Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02683 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQXN
ARRÊT N°
OD
ORIGINE : DÉCISION du Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 1] du 04 Octobre 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. ATLAS AVOCATS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
Maître [G] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLAS Avocats
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
A.G.S CENTRE OUEST – C.G.E.A. [Localité 5] [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAEN
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame LE [M] DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience du 10 juin 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Mars 2026 après prorogations du délibéré fixé initialement le 14 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [B] a été embauché par la SELARL Atlas Avocat en qualité de juriste, par contrat de travail à durée déterminée le 11 mars 2023.
M. [B] a prêté serment le 13 juin 2023 et a été embauché au sein du même cabinet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’avocat salarié à plein temps.
Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2 322,33 euros.
Le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL Atlas Avocat, fixant la date de cessation des paiements au 3 novembre 2023.
Le 28 novembre 2023, Maître [B] a reçu de son employeur un avertissement qu’il a contesté.
Le 5 février 2024, Maître [B] a reçu une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, l’entretien étant fixé au 19 février 2024.
Le 28 février 2024, Maître [B] a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave et a répondu à la notification de cette mesure par son employeur.
Parallèlement, le 25 mars 2024, la SELARL Atlas Avocat a adressé à Mme la [A] une réclamation déontologique à l’encontre de Me [B].
Le bâtonnier a prononcé à l’encontre de Me [B], par décision du 30 octobre 2024, une admonestation, sanction dont Me [B] a fait appel.
Toutefois, il n’a pas soutenu son appel devant la cour.
Par courrier du 31 mai 2024, réceptionné le 7 juin 2024 par les services de l’Ordre, Me [B] a saisi Mme la [A] de plusieurs demandes indemnitaires afférentes tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail au sein de la société Atlas Avocat.
Aux termes de ses conclusions, il a sollicité de Mme la [A] :
A titre principal,
juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
juger que la société Atlas Avocats a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
juger que la société Atlas Avocats a manqué à son obligation de santé et de sécurité à son encontre,
En conséquence,
fixer au passif du redressement judiciaire de la société Atlas Avocats les sommes de :
4 644,62 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 644,62 euros (soit 2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 464,46 euros de congés payés afférents,
656,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 769,40 euros de rappel de salaire au titre de la retenue effectuée lors de la mise à pied à titre conservatoire, outre 176,94 euros de congés payés afférents,
3 000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité, ainsi que de l’exécution loyale du contrat,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
assortir ces condamnations des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la décision à intervenir,
prononcer l’exécution provisoire de toutes les condamnations à intervenir,
dire le jugement commun et opposable au CGEA,
A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure déontologique engagée par Me [Z] à l’encontre de Me [B].
Mme la [A] a été saisie d’une réclamation initiale concernant la fin de collaboration de Me [Y] [B] auprès de la société Atlas Avocat, en date du 31 mai 2024. Cette requête a mis en cause également Me [G] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Atlas Avocat et le centre de gestion et d’études AGS de [Localité 7].
Par décision sur litige professionnel entre avocats du même barreau dans le cadre de leur exercice professionnel en date du 4 octobre 2024, Mme [L] du Barreau de Caen :
s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige opposant Me [B] à la société Atlas Avocat et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront sur le fond,
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à la fixation de dépens,
a dit que la décision sera notifiée aux parties par les services de l’Ordre.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024, la décision a été notifiée au conseil de Me [B].
Par courrier en date du 31 octobre 2024 reçu au greffe le 6 novembre 2024, Me [B] a formé appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Maître [B] conclut en ces termes et demande à la cour de :
infirmer la décision de Mme [L] de l’Ordre des avocats de [Localité 1] en date du 4 octobre 2024 en ce qu’elle se déclare incompétente,
En conséquence,
dire et juger que le Bâtonnier de l’ordre des avocats a compétence exclusive pour arbitrer un litige entre un avocat salarié et un avocat employeur né à l’occasion du contrat de travail,
se déclarer compétente pour statuer sur les demandes formulées par M. [B],
juger que le licenciement de M. [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
juger que le licenciement de M. [B] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
juger que la société Atlas Avocats a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
juger que la société Atlas Avocats a manqué à son obligation de santé et de sécurité à son encontre,
En conséquence,
fixer au passif du redressement judiciaire de la société Atlas Avocats les sommes de :
4 644,62 euros (soit 2 mois de salaire) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 644,62 euros (soit 2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
464,46 euros de congés payés afférents,
656,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 769,40 euros de rappel de salaire au titre de la retenue effectuée lors de la mise à pied à titre conservatoire, outre 176,94 euros de congés payés afférents,
3 000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture,
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité, ainsi que de l’exécution loyale du contrat,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
assortir ces condamnations des intérêts au taux légal en vigueur au jour de la décision à intervenir,
condamner la société Atlas Avocats aux entiers dépens,
dire le jugement commun et opposable au CGEA.
