Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 février 2023, N° F21/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/365
N° RG 23/01328
N° Portalis DBVI-V-B7H-PL6L
FCC/ND
Décision déférée du 22 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Toulouse
( F 21/00504)
CAMBOU
ACTIVITES DIVERSES
[T] [S]
C/
S.A.S.U. MYNEEDMYSOLUTION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. MYNEEDMY SOLUTION, anciennement nommée CAMATINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Camatine devenue Myneedmysolution sise à [Localité 5] (82) a une activité de conseil en relations publiques et en communication.
Mme [T] [S] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 1er janvier 2019, à effet du même jour, par la société SASU Camatine, en qualité d’assistante de direction.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques (Syntec).
Mme [S] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2020.
Par LRAR du 30 septembre 2020, la société Camatine a adressé à Mme [S] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2020. Elle l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 19 octobre 2020.
Le 1er avril 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de rémunérations, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de remise sous astreinte de documents sociaux.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la procédure de licenciement sera requalifiée en cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Camatine à régler à Mme [S] les sommes suivantes :
* 1.663,45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 166,34 € au titre des congés payés y afférents,
* 762,41 € au titre des indemnités légales de licenciement,
* 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la société Camatine,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [S],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Camatine au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement sera requalifiée en cause réelle et sérieuse, et débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
— juger le licenciement pour faute grave de Mme [S] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence, en sus des condamnations prononcées en 1ère instance, la SAS Myneedmysolution (anciennement Camatine) à payer à Mme [S] une somme de 6.653,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
— condamner la SAS Myneedmysolution (anciennement Camatine) à payer à Mme [S] une somme de 1.663,45 € (soit un mois de salaire) au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Myneedmysolution (anciennement Camatine) à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 1.755,77 € à titre de rappel de salaires se ventilant comme suit :
rappel de salaires sur les prévisions du contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.663,45 € alors que Mme [S] a été rémunérée tous les mois pendant 22 mois à hauteur de 1.650,72 € brut = 280,06 € (soit 12,73*22)
congés payés y afférent (10 %) = 28 €
heures supplémentaires 2019 = 882,20 €
congés payés y afférent (10 %) = 88,22 €
heures supplémentaires 2020 = 433,90 €
congés payés y afférent (10 %) = 43,39 €
* 17.980,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail, et se ventilant comme suit :
indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires indemnisant le travail dissimulé (article L 8223-1 du code du travail) = 9.980,70 € (soit 1.663,45 € * 6)
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’exécution déloyale du contrat de travail = 8.000 €
* 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Myneedmysolution anciennement Camatine demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement sera requalifiée en cause réelle et sérieuse et condamné la société Myneedmysolution au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
— fixer le salaire mensuel brut de Mme [S] à 1.650,72 €,
— débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire,
— dire et juger que Mme [S] n’a réalisé aucune heure supplémentaire,
— débouter Mme [S] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020,
— débouter Mme [S] de sa demande forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé,
— constater que la société Camatine a exécuté loyalement la relation de travail avec Mme [S],
— débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— fixer la contrepartie au temps de déplacement professionnel excédant le temps trajet habituel à 5 € bruts,
— donner acte à la société Camatine du paiement de 112,5 € bruts au titre de la contrepartie au temps de déplacement professionnel dû à Mme [S],
Sur le bien-fondé du licenciement :
À titre principal
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [S] bien fondé,
— débouter Mme [S] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait écarter l’existence d’une faute grave au profit d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— limiter la demande d’indemnité compensatrice de préavis à 1.650,72 € bruts et 165,07 € bruts au titre des congés payés afférents,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 756,58 €,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait écarter l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— limiter la demande d’indemnité compensatrice de préavis à 1.650,72 € bruts et 165,07 € bruts au titre des congés payés afférents,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 756,58 €,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire, soit 825,36 € bruts,
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnité compensatrices de préavis et congés payés afférent
Sur le respect de la procédure de licenciement ;
— constater que la procédure de licenciement a été correctement appliquée,
— débouter Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause
— condamner Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3.000 € correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance, et de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire contractuel :
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel de 1.663,45 € bruts ce qui correspondait à un taux horaire de 10,9675 € bruts, or Mme [S] n’a été payée que 1.650,72 € bruts ce qui correspondait à un taux horaire de 10,8836 € bruts (soit un salaire mensuel de 1.300 € nets). Elle réclame un rappel de salaire de 280,06 € outre congés payés sur 22 mois, du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Le jugement a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes sans statuer spécifiquement sur cette demande dans ses motifs.
