Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2025, n° 25/06885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06885 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQSU
Nom du ressortissant :
[F] [S]
[S]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 05 Août 1992 à [Localité 4] – ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention [6]
Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2025 à 19h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours avec interdiction de retour durant 1 an a été prise et notifiée à [F] [S] le 29 août 2023 par le préfet du département du Rhône à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion.
Par arrêté du 1er décembre 2024, le Préfet du Rhône l’a assigné à résidence à son domicile de [Adresse 5] pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois avec obligation de pointage deux fois par semaine.
Suivant procès-verbal du 11 décembre 2024, les services de polices ont constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté les 2, 5 et 9 décembre 2024.
Le 14 août 2025, X se disant [F] [S] né le 5 août 1992 à [Localité 4] en Algérie de nationalité algérienne a été interpellé et placé en garde à vue par la police de [Localité 3] pour des faits commis en flagrance de vol en réunion au sein d’un centre commercial. A l’issue de la mesure de garde à vue, il a été convoqué par offcier de police judiciaire pour répondre des faits devant le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu le 19 novembre 2025 à 9 heures.
Par décision du 15 août 2025 notifiée le même jour, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [F] [S] né le 5 août 1992 à [Localité 4] (Algérie) en rétention pour une durée de 4 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 15 août 2025 reçue le 17 août 2025 à 15 heures 01, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 août 2025 à 17 heures 10 notifiée aux parties à 17h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 9 heures 47, [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du Ceseda. L’interessé motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que Monsieur le Préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ durant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 19 août 2025 à 13 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture de l’Isère a effectué des observations reçues par courriel du 19 août 2025 à 19h59 :
— précisant que la personne retenue ne dispose d’aucun document de voyage et que le Consulat d’Algérie a été sollicité dès le 15 août 2025 en vue d’identification et délivrance d’un laissez passer consulaire,
— sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention,
Aucune observation dans les intérêts de [F] [S] n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant les premiers quatre jours de rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [F] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[F] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative le 15 août 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 15 août 2025 à 16 h 40. La Préfecture a en outre transmis également la copie du passeport algérien expirant en juillet 2028 de [F] [S].
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative de [F] [S] tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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