l’assignation du 3 janvier 2023 dans le cadre de la seconde procédure (pièce n°4), démontre une identité de parties (S.A. Axa France iard, [Adresse 10]Ajaccio, société de droit letton Balcia insurance SE et le SDIS 2A) ainsi qu’une stricte identité des demandes d’indemnisation et de leur montant (36 620, 21 ; 2 247,16 ; 41 303 ; 103 225,68 et 80 209,57 euros pour divers postes) ce pour une cause identique (les suites liées à l’accident précité).
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la seconde procédure en application du principe de l’autorité de la chose jugée ; que la formule « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » apposée dans le dispositif de la décision du 2 septembre 2021 a bien autorité de la chose jugée en ce qu’elle a indubitablement débouté la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] des demandes d’indemnisation précitées, nonobstant toute mention surabondante figurant dans les motifs de la même décision ; qu’il y a dès lors lieu de confirmer la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
La S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8], parties perdantes, seront condamnés au paiement des dépens ainsi qu’in solidum au paiement à la société de drit letton Balcia insurance SE et au Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SDIS 2A) globale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la S.A. Axa France IARD et le centre hospitalier d'[Localité 8] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum la S.A. Axa France iard et le Centre hospitalier d'[Localité 8] à payer à la société de droit letton Balcia insurance SE et au Sservice d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SDIS 2A) la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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