Par conclusions en date du 25 mars 2025 reprises oralement à l’audience, la SELARL Atlas Avocat conclut en ces termes et demande à la cour de :
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit et jugé que le Bâtonnier n’avait pas compétence pour connaître de l’action intentée par Maître [B],
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Maître [B] repose sur une faute grave,
débouter Maître [B] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Maître [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS CGEA de [Localité 7] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence de Mme [L] de l’Ordre des avocats :
Me [B] forme appel de la décision rendue par Mme [L] en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige.
Il invoque les dispositions de l’article 7 de la loi 71-113 du 31 décembre 1971 attribuant compétence au bâtonnier de l’ordre pour trancher « les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion du contrat de collaboration libérale ».
Me [B] fait valoir que cette compétence vaut également pour les litiges nés de la rupture du contrat de travail.
Il conteste la motivation retenue par Mme [L] selon laquelle le conseil de prud’hommes aurait seul la compétence de fixer au passif de la société les créances résultant des demandes indemnitaires formées dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
La SELARL Atlas Avocat, prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [G] [P], conclut à la confirmation de la décision de Mme [L].
Elle se prévaut des dispositions d’ordre public du code du travail attribuant compétence au conseil de prud’hommes pour trancher les différends nés à l’occasion de tout contrat de travail, et affirme que cette compétence prévaut sur la compétence ordinale dans le cas de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure où les demandes de Me [B] visent à la remise en cause de la validité et du motif de son licenciement, la SELARL Atlas Avocats soutient que seul le conseil de prud’hommes est compétent pour en connaître.
De plus, elle fait valoir que le conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive pour fixer au passif d’une procédure collective une créance de nature salariale, ce qui exclut la compétence de Mme la [A].
En application de l’article 7 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La section IV du chapitre I du titre III du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, intitulé « Le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail », organise cette compétence ordinale et la procédure à mettre en 'uvre.
A ce titre, l’article 153 du décret précise que sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.
Il est largement admis en jurisprudence que, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 précité, le bâtonnier est compétent pour se prononcer sur les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail d’un avocat salarié, sa compétence étant attachée intrinsèquement à la qualité d’avocat et au caractère réglementé de la profession.
Il est inexact pour la société Atlas Avocat de prétendre que le conseil de prud’hommes aurait une compétence exclusive dès lors qu’il s’agit de se prononcer sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, même s’il est vrai qu’il est admis que le salarié conserve la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes s’il le souhaite pour exercer son recours.
C’est donc à juste titre que Mme la [A] a considéré que son incompétence ne pouvait être retenue en raison de la nature des demandes présentées par Me [B].
Il est constant par ailleurs que les décisions rendues par le bâtonnier dans sa fonction arbitrale n’ont pas les effets d’un jugement.
Cependant, l’application de l’article 153 du décret précité permet de conférer force exécutoire aux décisions rendues par le bâtonnier, et par conséquent, de leur faire porter tous les effets d’un jugement.
Si les dispositions des articles L621-5 et suivantes du code de commerce ne font mention que du conseil de prud’hommes pour évoquer les conditions de reconnaissance d’une créance salariale dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, et d’admission au passif de l’entreprise, il ne peut s’en déduire que seul le conseil de prud’hommes serait compétent pour prononcer la fixation au passif d’une créance salariale.
En effet, ce n’est que parce que le conseil de prud’hommes est la juridiction de droit commun du contentieux salarial que cette juridiction est seule évoquée dans ces textes.
Toutefois, toute décision de justice peut, par nature, procéder à la fixation d’une créance au passif de la société objet de la procédure de redressement ou de liquidation.
Il s’en déduit qu’une décision du bâtonnier, rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire, peut régulièrement permettre la fixation d’une créance salariale au passif de la procédure collective.
Par conséquent, c’est à tort que Mme [L] s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige opposant Me [B] à la société Atlas Avocat, et sa décision devra en conséquence être infirmée de ce chef.
Sur la demande d’évocation au fond du litige :
Me [B] sollicite de la cour qu’elle évoque l’affaire au fond et statue sur ses demandes dirigées contre la société Atlas Avocat, ce à quoi cette dernière s’oppose.
L’article 88 du Code de procédure civile permet à la cour qui statue sur un jugement statuant sur la compétence, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, d’évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
L’évocation n’est qu’une simple faculté pour la cour.
Il apparaît en l’espèce nécessaire de permettre l’examen du litige par le bâtonnier, dont l’office ordinal doit être préservé.
En conséquence, la cour n’évoquera pas le fond du litige et les parties seront renvoyées devant le bâtonnier de l’ordre compétent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les dépens seront partagés pour moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision rendue le 4 octobre 2024 par Mme [L] en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige opposant Maître [Y] [B] à la société Atlas Avocat,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Caen compétent pour statuer sur le litige opposant Maître [Y] [B] à la société Atlas Avocat,
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire au fond par la cour,
Renvoie les parties devant l’autorité désignée pour qu’il soit statué sur leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens de l’appel entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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