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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 mars 2026, n° 26/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 janvier 2026, N° 26/00350;25/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ La société [ 1 ] a formé un appel, Caisse CPAM DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n° 124
du 12/03/2026
N° RG 26/00350 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX42
FM
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Le douze mars deux mille vingt six,
Nous, Monsieur François MELIN, Président, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00350 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX42 du répertoire général, opposant :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître LAGRENAGE Xavier, avocat au barreau de Paris
appelante d’une décision rendue le 26 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims (n° 25/00013)
à
Caisse CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
intimés
* * * * *
La société [1] a formé un appel, le 23 février 2026, devant la cour d’appel de Reims d’un jugement du 26 janvier 2026 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, dans une affaire l’opposant à la CPAM de la Marne et à M. [R] [I].
Toutefois, l’article D 311-12-1, dans sa rédaction issue des décrets n° 2018-772 du 4 septembre 2018 et n° 2019-912 du 30 août 2019, du code de l’organisation judiciaire et le tableau VIIII-III annexé à ce code donnent compétence à la cour d’appel de Nancy pour connaître des appels des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Reims en ce domaine.
La cour d’appel de Reims est donc incompétente en application de l’article 75 du code de procédure civile et il y a lieu de désigner la cour d’appel de Nancy sur le fondement de l’article 81 du même code. En application de l’article 82 du même code, le dossier sera transféré à cette cour par le greffe.
PAR CES MOTIFS
Juge la cour d’appel de Reims incompétente ;
Dit que la cour d’appel compétente est la cour d’appel de Nancy ;
Dit que le dossier sera transféré par le greffe à la cour d’appel de Nancy.
La greffière, Le magistrat,
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