Irrecevabilité 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 nov. 2024, n° 23/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE |
|---|
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 199 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00353 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 Juin 2019.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [I] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024, à cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 18 Novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023 M. [V] [B] a relevé appel du jugement rendu le 18 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de Pointe-à-Pitre qui a :
— Déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par M. [B] à une contrainte délivrée le 3/05/2012 par le RSI Antilles-Guyane (ex RAM) pour le montant initial soit la somme de 4145,00 euros représentant les cotisations dues au titre de l’année 2009 échéance 02/09, de l’année 2010 échéance 02/10, de l’année 2011 échéance 02/11 ;
— Annulé la contrainte du 3/05/2012 décernée en l’espèce par le RS1 Antilles-Guyane (ex RAM) à l’encontre de M. [B] pour le montant initial soit la somme de 4145 euros.
RAM') à l’encontre de M. [B] pour le montant initial soit la somme de 4145,00 euros ;
— Déclaré recevable et mal fondée l’opposition formée par M. [B] à deux contraintes délivrées le 6/03/2014 et le 24/03/2015 par le RSI Antilles-Guyane (ex RAM) pour la somme de 1950,00 euros et de 3549,00 euros, représentant les cotisations dues au titre de l’année 2013 échéances 02/13 05/13 08/13 11/13, et de l’année 2014 échéances 02/14 05/14 08/14 11/14 ;
— Validé la contrainte du 6/03/2014 pour un montant de 1832 euros en principal et 118 euros de majoration et intérêts de retard arrêtés à la date des mises en demeure outre les intérêts de retard supplémentaires prévus à l’article D612.20 du Code la Sécurité Sociale et édictés à l’article 8243.18 du dit code, décernée en l’espèce par le RSI Antilles-Guyane (ex RAM) à l’encontre de M. [B] ;
— Validé la contrainte du 24/03/2015 pour un montant de 3333 euros en principal et 216 euros de majoration et intérêts de retard arrêtés à la date des mises en demeure outre les intérêts de retard supplémentaires prévus à l’article D612.20 du Code la Sécurité Sociale et édictés à l’article R243.18 du dit code, décernée en l’espèce par le R.S1 Antilles-Guyane (ex RAM) à l’encontre de M. [B] ;
— Condamné M. [B] au paiement des frais de signification concernant les contraintes du 6/03/2014 et du 24/03/2015 ;
— Condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Par arrêt avant dire droit du 17 juin 2024, la cour a :
— Invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif ;
— Renvoyé l’affaire de ce chef à l’audience du 23 septembre 2024 à 14h30 ;
— Dit que la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation à cette audience ;
— Réservé les dépens.
Lors de l’audience, l’appelant a soutenu que son appel était recevable dès lors que le jugement lui avait été signifié le 6 mars 2023.
L’URSSAF du centre Val de Loire, venant aux droits de la RAM, a déclaré s’en rapporter à justice quant à la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l’appel n’est recevable que lorsqu’il est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L’article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l’article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 18 juin 2019 a été notifié par le greffe à M. [V] [B] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 juin 2019.
Certes, le jugement entrepris lui a été notifié une seconde fois par acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2023, mais il est de jurisprudence constante qu’en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement ( Cass.2e civ., 5 février 2009 ; Bull. Civ.2009, II, n°35).
En l’espèce, la première notification du 28 juin 2019 a été délivrée régulièrement.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 11 avril 2023 est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable comme tardif ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Le greffier, La présidente,
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