Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 19 mars 2024, N° 24/000248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JOIRIAU c/ S.A.S. ANC 72 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00633 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJS2
ordonnance du 19 Mars 2024
Président du TC du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/000248
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.C.I. JOIRIAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246459 et par Me Séverine TRIBOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ANC 72, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20230173
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SAS) ANC 72, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, exerce une activité principale de terrassement assainissement pluvial aménagements extérieurs.
La société (SCI) Joiriau a confié à la SAS ANC 72 des travaux de fourniture et de mise en oeuvre d’un système d’assainissement non collectif sur l’ensemble de sa propriété située au lieu-dit [Adresse 14] à Neuville sur Sarthe (72).
Ces travaux, dans le cadre d’un chantier de rénovation globale avec maître d’oeuvre et intervention de plusieurs corps de métier, consistaient notamment dans la pose d’une micro-station [6], suivant devis n°[Numéro identifiant 8] du 2 février 2022 pour un montant total de 18 755 euros TTC, et dans la pose d’une micro-station [5] monocomp, suivant devis n°[Numéro identifiant 7] du 2 février 2022 pour un montant total de 38 181 euros TTC.
Les travaux ont été précédés d’une étude de sol et de faisabilité pour l’assainissement non collectif qui a été réalisée par un bureau d’étude, sur’la base de laquelle les projets d’installation des deux micro-stations ont été déclarés conformes à la réglementation en vigueur, selon rapport d’examen de la conception des installations rendu par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) les 17 mars 2022 et 29 mars 2022.
Les travaux ont été exécutés au cours du premier semestre 2022.
La SAS ANC 72 a émis une facture n°[Numéro identifiant 10] du 23 mars 2022 (en acompte du devis n°[Numéro identifiant 7]) pour 11 454,30 euros TTC, n°[Numéro identifiant 11] du 12 avril 2022 pour 18 755 euros TTC, une facture n°[Numéro identifiant 12] du 12 avril 2022 pour 26 726,70 euros TTC, et une facture n°[Numéro identifiant 13] du 22 octobre 2022 pour 5 633,10 euros TTC, qui, cette dernière, n’aurait pas été acquittée par la SCI Joiriau.
Suivant rapports de vérification de la bonne exécution des installations d’assainissement non collectif faisant suite à un projet de conception, datés du 30 novembre 2022, le SPANC a conclu à la non-conformité des micro-stations.
Par lettre recommandée de son conseil datée du 21 décembre 2022, dont le pli n’a pas été réclamé mais dont la SAS ANC 72 a été informée de l’envoi par mail du même jour, la SCI Joiriau a, vainement, mis en demeure la SAS ANC 72 de lui restituer une somme de 56 936 euros TTC correspondant au montant des devis, en sus d’une somme de 30 000 euros correspondant au surcoût estimé de la destruction de l’installation existante et d’une somme forfaitaire de 10'000''euros au titre du préjudice estimé. '
Par requête du 5 janvier 2023, la SCI Joiriau a sollicité du président du tribunal de commerce du Mans l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la SAS ANC 72. Par ordonnance du 26'janvier 2023, le président du tribunal de commerce du Mans a autorisé la SCI’Joiriau à pratiquer cette mesure pour un montant en principal de 56'936'euros.
Suivant acte d’huissier du 3 février 2023, la SCI Joiriau a fait établir un procès-verbal de saisie conservatoire auprès de la Banque populaire grand Ouest (BPGO), laquelle a été dénoncée à la SAS ANC 72 par acte d’huissier du 9 février 2023. Une somme de 27 395,80 euros a pu être appréhendée à la suite de cette saisie-conservatoire.
Parallèlement, la SCI Joiriau a fait assigner la SAS ANC 72 et ses assureurs devant le tribunal de commerce du Mans, en paiement de la somme de 56 936 euros, outre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, de jouissance et d’exploitation allégués.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, la SAS ANC 72 a fait assigner la SCI Joiriau devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans en nullité ou, à défaut, en mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023 et en paiement de dommages-intérêts en raison de la saisie prétendument abusive pratiquée.
