Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1333
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVR5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 décembre à 13h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 12H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [T]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 décembre 2024 à 17 h 32 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 décembre 2024 à 11h00, assisté de , C.IZARD, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
[W] [T]
assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [V] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 décembre 2024 à 12h37 qui a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [T] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 décembre 2024 et de celle de l’étranger du 10 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2024 à 17h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfecture ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 12 décembre 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 612-3 du même code prévoit quant à lui que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [T] [W] soutient que la préfecture a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation. Il affirme qu’il n’existe pas de risque de fuite le concernant eu égard à l’article L. 612-3 du CESEDA alinéas 1°,5° et 8° visés dans l’arrêté pour les motifs suivants :
Il est entré régulièrement en France à l’âge de 10 ans et est détenteur d’un titre de 10 valable jusqu’en septembre 2025.
La décision d’expulsion n’est pas définitive et il ne peut donc pas être considéré comme s’y étant soustrait.
Il est connu de l’administration et a déclaré lors de ses décisions ne pas vouloir rester en France.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence. Le préfet doit établir que le placement en rétention constitue l’unique solution pour assurer le départ de l’étranger.
En l’espèce, il est exact que l’arrêté préfectoral portant expulsion du 4 octobre 2024 a été notifié le 16 octobre 2024 et n’est donc pas encore définitif puisque le délai de recours de deux mois n’est pas expiré.
De même, il ressort de l’arrêté portant expulsion que l’intéressé est entré régulièrement en France en août 1999 à l’âge de 10 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Sur ce point, l’arrêté de placement en rétention administrative est contradictoire et inexact.
Enfin, la préfecture indique que l’intéressé n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas demandé de titre de séjour. Ces éléments sont toutefois en contradiction avec l’arrêté d’expulsion qui relève que Monsieur [T] [W] s’est vu délivrer le 3 juin 2003 un document de circulation pour étranger mineur puis il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour le 22 juin 2005 qui lui a été accordé pour 10 ans. Ce titre était donc valable jusqu’au 21 juin 2025. Il lui a néanmoins été retiré, l’arrêté portant expulsion que Monsieur [T] [W] n’a pas encore contesté, le délai de recours expirant le 16 décembre 2024.
Outre ces éléments, le préfet s’est fondé sur :
— L’absence d’un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en centre de rétention administrative ;
— L’absence de situation familiale en France, l’intéressé étant célibataire, sans enfant et sans ressources licites ;
— L’absence de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— Le fait que Monsieur [T] [W] soit défavorablement connu des services de police et de la justice française.
Sur ce dernier point, la préfecture s’est fondée sur le critère d’une menace pour l’ordre public en rappelant trois condamnations de l’intéressé à des peines d’emprisonnement ferme de 21 mois d’emprisonnement le 12 septembre 2020, 8 mois d’emprisonnement le 7 novembre 2023 et 3 mois d’emprisonnement le 4 juillet 2024. A ce titre, l’arrêté portant expulsion relève que le casier judiciaire de Monsieur [T] [W] comporte 18 condamnations.
Dès lors il s’en déduit que l’arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé et que la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 11 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE
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