Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 12 ], Venant aux droits de la société [ 11 ] c/ CPAM DE LA MARNE, S.A.S . [ 8 ], son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPQ
Pole social du TJ de REIMS
14 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [12], représentée par Maître NASICA Mathieu, avocat au Barreau de Lyon,
Venant aux droits de la société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Y] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution
S.A.S.. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ; puis au 26 mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEUDRE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [W] [X], intérimaire salarié de la société de travail temporaire [11], était mis à la disposition de la société [8] en qualité de cordiste pour effectuer des travaux d’entretien de silos au sein de la société coopérative agricole [9].
Au cours des travaux de nettoyage d’un silo à sucre, le 13 mars 2012, il se retrouvait enseveli consécutivement à l’affaissement du sucre présent sous ses pied et l’effet d’aspiration provoqué.
Il se retrouvait bloqué au niveau du torse avant d’être peu à peu entièrement enseveli sous les yeux d’un de ses collègues.
Il décédait par asphyxie, ainsi qu’un autre collègue, [T] [D], lui-même intérimaire de la société [11].
Par décision du 26 juin 2012, la CPAM de la Marne a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Le 26 mars 2012 le parquet de REIMS ouvrait une information judiciaire des chefs d’homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, contre X.
Le 1er août 2018 le juge d’instruction renvoyait devant le tribunal correctionnel de REIMS la société [9] et M.[O] son directeur d’établissement, la société [8] et M.[L] son directeur d’établissement, notamment du chef d’homicide involontaire aggravé de messieurs [X] et [D].
Par jugement du 11 janvier 2019 le tribunal correctionnel de REIMS condamnait les prévenus dans les termes de la poursuite et statué sur les demandes des parties civiles, dont madame [Y] [N], compagne de monsieur [X].
Par arrêt du 24 novembre 2021 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims a sur l’action publique relaxé monsieur [L], confirmé le surplus des condamnations, confirmé la condamnation de la société [9] à la peine d’amende de 100 000 €, confirmé la condamnation de la société [8] à la peine d’amende de 100 000 € et infirmé le surplus des peines.
Sur l’action civile elle a notamment donné acte à madame [N] qu’elle avait saisi le TASS territorialement compétent.
Le 4 août 2023 madame [Y] [N], a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés [12] ( [12]) AG venant aux droits de [11], [8] et [9] dans cet accident du travail mortel.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour connaître des demandes portées à l’encontre de la société coopérative agricole [9] ;
— renvoyé les parties devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Reims pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la société coopérative agricole [9] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme [Y] [N] ;
— déclaré Mme [Y] [N] recevable en son action ;
— déclaré Mme [Y] [N] irrecevable en ses demandes de condamnation formulées directement à rencontre de la SASU [8] ;
— dit que l’accident du travail dont M. [W] [X] a été victime le 13 mars 2012 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits de la société [11], substituée dans direction par la SASU [8] ;
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— alloué à Mme [Y] [N] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— dit que la majoration de la rente et l’indemnisation au titre du préjudice moral allouées à Mme [Y] [N] seront directement versées par la CPAM de la Marne ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mame pourra recouvrer le montant de l’indemnisation du préjudice moral et le montant de la majoration de la rente accordées à Mme [Y] [N] à rencontre de la société [12], venant aux droits de la société [11], et condamné cette dernière à ce titre ;
— débouté la SASU [8] de sa demande d’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre pat la société [12], venant aux droits de la société [11], et découlant de son action récursoire ;
— condamné la SASU [8] à garantir à hauteur de 70 % la société [12] venant aux droits de la société [11] quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en fait l’avance ;
— dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Marne qui est partie à l’instance ;
— déclaré le jugement commun à la société coopérative agricole [9] ;
— condamne la société [12], venant aux droits de la société [11], à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [12], venant aux droits de la société [11], aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur du tiers des sommes allouées à Mme [Y] [N].
Ce jugement a été notifié à la société [12] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’est pas au dossier.