La SASU Myneedmysolution réplique que le montant du salaire mentionné dans le contrat de travail relève d’une erreur matérielle qui ne crée pas de droits pour la salariée, que lors de l’embauche il avait été convenu entre les parties un salaire net de 1.300 € soit 1.650,72 € bruts, et que par la suite la salariée n’a jamais protesté ; la société produit le mail qu’elle a adressé à son avocat le 5 décembre 2018, lui demandant de rédiger un contrat de travail avec un salaire de 1.300 € nets.
Néanmoins, ce mail qui n’émane que de la société n’établit aucun accord des parties, et de surcroît il est antérieur au contrat de travail lui-même qui a été signé par les parties ; quant au silence de Mme [S] pendant la relation contractuelle, il ne vaut pas accord.
Il sera donc alloué à Mme [S] un rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 19 octobre 2020 (fin du contrat de travail) de 275,03 € bruts outre congés payés de 27,50 € bruts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [S] réclame un total de 882,20 € au titre d’heures supplémentaires effectuées en octobre, novembre et décembre 2019, et 433,90 € au titre d’heures supplémentaires effectuées en janvier, février et avril 2020, outre congés payés. Le jugement a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes sans statuer spécifiquement sur cette demande dans ses motifs.
Mme [S] expose que, les mois concernés, elle participait à des salons qui exigeaient du temps de travail supplémentaire et des déplacements ; qu’elle ne comptabilise pas les temps de trajet, sauf quand il s’agissait de temps de travail effectif car elle se conformait aux directives de la SASU Myneedmysolution sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Elle produit :
— des documents relatifs à ses activités dans les salons (factures de location de véhicule, d’essence, d’hôtel, de repas, SMS…) ;
— un tableau récapitulatif mentionnant, semaine par semaine, les heures supplémentaires accomplies, avec les horaires effectués, le salon en question et le rappel de salaire.
La SASU Myneedmysolution réplique que les pièces versées par Mme [S] ne sont pas probantes, notamment les SMS, et que celle-ci n’étaye pas sa demande. Ce faisant la société se réfère à un régime probatoire obsolète, et les éléments versés par Mme [S] sont suffisamment précis pour que la SASU Myneedmysolution puisse répondre, ce que d’ailleurs elle fait.
Sur ce, la cour rappelle d’abord que la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. La SASU Myneedmysolution ne peut pas utilement soutenir que la présence de Mme [S] à certaines heures des salons n’aurait pas été obligatoire et aurait relevé du choix personnel de celle-ci.
Par ailleurs, l’article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière ; or, dans ses heures supplémentaires Mme [S] compte des temps de trajet entre son domicile et le lieu des salons ; il lui appartient donc d’établir avoir, pendant ces trajets, été à disposition de l’employeur et devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, faute de quoi il ne s’agirait pas de temps de travail mais de temps donnant lieu à une contrepartie financière sous forme d’indemnité, ce qui ne relèverait pas du régime des heures supplémentaires ; or, si Mme [S] affirme dans ses conclusions avoir été à disposition de la SASU Myneedmysolution pendant les trajets, en revanche les pièces qu’elle produit ne l’établissent pas ; il convient donc de soustraire ces heures de trajet, étant précisé que, dans ses conclusions, la société propose une indemnité chiffrée correspondant aux trajets excédant le temps habituel domicile-travail, mais que la salariée ne fait pas de demande indemnitaire à ce titre.
La SASU Myneedmysolution relève que, dans son tableau récapitulatif, Mme [S] confond heures de travail et amplitude de travail, sans tenir compte d’aucune pause méridienne. Dans ses conclusions, Mme [S] indique que les participants au salon bénéficiaient d’une heure de pause méridienne mais qu’elle-même devait se contenter d’un repas rapide sur place, et qu’elle a bien déduit ses pauses méridiennes, or sur ce dernier point la cour constate que tel n’est pas le cas dans ses tableaux. La cour déduira donc une heure de pause méridienne.
