Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/05956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°337
N° RG 24/05956 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKKW
(Réf 1ère instance : 2023000975)
M. [L] [C]
C/
S.A.S. LOCABAZE ENSEIGNE AQUATIKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PAUBLAN
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. LOCABAZE ENSEIGNE AQUATIKO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 898 102 967 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence IUNG substituant Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Selon acte du 4 juin 2021, la société Locabaze a acquis auprès de la société Locamarine représentée par son gérant, M. [C], un fonds de commerce connu sous l’enseigne « Aquatiko by Locamarine » portant notamment sur « la location de bateaux de plaisance » et « la mise et prise en location de bateaux de plaisance » au prix de 160 000 euros. Le fonds comprenait l’enseigne et l’usage de locaux commerciaux dans lesquels le fonds est exploité sur le port de [Localité 4].
La cession comportait l’interdiction pour le « cessionnaire » d’utiliser et de céder le terme « Aquatiko » dans toute activité professionnelle. Il est d’ores et déjà noté qu’il s’agit manifestement d’une erreur dans l’acte et qu’il faut comprendre le « cédant ».
Il était fait interdiction au cédant de se rétablir dans un fonds de même nature que celui vendu à l’exception de l’activité de ballades en mer, et ce, pendant une durée de cinq ans et dans un rayon de 20 km.
La société Locabaze reproche à M. [C] d’avoir poursuivi son activité en louant un bateau à un tarif inférieur au sien et à proximité immédiate de l’exercice de son activité ainsi que d’avoir vendu à une société brestoise, Force 12, le nom commercial « Aquatiko [Localité 3] » et « Locamarine ».
Par lettre recommandée du 14 décembre 2022, la société Locabaze a mis en demeure M. [C] de cesser toute activité concurrente, de réparer le préjudice en résultant, de faire cesser le trouble subi du fait de l’utilisation du terme Aquatiko par l’entreprise Locamarine [Localité 3] et de l’indemniser du préjudice subi en conséquence de cette utilisation du vocable dévalorisant son patrimoine.
Par courriel du 27 janvier 2023, M. [C] a notamment relevé qu’une solution avait été trouvée avec la société de [Localité 3] pour que le terme Aquatiko soit réservé à la société Locabaze ; il a admis avoir loué un bateau acquis en 2022 pendant la saison 2022.
Sans solution amiable trouvée et faisant valoir que l’acte de cession comportait une clause de non-concurrence, la société Locabaze a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Quimper afin de le voir condamné, sous astreinte, à cesser toute activité concurrente ainsi qu’au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— jugé que M. [C] n’a pas respecté la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession,
— débouté la société Locabaze de sa demande d’astreinte,
avant dire droit,
— commis M. [V], en tant qu’expert judiciaire comptable afin de déterminer le préjudice subi par la société Locabaze avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties,
— fournir au tribunal tous éléments factuels ou comptables de nature à lui permettre de déterminer le préjudice,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— faire les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties, et éventuellement entendre tous sachants,
— établir un pré-rapport à l’attention des parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations,
— dit que le jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation,
— dit que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de six mois,
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal,
— dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
— fixé à la somme de 5.000 euros le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée, au greffe, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, par la société Locabaze,
— fixé à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les ordonnances à intervenir dans le cadre de cette procédure et qui devra être consignée, au greffe, dans le mois, par la partie demanderesse,
— dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit qu’il défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque, et ce, conformément à l’article 271 du code de procédure civile, l’instance sera alors reprise en l’état, sauf a ce qu’il soit tiré toutes conséquences de droit de l’abstention constatée,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal,
— réservé les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement a la somme de 80,28 euros.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté les demandes d’irrecevabilité et de caducité de l’appel présentées par la société Locabaze,
— condamné la société Locabaze aux dépens de l’incident,
— condamné la société Locabaze à payer à M. [L] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande des parties.
Les dernières conclusions de M. [C] ont été déposées le 12 septembre 2025 ; celles de l’intimée, le 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Il est relevé que malgré l’appel en cours, les opérations d’expertise ont eu lieu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [C] demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement les termes du jugement,
— juger « qu’en aucun cas M. [C] n’a pas violé la clause de non concurrence inscrite dans l’acte de cession d’avec la société Locabaze », [sic]
— juger n’y avoir lieu à expertise,
— débouter la société Locabaze de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Locabaze à payer en réparation du préjudice moral occasionné à M. [C] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La société Locabaze demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer et juger que la cour n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions contraires,
— condamner M. [C] à payer à la société Locabaze la somme de
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
— sur l’effet dévolutif
La société Locabaze fait valoir que la cour n’est saisie ni par la déclaration d’appel ni par les premières conclusions faute de demandes valides portant sur des chefs du dispositif du jugement contestés.
Il est relevé au préalable que le tribunal de commerce a tranché une partie du principal dans son dispositif en jugeant que « M. [C] n’a pas respecté la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession » puis en déboutant la société Locabaze de sa demande d’astreinte.
Le jugement rendu qui a, par ailleurs, dans son dispositif, ordonné avant-dire-droit une expertise pour l’appréciation du préjudice subi par la société Locabaze, est donc un jugement mixte susceptible d’appel conformément à l’article 544 du code de procédure civile.