Par acte du 9 juillet 2024, la société [12], venant aux droits de la société [11], a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe via le RPVA le 2 décembre 2024, la société [12] demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, intentée par Mme [Y] [N] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré Mme [Y] [N] recevable en son action ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [W] [X] a été victime le 13 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits de la société [11], substituée dans sa direction par la SASU [8] ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a ordonné à la CPAM de la Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a alloué à Mme [Y] [N] la somme de 35.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que la majoration de la rente et l’indemnisation au titre du préjudice moral allouées à Mme [Y] [N] seront versées directement par la CPAM de la MARNE ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a dit que la CPAM de la MARNE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation du préjudice moral et le montant de la majoration de la rente accordées à Mme [Y] [N] à l’encontre de la société [12], venant aux droits de la société [11], et condamné cette dernière à ce titre ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a condamné la SASU [8] à garantir à hauteur de 70 % la société [12], venant aux droits de la société [11], quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en a fait l’avance ;
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a condamné la société [12], venant aux droits de la société [11], à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme [Y] [N] est prescrite et donc irrecevable à l’encontre de la société [11] (aux droits de laquelle vient la société [12]) ;
En conséquence :
— débouter Mme [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [11] (aux droits de laquelle vient la société [12]) ;
— débouter la CPAM de la Marne de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [11] (aux droits de laquelle vient la société [12]) ;
A titre subsidiaire,
— juger que Société [11] (aux droits de laquelle vient la Société [12]
[12]) n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [W] [X] ;
En conséquence :
— débouter Mme [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [11] (aux droits de laquelle vient la Société [12]) ;
— débouter la CPAM de la Marne de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [11] (aux droits de laquelle vient la société [12]) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger prescrite l’action de la CPAM de la Marne en récupération des rentes versées à Mme [N] entre le 16 mars 2012 et le 16 juin 2015, et par conséquent irrecevables les demandes de la CPAM de la Marne en ce qu’elle porte sur la condamnation à payer une somme de 86.797,62 €;
— juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [W] [X] résulte des manquements exclusifs des sociétés [8], entreprise utilisatrice, et [9], entreprise au sein de laquelle l’accident s’est produit ;
En conséquence :
— Juger irrecevables les demandes de condamnations formées par la CPAM de la Marne à l’encontre de la société [11] (aux droits de laquelle vient la société [12]) ;
— Subsidiairement, débouter la CPAM de la Marne de son action en récupération de la majoration de la rente au-delà de la somme de 27.730,35 € ;
— Condamner la SASU [8] à relever et à garantir la société [11] (aux droits de laquelle vient la Société [12]) de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Mme [Y] [N] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
— Subsidiairement, condamner la SASU [8] à garantir à hauteur de 70 % la société [11] (aux droits de laquelle vient la société [12]) quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en a fait l’avance.
Elle fait valoir les moyens suivants :
L’action en recherche de sa faute inexcusable est prescrite au sens de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [11] n’a jamais été mise en cause dans le cadre de l’action pénale entreprise, et qu’il n’y a pas d’identité de faits ;
Elle n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec l’accident mortel, seule l’entreprise utilisatrice et l’entreprise bénéficiaire ayant été mises en cause ;
Les demandes de la CPAM à son endroit son prescrites en application de l’article 2224 du code civil ;
La société [8], utilisatrice, qui disposait de l’entier pouvoir de direction, doit la garantir intégralement des condamnations éventuelles prononcées.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, Madame [Y] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
— condamner les sociétés [11], [8] et [9] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— condamner les sociétés [11], [8] et [9] aux entiers dépens.