La société reproche à Mme [S] d’avoir décompté des heures supplémentaires la semaine du 13 avril 2020 alors qu’elle était en activité partielle en période de crise sanitaire et n’avait travaillé que 7 heures cette semaine. Toutefois, dans son tableau Mme [S] a bien neutralisé les journées non travaillées en les limitant à 7 heures et elle n’a allégué des heures de travail que les jours non déclarés en chômage partiel.
Enfin, la SASU Myneedmysolution indique que Mme [S] a bénéficié d’heures de récupération certains mercredis après-midis, mais il ne s’agissait pas de récupérations d’heures supplémentaires, mais d’un aménagement du temps de travail.
Après calculs et retranchement des heures de déplacement et des pauses méridiennes, la cour retiendra un rappel de 503,12 € bruts au titre des heures supplémentaires 2019 et de 167,73 € bruts au titre des heures supplémentaires 2020, soit un total de 670,85 € outre congés payés de 67,08 €.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Vu le nombre relativement modeste des heures supplémentaires réalisées, l’intention de dissimulation de l’employeur n’est pas établie.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [S] qui réclame des dommages et intérêts spécifiques soutient que :
— l’employeur a affirmé qu’en réalité Mme [S] n’était pas malade et qu’elle prenait des vacances pendant son congé maladie septembre 2020, alors qu’elle a de graves problèmes de santé suite à un accident de la circulation et a un taux d’incapacité permanente de 3 % reconnu par la CPAM, et que la photographie de vacances date du 21 août 2020 ;
— elle n’a pas bénéficié de visite d’information et de prévention lors de son embauche ;
— elle a réalisé des heures supplémentaires sans respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires et des repos hebdomadaires ;
— Mme [D] dirigeante de la SASU Myneedmysolution avait pour habitude de lui envoyer des messages pendant ses congés, le soir et le week end et Mme [S] se sentait harcelée.
Le jugement a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes sans statuer spécifiquement sur cette demande dans ses motifs.
Sur ce :
— Mme [S] ne démontre pas que la société se serait prévalue de la photographie de vacances : en revanche, après le placement de Mme [S] en arrêt maladie le 1er septembre 2020, Mme [D] lui a effectivement adressé un SMS s’interrogeant sur le fait que Mme [S] ait consulté un médecin et disant qu’elle avait l’impression que Mme [S] n’avait plus envie de travailler ;
— l’absence de visite médicale a causé un préjudice à Mme [S] qui a été victime d’un accident de la circulation en 2009, conserve un taux d’incapacité permanente et a été privée de l’avis du médecin du travail quant à ses capacités à occuper le poste, peu important que cet accident ait eu lieu bien avant son embauche et que Mme [S] n’ait pas informé la société de son incapacité ;
— au vu des heures supplémentaires précédemment retenues, il y a eu 4 dépassements de la durée maximale journalière de 10 heures (semaines 41, 47 et 50 de 2019), un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures (semaine 41 de 2019) et une absence de repos hebdomadaire (même semaine), ce qui a nécessairement causé un préjudice à Mme [S] ;
— le fait que Mme [D] ait envoyé à Mme [S] quelques messages le soir, le week end et pendant les congés, et que Mme [S] ait déclaré à son médecin traitant qu’elle se sentait harcelée au travail, est insuffisant pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens des articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail.
Au vu des manquements que la cour vient de retenir, il sera alloué à Mme [S] des dommages et intérêts de 500 €.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'… Je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour fautes graves compte tenu de votre insubordination, des manquements fautifs à vos obligations contractuelles essentielles et de l’atteinte portée aux intérêts de l’entreprise.
Vous avez été engagée le 1er janvier 2019 au sein de la société CAMATINE, en qualité d’assistance de direction – suivi projet.
Je déplore, en premier lieu, votre non-respect des consignes qui vous sont données et des clauses de votre contrat de travail.
En effet, l’article 10 de votre contrat de travail vous soumet à l’obligation de vous conformer aux directives de travail données.
Lors de votre semaine de travail du 27 au 28 août, je vous avais demandé de tenir à jour un certain nombre d’informations administratives en votre possession, et notamment reporter la mise à jour des dossiers et les classer sur le serveur, tenir à jour la liste des identifiants et mots de passe de toutes les interfaces banque, facturation, organismes sociaux que vous utilisez.