Par jugement du 1er août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation de la saisie conservatoire autorisée par l’ordonnance du 26 janvier 2023, au profit du président du tribunal de commerce du Mans.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le président du tribunal de commerce du Mans a :
— rejeté la demande de nullité de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023,
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023,
— condamné la SCI Joiriau à restituer à la SAS ANC 72 la somme de 27 395,80 euros bloquée sur son compte bancaire,
— condamné la SCI Joiriau à prendre en charge les frais inhérents à la saisie qui pourront être facturés à la SAS ANC 72 par le tiers saisi,
— débouté intégralement la SCI Joiriau de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Joiriau à payer à la SAS ANC 72 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Joiriau aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par’déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2024, la SCI Joiriau a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à sa requête le 3 février 2023, l’a condamnée à restituer à la SAS ANC 72 la somme de 27 395,80 euros bloquée sur son compte bancaire, l’a condamnée à prendre en charge les frais inhérents à la saisie qui pourront être facturés à la SAS ANC 72 par le tiers saisi, l’a déboutée intégralement de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SAS’ANC 72 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens ; intimant la SAS ANC 72.
L’intimée qui a constitué avocat le 15 avril 2024, a régularisé un appel incident.
La SCI Joiriau et la SAS ANC 72 ont conclu.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le président de la chambre A – commerciale aux parties le 7 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI Joiriau sollicite de la cour qu’elle :
— infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
* ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023,
* condamné la SCI Joiriau à restituer à la SAS ANC 72 la somme de 27 395,80 euros bloquée sur son compte bancaire,
* condamné la SCI Joiriau à prendre en charge les frais inhérents à la saisie qui pourront être facturés à la SAS ANC 72 par le tiers saisi,
* débouté intégralement la SCI Joiriau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ANC 72,
* condamné la SCI Joiriau à payer à la SAS ANC 72 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Joiriau aux entiers dépens,
* débouté la SCI Joiriau de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— confirme ladite ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de nullité de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023,
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour mesure d’exécution forcée abusive formulée par la société ANC 72 ;
et, statuant à nouveau,
— déclare la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau régulière,
rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamne la société ANC 72 à lui payer la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société ANC 72 aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La SAS ANC 72 prie la cour de :
— débouter intégralement la SCI Joiriau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023,
* condamné la SCI Joiriau à restituer à la SAS ANC 72 la somme de 27 395,80 euros bloquée sur son compte bancaire,
* condamné la SCI Joiriau à prendre en charge les frais inhérents à la saisie qui pourront être facturés à la SAS ANC 72 par le tiers saisi,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée,
* rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS ANC 72 pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— soulever in limine litis la nullité de la saisie conservatoire de créance,
— condamner la SCI Joiriau à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la saisie abusive pratiquée,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Joiriau à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Joiriau aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine avocats, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 7 février 2025 pour la SCI Joiriau,
— le 31 juillet 2024 pour la société ANC 72.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
La société ANC 72 se prévaut de ce qu’il lui a été indiqué de façon inexacte dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire de créance que ' le droit vous appartient, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de votre domicile', alors que l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, à savoir, dans le cas présent, le président du tribunal de commerce du Mans, ce qui l’aurait contrainte à saisir inutilement le juge de l’exécution du Mans, lequel s’est déclaré incompétent en vertu du texte précité et que cela lui a causé grief en allongeant la procédure et en retardant le déblocage de ses comptes.