Elle demande à la cour de suivre les motifs adoptés par le tribunal judiciaire de Reims.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 8 août 2024, portant appel incident, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Mme [Y] [N] irrecevable en ses demandes de condamnation formulées directement à l’encontre de la société [8] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour connaitre des demandes portées à l’encontre de la société coopérative agricole [9] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la société coopérative agricole [9] ;
— infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions faisant grief à la société [8] dont en particulier celles ayant :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Madame [Y] [N], et déclaré la précitée recevable en son action ;
— alloué à Madame [Y] [N] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la société [8] à garantir la société [12] à hauteur de 70 % quant aux sommes récupérées par l’organisme social qui en fait l’avance ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme [Y] [N] ;
— juger prescrite l’action de la CPAM de la Marne en récupération des rentes versées à Mme [N] entre le 16 mars 2012 et le 31 décembre 2015, et par conséquent irrecevables les demandes de la CPAM de la Marne en ce qu’elle porte sur la condamnation à payer une somme de 79.881,84 € ;
— juger irrecevables toutes les demandes de condamnations formées par Mme [Y] [N] et la CPAM de la Marne à l’encontre de la société [8] ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice moral de Mme [Y] [N], soit la somme de 25.000 € ;
— débouter la CPAM de la Marne de son action en récupération de la majoration de la rente au-delà de la somme de 34.646,13 € ;
— débouter Mme [Y] [N] et la CPAM de la Marne de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées contre la société [8];
A titre très subsidiaire,
— juger que l’accident du travail dont a été victime M. [W] [X] le 13 mars 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits de la société [11] ;
— condamner la société [8] à garantir à hauteur de 50 % la société [12], venant aux droits de la société [11], quant aux sommes récupérées auprès d’elle par l’organisme social qui en aura fait l’avance au profit de Mme [Y] [N] ;
— juger que la CPAM de la Marne ne justifie pas du principe d’une créance au-delà de la somme de 899.149,35 € ;
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre la société [8] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir les moyens suivants :
L’action en recherche de la faute inexcusable est prescrite au sens de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dès lors que la société [11] n’a jamais été mise en cause dans le cadre de l’action pénale entreprise ;
Les demandes de la CPAM sont partiellement prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;
Les préjudices de madame [N] et de la CPAM sont surévalués ;
La garantie qu’elle doit à la société [12] ne saurait excéder 50 %.
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 2 décembre 2024, la CPAM de la MARNE demande à la cour de :
Sur la prescription,
— juger qu’elle s’en rapporte quant à la prescription soulevée par la société [12], venant aux droits de la société [11] ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue et confirmée,
— juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [12], venant aux droits de la société [11], mais également en garantie des sociétés [8] et [9] ;
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente ou du capital et sur l’indemnisation des préjudices ;
— juger que la majoration de rente a d’ores et déjà été appliquée par la CPAM de la Marne compte tenu de l’exécution provisoire ;
— juger que Mme [Y] [N] a déjà perçu le tiers des sommes allouées en vertu de l’exécution provisoire ;
— juger que l’action récursoire de la CPAM de la Marne ne souffre d’aucune prescription;
— juger qu’elle démontre le calcul de la majoration de rente ;
— juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes avancées dont la société [12], venant aux droits de la société [11], mais également des sociétés [8] et [9] toutes autres parties qui seraient condamnées à la garantir, est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [12], venant aux droits de la société [11], mais également des sociétés [8] et [9], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser l’ayant-droit de M. [W] [X] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance ;
— condamner la société [12], venant aux droits de la société [11], mais également des sociétés [8] et [9], ou toutes autres parties en garantie à rembourser à la CPAM de la Marne le capital représentatif de la majoration de rente à hauteur de 1 076 875,14 € en son intégralité ;
Si le jugement du tribunal judiciaire de Reims était infirmé,
— condamner Mme [Y] [N] à lui rembourser la somme de 11 666,67 € correspondant au tiers des sommes allouées suite à exécution provisoire ;
— condamner Mme [Y] [N] à lui rembourser la majoration de rente versée ;
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [9] ;
— condamner solidairement la société [12], venant aux droits de la Société [11], mais également des sociétés [8] et [9], aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 décembre 2024 les sociétés [12] et [8], ainsi que la CPAM de la MARNE, ont comparu par représentation et ont soutenu leurs demandes.
Madame [N] n’a pas comparu, son conseil ayant été dispensé de le faire.
La société [9] a rappelé par courriel précédant l’audience qu’elle n’était pas concernée par l’appel, aucune des parties ne contestant la position du tribunal judiciaire, pôle social, s’étant déclaré incompétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé aux 12 mars 2025 puis 26 mars 2025 en considération de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de madame [Y] [N] en recherche de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (civ.2e 12 juillet 2012, pourvois n° 11-17.663 et 11-17.442, Bull II n° 136).
Selon le dernier alinéa de l’article L 431-2 du même code :
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La société [12] soutient que dès lors qu’aucune action pénale n’a jamais été engagée à l’endroit de la société intérimaire, l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable en sa qualité d’employeur n’a jamais été interrompue, de sorte que la prescription est acquise depuis le 13 mars 2014 soit deux ans après l’accident.