Vous m’avez écrit avoir réalisé ces mises à jour. Or aucune de ses mises à jour n’apparaît sur le serveur ou les espaces de partage. Je ne trouve donc aucune trace des actions que vous indiquiez avoir accomplies.
Votre comportement fautif est intolérable. Vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données, et vous travestissez la réalité en masquant votre inaction fautive, ce qui porte incontestablement atteinte au bon fonctionnement de la structure, et acte de votre insubordination manifeste.
En second lieu, je déplore la violation d’obligations essentielles de votre contrat de travail et la violation de votre obligation de loyauté inhérente à votre contrat.
J’ai appris (le 24 septembre 2020) que vous vous serviez des coordonnées clients et du contact que vous êtes amenée à avoir avec eux dans le cadre de votre contrat de travail, pour proposer des offres commerciales de produits dont vous assurez la vente, et pour proposer les services de mécanicien de votre compagnon.
En effet, un des prestataires/fournisseurs de la société m’a indiqué que vous lui aviez proposé les services de mécanique et révision de sa voiture à votre domicile effectué par votre compagnon, ce qu’il a jugé « assez perturbant » dans le cadre d’un rendez-vous professionnel.
De plus, lors de ce même rendez-vous, vous lui avez proposé d’acheter un Thermomix, tout en lui précisant que vous faisiez cette proposition régulièrement lors de vos rendez-vous professionnels pour notre société.
Force est de constater que vous ne respectez pas les obligations professionnelles prescrites par votre contrat de travail en ce que, à mon insu, vous vous êtes servie de données clients de CAMATINE, dont vous avez connaissance dans le cadre de l’exercice de votre activité professionnelle, à d’autres fins que la réalisation de vos missions pour CAMATINE.
Je vous rappelle que l’article 10 de votre contrat de travail vous soumet :
— à une obligation de discrétion absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont vous avez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de vos fonctions
— à ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans en informer au préalable l’entreprise (afin d’être en mesure notamment de respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail).
L’article 11 de votre contrat de travail vous soumet à une obligation de confidentialité qui stipule entre autres :
— l’interdiction de divulguer à quiconque le fichier clients de l’entreprise, les méthodes commerciales, les outils crées par l’agence, les données et informations produits et métiers, et plus généralement les informations relatives à la société résultant de travaux réalisés dans l’entreprise
— de faire un usage autre que celui autorisé par l’employeur, c’est-à-dire pour exécuter votre prestation de travail, notamment des fichiers.
De plus, vous vous servez de vos contacts professionnels pour assurer la promotion commerciale de l’activité de votre compagnon ainsi que de la vôtre.
Vous avez manifestement violé les obligations contractuelles les plus élémentaires inhérentes à vos fonctions.
Je vous rappelle que dans l’exécution de votre prestation de travail, vous êtes tenue, en tout état de cause, d’une obligation de loyauté, qui suppose une exécution de la prestation de travail (conforme à votre contrat) et au fonctionnement interne de l’entreprise, ce qui :
— vous impose d’agir de bonne foi,
— et de manière générale, vous interdit d’agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise.
Par conséquent outre le non-respect des dispositions spécifiques de votre contrat de travail rappelé ci-dessus, votre comportement viole l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi inhérente à votre contrat de travail. En effet, vous avez pendant votre temps de travail accompli des démarches commerciales, sans aucun rapport avec les missions que je vous ai confiées, pour votre compte personnel et celui de votre compagnon.
Vous ne pouvez pas pendant votre temps de travail, utiliser les contacts de la société CAMATINE pour votre activité commerciale propre et celle de votre compagnon. Bien qu’il ne s’agisse pas d’activités semblables à celles de CAMATINE, le « mélange des genres » est intolérable, comment imaginer que nos prestataires et fournisseurs, alors en relation avec notre entreprise, se retrouvent piégés, car démarchés commercialement pour de la vente à distance ou des prestations de mécanique.
Vous nuisez à la relation de qualité et au professionnalisme que CAMATINE s’efforce d’assurer avec ses partenaires, plaçant ces derniers dans une situation inconfortable et non souhaitée.
