Confirmation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 juin 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2065
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt sept Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGJG
Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [T]
né le 19 Septembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [F] [T] né le 19 Septembre 1992 à [Localité 5], de nationalité marocaine, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans prise par le préfet de la Gironde le 06 juin 2025 qui lui a été notifiée le 12 juin 2025 à 09h07
Par décision en date du 21 juin 2025, noti’ée le même jour à 08h10, l''autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par requête en date du 23 juin 2025 réceptionnée le 23 juin 2025 à 17h12 et enregistrée par le greffe le 24 juin 2025 à 16h00, M. [F] [T] a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Par requête en date du 24 juin 2025 reçue le 24 juin 2025 à 13h55 et enregistrée le 24 juin 2025 à 16h30 l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, avant l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [T] pour une durée de vingt six jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 25 juin 2025, le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention, statuant par décision assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la jonction du dossier N° RG 25100836 au dossier N° RG 25/00834 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FYYT,
statuant en une seule et même ordonnance,
— rejeté la demande préliminaire de mise en liberté pour détention arbitraire,
— déclaré recevable la requête de M. [F] [T] en contestation de placement en rétention.
— rejeté la requête de M. [F] [T] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le Préfet de la Gironde.
Fait droit à la requête en prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T] et
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [F] [T] et au représentant du préfet le 25 juin 2025 à 14 heures 10;
Par déclaration d’appel reçue le 25 juin 2025 à 20h02, M. [F] [T] sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes de la préfecture de la Gironde et statuant à nouveau qu’elle constate qu’il présente des garanties de représentations, juge la mesure de rétention non nécessaire et ordonne sa remise en liberté immédiate ou, à titre subsidiaire, qu’elle ordonne son assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 6]. ,
A l’appui de son appel, il fait valoir l’illégalité de l’arrêté préfectoral pris à son encontre en raison de sa motivation erronée et reposant sur des faits matériellement inexacts, ce qui doit conduire à son annulation et il soutient qu’il dispose de garantie de représentation sur le territoire français manifeste ce qui entache la décision d’une erreur manifeste d’appréciation et rend son placement en rétention disproportionné alors qu’il n’est plus possible de considérer qu’il présente une menace à l’ordre public.
M. [F] [T] régulièrement convoqué est présent et a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel et en dernier.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
— Sur la contestation du placement en rétention :
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est sans ressources légales sur le territoire national,
— qu’il s’oppose à son éloignement,
— que son comportement représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été écroué le 30 septembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 6] [7] et condamné le même jour par le Tribunal correctionnel de Poitiers à 3 années d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi qu’à 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire de 2 ans révoqué à hauteur de 4 mois par le Tribunal correctionnel de Poitiers le 30 septembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive
— qu’il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et ne réunit pas les conditions d’une assignation à résidence,
— que sous réserve d’un examen ultérieur plus approfondi par l’UMCRA, sa détention au Centre Pénitentiaire de [Localité 2] [Localité 3] où il a éventuellement pu bénéficier d’un suivi médical ne fait pas apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Or, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments objectifs dont il disposait au jour de sa décision, soit en l’espèce le 21 juin 2025.
Au cas présent, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée ceci d’autant que l’attestation d’hébergement que produit M [T] a été établie par sa soeur et non par les deux titulaires du bail et qu’elle ne comporte aucun engagement de durée. En outre, s’il affirme être propriétaire de deux biens, sans justifier de l’actualité de sa propriété, il n’établit pas disposer d’un logement personnel ni de ressources légales disponibles.
En outre, la convocation judiciaire dont il fait état n’est pas justifiée et n’est pas de nature à s’opposer à son placement en rétention tandis que la nature des faits pour lesquels il a été condamné ne permet pas de s’assurer de la réalité et de la pérennité des liens qu’il est susceptible d’entretenir avec ses enfants, aucun renseignement n’étant par ailleurs apporté sur ceux qu’il entretiendrait avec sa mère et sa famille.
Enfin, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de l’arrêté qui lui fait obligation de quitter le territoire national laquelle relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Le moyen tiré du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation est en conséquence inopérant.
— Sur la disproportion du placement en rétention au regard de sa situation personnelle :
M. [F] [T] soutient que le préfet fonde sa décision sur la menace à l’ordre public qu’il conteste présenter sans prendre en compte qu’il a exécuté sa peine et a entrepris un suivi psychologique et en addictologie de sa propre initiative en détention axé sur la problématique des violences conjugale.
Il en déduit qu’ignorer cette démarche revient à lui dénier tout droit à la réinsertion et à figer sa situation à des faits passés pour lesquels il a payé sa dette à la société.
Mais, le placement en rétention étant fondé sur l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans prise par le préfet de la Gironde le 06 juin 2025, il n’y a pas lieu de le suivre dans son raisonnement étant rappelé que le placement en rétention ne porte pas atteinte à sa vie privée et à sa liberté d’entrer en contact avec ses proches..
— Sur la prolongation de la rétention et la menace à l’ordre public :
M. [F] [T] affirme qu’il n’est plus possible de considérer qu’il représente une dangerosité quelconque car il a mis en place des soins en addictologie de telle sorte que la menace alléguée par le préfet n’est plus actuelle ni réelle.
Cependant, la préfecture requérante rapporte la preuve des diligences qu’elle a effectuées pour organiser son éloignement en justifiant d’une demande de réservation de vol vers le Maroc, M.[F] [T] ayant remis un passeport en cours de validité, ce qui est de nature à permettre son éloignement vers le pays de renvoi fixé.
Dans l’attente, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention administrative dont il fait l’objet au motif notamment qu’il a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l’issue de l’exécution de 3 ans et 4 mois de détention faisant suite à deux condamnations prononcées à son encontre les 30 septembre 2022 et 22 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Poitiers pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint,concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Elle ajoute qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
C’est donc par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis que le premier juge a constaté que M. [F] [T] présente une menace actuelle à l’ordre public étant rappelé que l’ordre public a également vocation à s’appliquer au sein de la famille, les attestations de suivi en lien avec les problématiques qui pourraient être les siennes ne suffisant pas écarter la menace.
Ayant également déclaré ne pas vouloir quitter la France, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
Les moyens soulevés par M. [F] [T] à hauteur d’appel sont donc inopérants et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 27 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Demande ·
- Détournement de clientèle ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Article 700 ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Clause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Remploi ·
- Épouse ·
- Bien propre ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Désignation ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Installation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Client ·
- Information ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Interprétation ·
- Demande ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Collégialité ·
- Indemnité ·
- Licenciement économique ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Famille ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Échange ·
- Cadastre ·
- Sous-location ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clerc ·
- Observation ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.