Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/08030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08030 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSNM
Nom du ressortissant :
[O] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [O] [L]
né le 20 Février 2003 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter Ie territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 02 ans a été prise et notifée à [O] [L] le 05 octobre 2025, mesure élevée devant le tribunal administratif de Lyon audiencée le 10 octobre 2025.
Par une décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 octobre 2025.
Par requête de l’autorité administrative en date du 07 octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 octobre 2025 à 15h10 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [L] dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-sixjours.
Par requête en date du 07 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025, [O] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonannce du 08 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative de [O] [L] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité de la procédure ayant conduit à son édiction et l’ayant privé d’une motivation suffisante et d’un examen sérieux de sa situation et ordonné sa mise en liberté.
Le 08 octobre 2025 à 18h14, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 09 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre à 10 h 30.
[O] [L] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Dans ses réquisitions écrites, transmises aux parties avant l’audience, M. l’Avocat général s’en est rapporté à la requête d’appel du procureur de la République en y ajoutant que [O] [L] n’explicite pas en quoi lui fait grief le fait que les gendarmes aient utilisé sans le justifier, la faculté que leur donne l’article [3]-7 de prévenir eux même la famille d’autant qu’en trois jours la famille ne lui a pas fait parvenir son passeport tunisien dont on ne sait rien de la validité, qui est de cinq ans alors qu’il est en france depuis au moins six ans et que l’existence éventuelle d’un passeport n’annihile pas les risques de fuite caractérisés péremptoirement par son affirmation de n epas vouloir quitter la France.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et a soutenu l’appel du procureur de la République.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce que la la procédure est irrégulière en raison de la violation du droit de contacter directement un proche.
[O] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l’ irrégularité relative à la procédure antérieure au placement en rétention administrative tirée de la violation du droit de contacter directement un proche
En application des dispositions de l’article L 813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue est aussitôt informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie de droits dont celui prévu au 4° de 'prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix te de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils laient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L813-7".
L’article L 813-7 du CESEDA dispose que 'Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l’étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue. En tant que de besoin, il informe le procureur de la Républqiue aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants'.
Il n’est pas contesté qu’il a été notifié à [O] [L] le droit de pouvoir prévenir toute personne de son choix.
En application des dispositions légales, ce droit doit pouvoir s’exercer par le retenu lui-même et ce n’est que si des circonstances particulières l’exigent que l’officier de police judiciaire doit prévient lui-même la famille et la personne choisie.
En l’espèce, aucune de ces circonstances n’est avancée pour expliquer pourquoi [O] [L] n’a pas contacté lui-même la personne de son choix.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a retenu qu’aucune régularisation n’est intervenue dans la mesure où l’intéressé n’a pas pu entrer directement en relation avec sa mère au cours de sa mesure de retenue administrative et qu’il justifie d’une atteinte substantielle à ses droits en ce qu’il a été privé, ce faisant, d’apporter aux forces de l’ordre toute précisions utiles de nature à éviter son placement en rétention, telles que la communication de son passeport ou encore la veracité de sa situation personnelle, domiciliaire, familiale et sentimentale sur Amiens, mais encore professionnelle telle qu’alleguée. Son grief est en l’espèce manifeste dans la mesure ou l’arrêté de placement conteste notamment la stabilité de ses liens en France et ne comporte pas d’éléments relatifs à la localisation de son passeport alors que cette information était déterminante pour décider ou non d’un placement en rétention, voire même pour accélérer sa reconduite effective dans son pays d’origine.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Rappelons à M. [O] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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