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,
« l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent (…) »
Selon l’article 901 du code de procédure civile modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,
« la déclaration d’appel qui peut comporter une annexe, contient à peine de nullité :
(…) 6° L’objet de l’ appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 du code de procédure civile modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit désormais que :
« (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (…) »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la dévolution s’opère par la mention des chefs du dispositif critiqués dans la déclaration d’appel comportant éventuellement une annexe et par la mention, dans le dispositif des premières conclusions, des éventuels ajouts, retranchements ou rectifications apportés à la déclaration d’appel.
Par la déclaration d’appel, M. [C] a formé un « appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués. Déclaration d’appel tendant à l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée à la Cour à savoir du jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de commerce de Quimper, en date du 27 septembre 2024, en ce qu’il a statué en ces termes :
— Juge que Monsieur [C] [L] n’a pas respecté la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession »
Ce faisant, M. [C] a dévolu à la cour l’appréciation de sa responsabilité pour violation de la clause de non-concurrence.
Par ses premières conclusions au fond du 10 janvier 2025, M. [C] a complété la déclaration d’appel en demandant à la cour de :
« INFIRMER purement et simplement les termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Quimper en date du 27/09/2024 ;
JUGER qu’en aucun cas Monsieur [L] [C] n’a pas respecté la clause de non concurrence inscrite dans l’acte de cession ;
JUGER n’y avoir lieu à expertise ;
DEBOUTER la société LOCABAZE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société LOCABAZE à payer en réparation du préjudice moral occasionné à Monsieur [L] [C] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens. »
Ce faisant, M. [C] a précisé l’objet du litige qui est la demande d’infirmation du jugement mais n’a pas dévolu à la cour d’autre chef de jugement critiqué, de sorte que la cour n’est pas saisie de la décision ordonnant l’expertise judiciaire.
Il est relevé au surplus que si le tribunal de commerce, pour dire que M. [C] a violé le contrat de cession s’appuie dans sa motivation sur la violation de la garantie légale d’éviction, il n’a pas tranché la question de ladite violation dans son dispositif. La cour ne peut dès lors être saisie de cette question.
Il est donc retenu que la dévolution s’opère uniquement pour l’appréciation de la responsabilité de M. [C] pour l’éventuelle violation de la clause de non concurrence insérée dans l’acte de cession.
— sur le non-respect de la clause de non-concurrence
M. [C] fait valoir que la clause de non-concurrence ne lui interdit que de se rétablir dans un fonds de commerce de la nature de celui vendu ou d’être intéressé à un tel fonds. Il soutient qu’il n’exerce aucune activité à titre professionnel et qu’il ne fait que louer un bateau en tant que particulier. Il ajoute qu’il a suspendu toute location depuis août 2022.
La clause de non-rétablissement insérée à l’acte de cession est rédigée comme suit :
« II – A la charge du cédant :
1/ Il s’interdit le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui vendu, à l’exception de l’activité ballades en mer, pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour, et dans un rayon de 20 km du siège du fonds vendu, sous peine de dommages et intérêts (…) »
M. [C] ne conteste pas être tenu à cette clause à titre personnel.
Il appartient au cessionnaire de démontrer la violation de l’interdiction de rétablissement imposée par la clause, laquelle doit s’apprécier strictement s’agissant d’une restriction à la liberté d’entreprendre.
La clause n’interdit pas toute activité concurrente de location de bateau au cédant mais le rétablissement dans un fonds de même nature que celui vendu ou l’intéressement dans un tel fonds.
Il appartient donc à la société Locabaze de démontrer que la location de son bateau par M. [C], laquelle n’est pour partie pas contestée, s’inscrit dans le cadre de l’exploitation d’un fonds.
La société Locabaze fait valoir que M. [C], en louant son bateau à la journée de manière usuelle par le biais de plusieurs sites internet ou réseaux sociaux exerce une activité commerciale de nautisme. Elle ajoute qu’il se présente comme un professionnel.
Il ressort des pièces produites que M. [C] a loué un bateau BRIG 670 neuf à des particuliers, à la journée, par l’intermédiaire de plates-formes internet comme Click&Boat. Ces locations ont eu lieu, selon les annonces et les avis clients, entre juillet 2002 et août 2022, et ce, depuis le port de [Localité 4].
Dans son courriel du 27 janvier 2023, en réponse à la mise en demeure du 14 décembre 2022, M. [C] a admis la location du bateau pour 24 jours.
Si les annonces ont pu demeurer actives, une seule autre location est établie en juillet 2023 (données Click&Boat).
Il est rappelé que le fonds libéral ou de commerce n’a pas de personnalité morale et n’est pas nécessairement rattaché à une société.
Il se déduit suffisamment des éléments ci-dessus que M. [C] a constitué, au minimum pour la saison estivale 2022, un nouveau fonds par la création d’une nouvelle clientèle et par l’apport d’un matériel d’exploitation, le bateau, l’ensemble ayant servi à une activité commerciale de location de bateau qu’il déclare d’ailleurs auprès des services fiscaux au titre des B.I.C. selon la déclaration des revenus produite. Ce fonds a été exploité par M. [C] à [Localité 4] alors que la clause de non rétablissement lui en faisait interdiction et ce, pendant la durée d’interdiction.
La preuve de la violation de la clause susvisée est rapportée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Dépens et frais
Succombant à titre principal, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Locabaze la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la cour n’est saisie que de la question de l’appréciation de la violation de la clause de non-concurrence par M. [F],
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que M. [L] [C] n’a pas respecté la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession,
Condamne M. [L] [C] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [L] [C] à payer à la société Locabaze la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande contraire.
Le Greffier, Le Président,
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