La société [8] conteste la recevabilité de l’action en recherche de faute inexcusable de l’employeur portée par madame [N], au nom de la prescription biennale :
Dès lors que le mandement de citation des prévenus n’est intervenue que le 14 novembre 2018, alors que la prescription était acquise depuis le 24 juillet 2014, soit deux ans après une première saisine par madame [N] de la CPAM non suivie d’effet;
Au constat que l’employeur, la société [11], n’a jamais été impliqué dans le cadre de l’enquête pénale et que dès lors l’absence de l’employeur à la procédure pénale empêche de considérer que celle-ci ait porté sur les mêmes faits au sens des dispositions rappelées plus haut.
Madame [N] fait valoir que l’action pénale a porté sur les mêmes faits que ceux ici examinés et ce jusqu’à l’arrêt de la chambre correctionnelle de REIMS en date du 24 novembre 2021, date de fin d’interruption de la prescription, de sorte que la présente action intentée le 4 août 2023 est recevable.
En l’espèce, l’accident mortel du travail de monsieur [X] s’est déroulé le 13 mars 2012, alors qu’employé de la société intérimaire [11], il intervenait pour la société utilisatrice [8] sur le site de la société [9].
Le réquisitoire introductif du 26 mars 2012, par lequel le procureur de la République de [Localité 5] a saisi un magistrat instructeur des chefs d’homicides involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, contre X, en suite de l’enquête de flagrance ordonnée le jour de l’accident, constitue un acte interruptif au sens du dernier alinéa de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il porte bien sur les mêmes faits, s’agissant de l’ accident mortel sur le lieu de travail de monsieur [X], ici examiné au travers de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
La saisine du magistrat instructeur étant in rem et non in personam, il n’importait pas de savoir si l’employeur, la société intérimaire [11], était ou non visée par l’information judiciaire, initialement ou au cours de celle-ci selon l’appréciation du magistrat instructeur.
La société [8] a par suite été renvoyée par le magistrat instructeur selon ordonnance du 1er août 2018 devant le tribunal correctionnel de REIMS, puis condamnée par cette juridiction le 11 janvier 2019, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 24 novembre 2021, toutes circonstances ayant prolongé jusqu’à cette date l’effet de l’interruption de prescription débutée le 26 mars 2012.
La société [12] venant aux droits de la société [11], qui n’a pas fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement, ne peut validement soutenir qu’elle n’est pas concernée par l’interruption de prescription telle que déterminée plus haut, dès lors qu’au sens du dernier alinéa de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale seule l’identité de fait importe, et non l’identité des parties, et qu’en matière d’interim la recherche de la faute inexcusable de l’employeur se détermine au regard de la faute de la société utilisatrice qui la substitue en son pouvoir de direction en vertu de l’article L 412-6 du même code.
Ainsi une interruption de prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable est intervenue entre le 26 mars 2012 et le 24 novembre 2021, à l’égard des sociétés intérimaire et utilisatrice.
Madame [N] a engagé la présente action le 4 août 2023, elle est ainsi recevable en son action.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur et en ce qu’il a dit madame [N] recevable en son action.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l’utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l’employeur, lequel demeure tenu des obligations lui incombant, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer dans les conditions de l’article L. 241-5-1 du même code contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, dispose, en application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( civ.2e 24 mai 2007, pourvoi n° 05- 21.906, Bull II n° 135).
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass Civ 2e, 11 octobre 2018, 17-18.712)
La société [12] conteste la décision du tribunal ayant retenu sa faute inexcusable, alors même qu’aucune faute propre n’a été retenue à l’encontre de la société intérimaire.
La société [8] n’a pas fait valoir de moyens sur ce point, ne discutant ultérieurement que la question de l’imputation respective des responsabilités entre employeur et entreprise utilisatrice.
Madame [Y] [N] soutient que la décision pénale, définitive, a désormais autorité de la chose jugée quant à la matérialité des faits, reprenant les manquements retenus par les juridictions pénales, à savoir les manquements pour l’établissement du plan de prévention et les manquements du Document Unique d’Evaluation des Risques ( DUER).
En l’espèce, en considération de l’arrêt définitif de la cour d’appel de REIMS, condamnant le 21 novembre 2021 la société [8] notamment du chef d’homicide involontaire dans le cadre du travail à l’égard de monsieur [X], et en application de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il convient de dire que la faute inexcusable de la société intérimaire, employeur, est caractérisée au travers des fautes pénales retenues à l’encontre de la société [8], utilisatrice, laquelle s’ était substituée à son pouvoir de direction.