Si le procès-verbal de dénonciation à la société ANC 72 de la saisie conservatoire comporte l’information inexacte selon laquelle, pour demander la mainlevée de la saisie conservatoire, la société ANC 72 devait saisir le juge de l’exécution, il reprend néanmoins, conformément aux dispositions de l’article R.'523-3 du même code, intégralement les dispositions des articles R. 511-1 à R.'512-3 du code des procédures civiles d’exécution et donc l’article R. 512-2, de’sorte que la lecture intégrale du procès-verbal permet de se rendre compte que l’indication donnée par le commissaire de justice sur la nature de la juridiction à saisir était inexacte, ce que le conseil, que la société ANC 72 a mandaté pour demander la mainlevée de la saisie conservatoire, n’ignorait pas puisque, dans’l'assignation en mainlevée devant le juge de l’exécution, était d’ores et déjà soulevée l’incompétence de ce juge. Contrairement à ce qui est soutenu par la société ANC 72, elle n’était pas tenue de saisir un juge incompétent du seul fait qu’il était désigné par le commissaire de justice comme étant celui qui devait être saisi. Ainsi le vice constaté n’a causé à la société ANC 72 aucun grief, le choix de saisir un juge incompétent ayant été fait en connaissance de la règle de droit qui prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Le jugement sera confirmé sur la validité de la saisie conservatoire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur la condition tenant à une créance paraissant fondée en son principe
La SCI Joiriau invoque des erreurs de pose et/ou malfaçons sur les installations effectuées par la société ANC 72 qui justifieraient leur remplacement intégral par un nouveau système d’assainissement.
Pour établir l’apparence d’une créance fondée en son principe d’un montant de 56 936 euros correspondant au prix des travaux de la société ANC 72 suivant les devis, la SCI Joiriau se prévaut des rapports de vérification de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif du service public d’assainissement non collectif (SPANC), de la lettre du président de ce service public et de l’avis d’une société tierce à qui elle a demandé de reprendre les travaux, éléments qui seraient de nature à démontrer, selon elle, que la société ANC 72 a manqué à son obligation de résultat et que l’ensemble des installations seraient à refaire.
La société ANC 72 fait, d’abord, valoir qu’il ne lui a jamais été demandé de ré-intervenir pour remédier aux éventuels désordres et qu’il n’y a eu aucune démarche amiable pour tenter de résoudre les difficultés.
Mais si les intérêts moratoires ne sont dus qu’à partir de la mise en demeure, le débiteur est tenu de réparer le dommage qui aurait été causé par l’inexécution de ses obligations avant qu’il ait été en demeure et sans qu’il soit besoin de justifier de démarches amiables à cette fin. Ainsi la créance de dommages-intérêts compensatoires due en réparation d’un dommage consécutif au défaut d’exécution du contrat ou à sa mauvaise exécution n’est pas subordonnée à une invitation préalable d’avoir à remédier aux désordres et non-conformités.
Sur le fond, la société ANC 72 oppose l’absence de caractère contradictoire des rapports et constatations établis par le SPANC et l’absence de caractère probant de l’avis d’une société concurrente dont l’objectif serait, selon’elle, d’obtenir un marché en dénigrant le travail fait précédemment à son intervention. Elle affirme que les non-conformités relevées par le SPANC sont dues au fait que l’installation a été recouverte par une autre entreprise, après son intervention, sans qu’elle en ait été informée, ce qui n’a pas permis au SPANC de faire les vérifications nécessaires et qu’il n’y a aucune preuve que l’installation ne fonctionne pas.
La question de savoir si l’installation fonctionne ou pas n’est pas déterminante pour la solution du litige. L’installation doit, avant tout, être déclarée conforme à la réglementation. Il s’agit-là d’une obligation de résultat qui, si elle n’est pas remplie, engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui a exécuté les travaux, dans les conditions prévues aux articles 1131 et suivants du code civil.
Il n’est pas contesté que la pose des deux micro-stations était soumise au respect de la réglementation applicable en la matière et en particulier à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif.
Le SPANC est un service public industriel et commercial. Dans le cadre de son contrôle sur les installations neuves ou réhabilitées, il certifie à l’usager du service la bonne exécution des travaux.
Le contrôle de vérification de la bonne exécution d’une installation d’assainissement non collectif par le SPANC ne s’assimile pas à une expertise ni à des constatations qui devraient être établies en présence de l’entreprise qui a fait les travaux. Dès lors, le grief fait par la société ANC 72 de ce que les rapports du SPANC n’ont pas été faits contradictoirement à son égard et de ce qu’elle n’en a pas été destinataire est inopérant. Pour la même raison, la règle selon laquelle le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties ne trouve pas à s’appliquer à un rapport de contrôle établi par une autorité publique.
