Confirmation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 juil. 2024, n° 22/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 juillet 2022, N° 20/27 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00389
22 Juillet 2024
— --------------
N° RG 22/02037 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRK
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
20/27
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
INTIMÉES :
Madame [H] [R] [M] veuve de M. [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SERRANO , avocat au barreau de METZ
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SERRANO , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17/12/2018, Monsieur [J] [A] né le 09/03/1961, employé en qualité de technicien d’exploitation pour le compte de la [3] [Localité 6] a mis fin à ses jours , à son domicile.
Par formulaire du 21/03/2019, Madame [H] [M] veuve [A] a déclaré un accident du travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse ).
Après enquête, la caisse a notifié à Madame [A] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de son défunt mari.
Le 17/07/2019, Madame [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de la Moselle afin de contester le refus de prise en charge et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Au terme de l’examen médical sur pièces par le Docteur [I] , l’expert conclut : « Il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les conditions de travail et le décès » .
La caisse notifia une nouvelle fois, selon courrier du 04/11/2019 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de feu Monsieur [A].
Le 08/01/2020, Madame [A] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz d’un recours contentieux .
Par jugement du 06/07/2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
Déclaré le recours de Madame [H] [M] veuve [A] recevable en la forme,
Dit que l’accident survenu le 17/12/2018 , dont Monsieur [J] [A] a été victime et est décédé , est d’origine professionnelle et doit être pris en charge par la CPAM de la Moselle,
Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens,
Condamne la CPAM de la Moselle à verser la somme de 2000 euros à Madame [H] [M] veuve [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie Madame [H] [M] veuve [A] vers la caisse pour la liquidation de ses droits,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de la Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 07/07/2022 ( dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance) en date du 08/08/2022.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 28/05/2024.
La CPAM de Moselle régulièrement représentée s’est référée à ses conclusions datées du 21/05/2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 03/08/2022,
D’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
D’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièce,
De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d’expertise.
Madame [M] épouse [A] [H] et Mademoiselle [A] [V] , régulièrement représentées se sont référées à leurs conclusions du 24 mai 2024 par lesquelles elles demandent à la cour de :
Déclarer l’appel de la CPAM recevable mais mal fondé , l’en débouter,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamner la CPAM à payer à Madame [A] et sa fille la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que l’expertise médicale sur pièces qui a été diligentée par les services de la caisse a confirmé que le décès de Monsieur [J] [A] n’était pas imputable à son activité professionnelle. Elle considère que le premier juge a tranché une difficulté d’ordre médical et a par conséquent violé les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
Madame [H] veuve [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l’accident survenu le 17/12/2028 dont Monsieur [J] [A] a été victime et est décédé est d’origine professionnelle et doit être pris en charge par la CPAM de la Moselle. Elle considère que le tribunal n’était en rien tenu de suivre les conclusions d’une expertise bâclée, et une nouvelle expertise sur pièce de nature psychiatrique n’a aucun sens.
***************
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail provoquant une lésion physique ou psychique à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La cour rappelle que la qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique dès lors que les troubles psychologiques présentés par le salarié sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail.
Le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit en outre être défini comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
En l’espèce par formulaire du 21/03/2019, Madame [H] [M] veuve [A] a déclaré un accident du travail afin de faire reconnaitre le caractère professionnel du décès de son mari Monsieur [J] [A] technicien d’exploitation à la [3] qui s’était suicidé à son domicile le 17/12/2018.
Il est établi que le suicide de Monsieur [A] est intervenu pendant une période d’arrêt de travail à son domicile. Dans ce cas ses ayants droit sont tenus de rapporter la preuve du lien de causalité entre le suicide et le travail.
Madame [A] soutient que le suicide de son mari a été provoqué du fait d’un mal-être au travail. Elle explique qu’entre 2011 et 2013 , son mari a subi une pression constante de la part de son supérieur hiérarchique [G] [C] qui lui demandait de chercher un autre travail du fait de l’absence de pérennisation de l’emploi de technicien flux.
Il a du faire face ensuite à une surcharge continue de travail du fait du non remplacement de deux personnes parties à la retraite lui causant une dépression en 2015 qui a duré 9 mois assortie d’un mi-temps thérapeutique de 3 mois. En 2018 , une deuxième dépression s’en est suivie à la suite de nouvelles menaces sur la pérénité de son poste de travail. Il était dans un état de fatigue continue et souffrait de sa pression au travail et des temps de trajet à la suite de sa mutation sur [Localité 5].
Les ayants droit versent au débat des attestations de proches permettant de démontrer l’existence d’un lien de causalité avec le travail , notamment :
Monsieur [P] [Z] , en tant que collègue de travail de Monsieur [A] évoque dans le détail les épisodes de souffrance morale liés au travail entre 2011 et 2018 et l’absence de réaction de la hiérarchie ( pièce N°6) .
Madame [D] épouse [T] [O] , en tant que voisine et amie fait état de l’épuisement physique et moral de Monsieur [A] liés à son rythme de vie professionnel et à son temps de trajet (pièce 12) et Monsieur [T] [J] ( pièce N°13) fait état du changement de comportement depuis sa mutation à [Localité 5] et de son état dépressif
De son côté, la CPAM soutient que le décès de Monsieur [A] n’est pas lié à son travail.
Il ressort de l’enquête administrative effectuée par la Caisse ( pièce N°3 de la caisse) que Monsieur [A] avait eu un parcours professionnel sans particulière difficulté depuis son entrée dans l’entreprise et que le suicide n’est pas imputable à son activité professionnelle.
Cependant au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il ne peut être occulté que Monsieur [A] était dans un état de souffrance morale et d’épuisement et ce depuis 2011 lié à ses difficultés au niveau professionnel et à son impossibilité de faire face à l’évolution de son contexte professionnel.
L’expertise psychiatrique rendue par le Docteur [I] le 08/10/2019 qui mentionne « qu’il n’existe pas une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les conditions de travail et le décès » n’est aucunement détaillée et n’apporte pas d’explication convaincante.
La caisse n’apporte aucun autre élément pouvant caractériser une cause totalement étrangère au travail .
Il convient en conséquence de dire bien fondée la décision des premiers juges de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide commis le 17/12/2018 par Monsieur [J] [A] et de débouter la Caisse de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes annexes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de Moselle qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM de Moselle est condamnée au versement de la somme de 1000 euros
( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour :
DIT que le suicide commis le 17/12/2018 par Monsieur [J] [A] est un accident du travail ;
CONFIRME le jugement rendu le 06/07/2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
DEBOUTE la CPAM de Moselle de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle au versement de la somme de 1000 euros ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
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