Il faut en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M. [W] [X] a été victime le 13 mars 2012 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [12], venant aux droits de la société [11], substituée dans sa direction par la SASU [8] .
Sur la contestation par la société [12] et par la société [8] du montant du préjudice moral de madame [N]
La société [12] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de réformer le jugement sur ce point, mais sans rien demander de particulier à la cour devant statuer à nouveau.
Le corps de ses conclusions ne contient aucun développement à cet égard.
La société [8] sollicite de la cour que le préjudice de l’ancienne compagne de la victime soit établi à la somme de 25 000 €, et non de 35 000 €, en faisant valoir que plus de 12 années se sont écoulées depuis l’accident et que madame [N] a reconstitué une cellule familiale depuis 2015. Elle fait grief au tribunal d’avoir retenu une motivation se rapportant aux seules circonstances du drame et non au préjudice propre de madame [N].
Madame [N] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point.
La cour constate en premier lieu que l’existence d’un préjudice moral n’est pas contestée par l’appelante incidente, laquelle ne discute que de son quantum.
L’argument selon lequel plus de 12 ans se sont écoulés depuis le drame ne justifie en rien l’octroi d’une somme moindre, alors que ce délai traduit en réalité l’attente à recevoir une indemnisation en raison de la longueur de la procédure pénale, à laquelle la société [8] a participé par l’exercice libre de ses voies de recours.
S’il ressort des explications données par la caisse que la rente a été versée jusqu’au 16 juin 2015, date d’un nouveau concubinage, ladite rente a été rétablie à compter du 4 février 2024 soit à la fin de cette situation.
Les circonstances particulièrement dramatiques de la mort de monsieur [X], connues de madame [N], participent du préjudice moral subi, puisqu’il ressort de la procédure qu’enseveli au niveau du torse il a vu ensuite le sucre l’ensevelir peu à peu. Ce constat n’intéresse pas seulement la question, qui n’est pas ici en litige, d’un préjudice propre de la victime avant sa mort, mais également celle du préjudice moral des proches, ici de madame [N].
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 35 000 € le préjudice moral de madame [N].
Sur la majoration de la rente
Aucune des parties ne conteste la disposition du jugement selon laquelle la rente allouée à madame [N] doit être porté à son maximum légal en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L 452-3 du même code dispose ainsi :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La CPAM de la MARNE a par conclusions d’appel estimé le coût de la majoration de la rente à la somme totale de 1 076 875,14 €, et elle sollicite la condamnation de la société [12], « mais également des sociétés [8] et [9] ou toutes autres parties en garantie » à lui rembourser cette somme.
Il ressort cependant des dispositions qui précèdent que seul l’employeur est tenu au titre de l’action récursoire de la caisse.
La CPAM de la MARNE sera dite irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre les sociétés [8] et [9].
S’agissant du montant réclamé, les sociétés [12] et [8] font valoir :
Que la caisse n’identifie pas les arrérages déjà versés à madame [N] ;
Que les rentes versées à celle-ci entre le 16 mars 2012 et le 16 juin 2015 sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil, dès lors qu’il appartenait à la caisse d’initier son action en récupération des rentes versées dans le délai de 5 ans, soit entre 2017 et 2020 ;
Que le décompte intègre des sommes au titre des années 2018, 2023 et 2024 dont il n’est pas justifié et alors que la caisse elle-même indique que les droits de madame [N] ont été suspendus entre le 16 juin 2015, puis rétablis le 4 février 2024, en raison de la situation de concubinage pour la première date citée puis de la cessation de cette situation.
La caisse soutient que son action ne peut être prescrite dès lors que son droit résulte du jugement entrepris lui-même, lequel a retenu une faute inexcusable de l’employeur et ainsi ouvert l’action récursoire de la caisse après avance des sommes dues à ce titre à la victime ou ses ayants droits.
Elle revendique le bien fondé de son calcul (pièce 6) et précise qu’en suite du jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire elle a versé à madame [N] la somme de 11 666,67 €, correspondant au tiers des sommes allouées suite à exécution provisoire.