Dans ses rapports de contrôles, le SPANC fait apparaître qu’un certain nombre de vérifications n’ont pas pu être faites parce que les installations ont été recouvertes avant sa visite. Il a néanmoins pu relever des malfaçons et non-conformités au projet validé, à savoir :
— concernant l’une des deux installations, que l’emplacement du dispositif ne correspond pas à celui prévu par le bureau d’études. La pente naturelle du terrain ne devrait pas nécessiter la présence d’un poste de relevage. Le rejet devait s’effectuer dans la mare et non au fossé. En cas de crue, le point de rejet peut se situer en dessous du niveau d’eau.
— pour l’autre micro-station, qu’elle devrait être remise à niveau, que l’armoire électrique est en défaut, qu’il n’y a aucune aération dans la micro-station ; que s’agissant de la contre-pente sur le tuyau d’arrivée du poste de relevage en eau chargée, il fallait reprendre les tuyaux pour avoir une pente à 2 % sur toute la longueur ; que selon le rapport du bureau d’étude, le rejet devrait s’effectuer dans la mare et non au fossé.
Par lettre du 1er décembre 2022, le président de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe a confirmé que lors de la visite sur place du SPANC, le 30 novembre 2022, plusieurs anomalies ne permettant pas d’assurer le bon fonctionnement de l’installation ni sa pérennité ont été constatées, 'à’savoir':
— Pour la micro station 25 [9] :
* contre pente sur le tuyau d’arrivée des eaux usées sur le poste de relevage
* l’emplacement du dispositif ne correspond pas à celui prévu par le bureau d’études
* le bureau d’études préconisait le point de rejet dans la mare et non au fossé.
— Pour la micro station 50 [9]
* couvercle non sécurisé
* armoire électrique en défaut
* aucune aération dans la micro station
* tuyaux flottant dans la micro station
* dispositif surélevé et pas de niveau par rapport au terrain naturel
* contre pente en entrée de poste de relevage eaux chargées
* fuite du tuyau de refoulement sur le poste de relevage eaux traitées
* point de rejet non conforme aux prescriptions du bureau d’études'.
Il a conclu sa lettre comme suit : 'l’absence de visite avant recouvrement des tranchées ainsi que les anomalies listées ci-dessus ne nous permet pas de délivrer un certificat de conformité'.
C’est donc à tort que la société ANC 72 affirme que l’examen du SPANC, qui n’était que visuel, ne repose que sur les déclarations de la SCI Joiriau, puisque ce service a fait des constatations de malfaçons et de non-conformités au dossier sur la base duquel les projets d’installation des deux micro-stations ont été déclarés conformes à la réglementation en vigueur.
Toutefois, ce service n’a effectivement pas pu procéder à toutes les vérifications utiles pour se prononcer sur l’étendue des malfaçons ou non-conformités et donc des travaux propres à y remédier.
S’il n’a pu faire un plus ample contrôle, c’est parce que les installations ont été recouvertes.
La société ANC 72 se défend d’être responsable de cette situation en prétendant avoir laissé l’installation sans la recouvrir pour permettre au SPANC de venir procéder au contrôle de l’installation, mais cette position est contredite par une entreprise intervenue sur le chantier qui a fait une attestation en ce sens. En tout état de cause, la société ANC 72 ne peut valablement se décharger de toute responsabilité du fait que le SPANC a conclu à la non-conformité des installations, dès lors qu’elle n’a pas avisé le SPANC que les travaux étaient exécutés pour qu’il puisse faire ses contrôles ni, considérant que cette obligation incombe au propriétaire des installations, à tout le moins, informé ce dernier de la nécessité de solliciter le SPANC pour effectuer les contrôles d’exécution des travaux réalisés avant que les installations soient recouvertes.
Reste néanmoins à la SCI Joiriau à déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour que ces installations puissent être déclarées conformes à la réglementation.