Ce manquement est une faute particulièrement grave portant fortement atteinte aux intérêts et à l’image de la société…'
Dans ses conclusions, la SASU Myneedmysolution évoque d’abord des griefs non visés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige (le prêt de son téléphone portable professionnel à sa voisine, le versement de son salaire en avance et la souscription d’un abonnement téléphonique sans respect des consignes données), que la cour n’a pas à examiner.
S’agissant du grief lié à l’absence de mise à jour d’informations administratives et à la dissimulation de sa carence par la salariée, la SASU Myneedmysolution produit des échanges sur la messagerie professionnelle, Mme [D] disant à Mme [S] le 23 août 2020 : 'MAJ tableau de tréso – cadre mission : tâches, objectifs, modalités opérationnelles et relationnelles’ et Mme [S] répondant le 27 août 2020 : 'Petit point du jour : 1. Les factures sont à jour sur le drive. 2. Les codes sont à jour sur Note. 3. Pour le logiciel compta il n’y en a qu’un seul qui ressort (…)'. La cour constate ainsi que Mme [D] n’indiquait pas avec précision quelles mises à jour elle attendait de Mme [S] notamment s’agissant des identifiants et mots de passe. Par ailleurs, la société ne justifie par aucune pièce de ce que Mme [S] n’aurait pas effectué ces mises à jour ni qu’elle aurait travesti la réalité. Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant du grief lié au fait que Mme [S] aurait proposé à un prestataire ou fournisseur de la société les services de mécanique automobile de son concubin et lui aurait proposé d’acheter un Thermomix, la SASU Myneedmysolution produit un mail du 24 septembre 2020 de M. [R] directeur de la société [R] conseil, informant Mme [D] que, lors d’une rencontre professionnelle, la 'collaboratrice’ (Mme [S]) lui a proposé les services de son concubin pour des travaux de mécanique et a proposé de lui vendre un Thermomix, M. [R] se disant perturbé par ces propositions et craignant que cela ne nuise à l’image de la SASU Myneedmysolution, et ajoutant que Mme [S] disait faire ce genre de propositions régulièrement lors des rencontres professionnelles. La cour relève que M. [R] ne précise pas la date à laquelle ces propositions lui auraient été faites et dans quel contexte professionnel ; Mme [S] ayant été placée en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2020, ces propositions auraient nécessairement été faites plusieurs semaines avant le mail du 24 septembre 2020 sans que M. [R] ne juge utile d’en informer immédiatement Mme [D] ; la cour ne peut que s’interroger sur les circonstances dans lesquelles M. [R] a été amené à rédiger ce mail car selon ses propres termes 'les circonstances ont évolué', mail spontané ou sur sollicitation de Mme [D]. Ce seul mail est insuffisamment probant alors que Mme [S] conteste toute proposition faite à un client. Le grief n’est pas établi.
La cour estime que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement formée à titre subsidiaire devient sans objet.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [S] qui avait une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans avait droit à un préavis d’un mois.
Compte tenu du salaire mensuel de 1.663,45 € bruts, il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis de 1.663,45 € bruts outre congés payés de 166,34 € bruts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement allouée de 762,41 € sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant un an d’ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Mme [S], née le 10 août 1985, était âgée de 35 ans lors du licenciement.
Elle réclame des dommages et intérêts excédant le plafond ; elle est muette sur sa situation après le licenciement ; la SASU Myneedmysolution verse aux débats un extrait Linkedin de l’appelante mentionnant un emploi d’assistante SAV au sein de Seat depuis janvier 2021.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 2.000 €.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 1.250 € en première instance et 2.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Camatine aux droits de laquelle vient la SASU Myneedmysolution à payer à Mme [T] [S] les sommes de 1.663,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 166,34 €, 762,41 € au titre de l’indemnité de licenciement et 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamné la société Camatine aux droits de laquelle vient la SASU Myneedmysolution aux dépens de première instance,
— débouté Mme [T] [S] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [T] [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Myneedmysolution à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
— 275,03 € bruts de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 19 octobre 2020, outre congés payés de 27,50 € bruts,
— 670,85 € bruts au titre des heures supplémentaires 2019 et 2020, outre congés payés de 67,08 € bruts,
— 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SASU Myneedmysolution aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
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