Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 nov. 2025, n° 25/09039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09039 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUEK
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 02 Mars 2003 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Novembre 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant uen durée de deux ans a été prise le 27 juillet 2025 par la préfecture du Rhône à l’encontre d'[B] [N] et lui a été notifiée le même jour.
Le 17 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[B] [N] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 22 octobre 2025.
Suivant requête du 14 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 15 novembre 2025 à 10h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 16 novembre 2025 à 11h19, [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[B] [N] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 16 novembre 2025 à 12h19 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue, Maître Nathalie LOUVIER, reçues par courriel le 16 novembre 2025 à 13h49 dans lesquelles elle indique d’une part que la critique de la décision de première instance, à savoir d’un défaut de diligences, ne relève pas des dispositions de l’article L 743-23 du CESEDA et d’autre part qu'[B] [N] sollicite son assignation à résidence dans le Rhône à l’adresse indiquée auprès du juge du tribunal judiciaire de Lyon le temps de son identification par les autorités maliennes qui n’ont pas répondu pour l’heure et alors qu’il existe au Mali à l’heure actuelle un contexte sécuriatire dégradé.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 novembre 2025 à 17h42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu en mentionnant d’une part l’application possible au cas d’espèce des dispositions de l’article L 743-23 du CESEDA qui ne prive pas les parties d’un double degré de juridiction et d’autre part des diligences déjà accomplies et justifiées alors qu'[B] [N] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Il convient en premier lieu de relever que la demande d’observations envoyée aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel alors que la décision de statuer sur observations ne les prive nullement d’un double degré de juridiction et n’affecte donc aucunement leurs droits et obligations;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [B] [N] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français puisqu’il déclare être sans domicile fixe,
— [B] [N] ne peut pas justifier de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins et de prendre en charge son retour au Mali puisqu’il indique « faire la manche »,
— [B] [N] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires maliennes dès le 17 octobre 2025 en attente de réponse à ce jour,
— [B] [N] est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à trois reprises pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol simple, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu'[B] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
[B] [N] sollicite par ailleurs de nouveau en appel son assignation à résidence alors que d’une part le premier juge a relevé à bon droit qu’il ne justifiait d’aucun document d’identité et d’autre part qu’il ne justifie pas de la remise aux autorités de son passeport en cours de validité et qu’il a indiqué à l’autorité administrative lors de son audition qu’il était sans domicile fixe.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [N] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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