Il résulte cependant des dispositions précitées que l’intervention de la caisse dans les actions en faute inexcusable consiste, dans un mécanisme d’avance prévu en faveur des salariés, à verser les sommes dues à la victime ou ses ayant droit, par application de ce qui a été tranché par la juridiction et par application de ses propres règles sur la question des majorations des rentes, puis de récupérer le montant versé auprès de l’employeur.
Il appartient dès lors à la CPAM de la MARNE d’une part de justifier des sommes versées à madame [N], avant d’établir sa réclamation à l’employeur sur cette seule base.
Or ici il résulte des propres explications et justificatifs de la caisse que la somme réclamée à hauteur de la somme de 1 076 875,14 € ne correspond pas au montant des sommes versées à madame [N] mais à ce qu’elle estime lui être due, sans s’expliquer sur cette différence.
La caisse ne peut pas, au titre d’un contentieux sur la seule faute inexcusable, faire trancher un litige sur le montant théorique des arrérages estimés dus à madame [N] sans justifier du versement préalable de l’intégralité de la somme réclamée.
Au constat d’une demande non équivalente aux versements effectués, il convient de la dire irrecevable en sa demande de condamnation chiffrée à l’égard de la société [12].
Le principe de la condamnation au titre de l’action récursoire, ordonnée dans le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le recours en garantie de la société [12] contre la société [8]
La société [12] demande la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que la société [8] devait la garantir à hauteur de 70 %, sollicitant une garantie intégrale.
Elle fait valoir que la société [8] a été pénalement condamnée alors qu’elle-même n’a jamais été inquiétée en quoi que ce soit dans le cadre de la procédure pénale.
La société [8] demande la limitation à 50 % de sa garantie, en faisant valoir que la société intérimaire a commis des défaillances équivalentes aux siennes dès lors qu’elle n’a dispensé aucune formation renforcée malgré le poste à risque occupé par la victime, aucune information nécessaire à sa sécurité et pas d’information sur un droit de retrait.
Elle fait par ailleurs valoir que la société [9] a participé majoritairement à la survenance du drame puisque c’est cette société qui a élaboré le plan de prévention défaillant et que la non-conformité de la surveillance des installations de secours lui est aussi imputable.
En l’espèce il incombe à l’entreprise intérimaire de démontrer la faute de l’entreprise utilisatrice dans la survenance de l’accident mortel.
Outre que la société [8] se reconnait responsable à hauteur de 50 % de l’accident survenu dans ses rapports avec la société intérimaire, l’existence d’une condamnation pénale définitive caractérise son implication fautive.
Les arguments qu’elle développe concernant l’implication fautive de la société [9] sont inopérants dès lors que le litige porte ici exclusivement sur l’imputation fautive à l’entreprise utilisatrice et la répartition éventuelle de responsabilités entre employeur intérimaire et société utilisatrice dans le cadre du recours en garantie.
Il est acquis aux débats, au demeurant non contesté, que le travail effectué par monsieur [X], consistant à descendre encordé dans des silos pour procéder à un nettoyage, était une activité à risque nécessitant une formation renforcée et des informations adéquates.
La société [12] ne conteste pas que la société dont elle vient aux droits n’a jamais dispensé de formation de sécurité renforcée à monsieur [X].
La circonstance que la société intérimaire n’ait jamais été inquiétée dans le cadre de la procédure pénale est indifférente à ce qu’il convient de trancher ici.
Le tribunal, retenant l’abstention fautive de la société intérimaire à former le salarié victime, a estimé que l’accident procédait majoritairement des manquements de l’entreprise utilisatrice et a ainsi condamné cette dernière à garantir l’entreprise d’interim à hauteur de 70 %.
Il faut confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles de première instance
La société [12] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à madame [N] une somme de 1 000 € à ce titre.
En considération de ce qui a été tranché plus haut il y a lieu de confirmer cette condamnation.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
La société [12], appelante principale, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera, ainsi que la société [8], condamnée à verser à madame [N] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit la CPAM de la MARNE irrecevable en sa demande de condamnation des sociétés [8] et [9] au titre de son action récursoire ;
Dit la CPAM de la MARNE irrecevable en sa demande de condamnation chiffrée à l’égard de la société [12] au titre de son action récursoire ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [12] et la société [8] à verser à madame [Y] [N] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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