Si le président de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe a attesté de la nécessité pour la SCI Joiriau de remédier à la non-conformité constatée sur les micro stations et a souligné l’urgence à le faire au regard des risques liés au système installé en l’état (sécurité/pollution, etc), il n’a renvoyé, concernant la reprise des travaux, qu’à ceux qui étaient mentionnés dans les rapports d’exécution et qui ont été repris ci-dessus. Or ces rapports de contrôle ne préconisent pas expressément la destruction intégrale des deux micro-stations et l’installation d’un nouveau système d’assainissement. S’ils relèvent des non-conformités par rapport au projet approuvé comme les points de rejet dans le fossé ou encore l’emplacement d’une des micro-stations, il n’est pas dit que cela ne serait pas régularisable, le cas échéant après travaux complémentaires, ni qu’il ne pourrait pas être remédié aux malfaçons sans démonter intégralement les installations.
Pour justifier que les non-conformités et malfaçons doivent conduire à la dépose intégrale de l’installation, la SCI Joiriau ne produit que l’avis d’une entreprise qui indique, d’abord, qu’elle n’est pas en mesure d’établir un devis au vu de la faible qualité de l’étude faite par le bureau d’études et des malfaçons constatées, et ensuite, que pour savoir si elle pouvait reprendre les réseaux mis en place par la société ANC 72, elle a mandaté une entreprise qui a constaté, au moyen d’une caméra, des contre-pentes très importantes, des coudes et même des bouchons, ce qui l’a conduite à refuser d’intervenir sur l’installation existante pour des raisons de responsabilité et d’assurance. Cet avis, qui est insuffisamment étayé et qui ne porte que sur 'les réseaux’ sans préciser si cela concerne l’entièreté des micro-stations, est insuffisant pour retenir que les malfaçons relevées justifient leur destruction intégrale.
En outre, concernant les défauts relevés par le SPANC, aucune évaluation n’est produite permettant de chiffrer le coût de reprise. Le seul élément de rapprochement est le prix des devis sur la base desquels a été conclu avec la société ANC 72.
Il s’ensuit que si la SCI Joiriau justifie d’une apparence de créance en démontrant que la société ANC 72 a manqué à son obligation de résultat, les’éléments produits ne permettant pas d’en quantifier le montant au-delà de 15'000'euros.
Sur l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance
Parmi les éléments que la SCI Joiriau invoque pour démontrer qu’elle peut légitimement avoir des craintes de ne pas être payée de la créance par la société ANC 72, figurent, le message du dirigeant de cette entreprise dans lequel, en réponse à un client mécontent de ne toujours pas avoir été remboursé d’une somme de plus de 10 000 euros en dépit de l’échelonnement en trois fois qu’il lui avait accordé, dit que l’entreprise n’a pas pu tenir le plan de remboursement et qu’elle le fera 'dès que nous le pourrons', ce qui fait apparaître des difficultés financières, le fait que l’assureur de la société ANC 72, mis en cause dans la procédure au fond, a opposé à celle-ci un refus de couverture pour défaut de paiement des cotisations d’assurance après mise en demeure du 6 octobre 2021 et l’invocation par elle, dans une autre procédure d’appel, de difficultés de trésorerie pour expliquer l’inexécution du jugement l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 37 315 euros en principal et s’opposer à la radiation de l’instance d’appel.
Ces élément établissent qu’un risque pèse sur le recouvrement de la créance.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée et la saisie-conservatoire sera cantonnée.
Compte tenu de la solution adoptée, la demande de dommages et intérêts formée pour saisie abusive est rejetée
La société ANC 72, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la SCI’Joiriau la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle rejette la demande de nullité de la saisie conservatoire de créance pratiquée à la requête de la SCI Joiriau le 3 février 2023 et en ce qu’elle déboute la société ANC 72 de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant,
Cantonne la saisie conservatoire à hauteur de 15 000 euros.
Condamne la société ANC 72 à payer à la SCI Joiriau la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ANC 72 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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