Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/ 83
N° RG 24/00385
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7R5
SL – SC
Décision déférée du 16 Janvier 2024
TJ de [Localité 1]
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [W] exerçait une activité d’infirmière libérale avec Mme [I] [D] et Mme [A] [J].
Par acte du 15 février 2023, Mme [F] [W] a fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d’indemnisation du préjudice consécutif à un détournement de clientèle.
Une réunion de médiation a eu lieu au conseil de l’ordre le 25 mars 2022, mais a donné lieu à un procès-verbal d’échec de médiation.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté Mme [F] [W] des demandes formées à l’encontre de Mme [I] [D],
— condamné Mme [F] [W] à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [W] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [W] ne démontrait pas que Mme [D] avait détourné sa clientèle en usant de procédés déloyaux.
Il a relevé que Mme [W] était absente depuis le 12 septembre 2021 ; qu’elle avait refusé l’obligation vaccinale imposée aux soignants à compter du 15 septembre 2021, et qu’ainsi elle n’avait pu prendre de remplaçante à compter de cette date.
Il a relevé que le 15 octobre 2021, Mme [D] avait informé Mme [W] qu’elle enverrait aux patients ou à leur représentant un courrier type leur enjoignant de choisir leur praticien en application des dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ; que les courriers avaient été envoyés à 14 patients les 18 et 19 octobre 2021, dont 12 ont alors choisi Mme [D] comme praticien et 2 ont alors choisi Mme [W] ; qu’il n’était pas démontré que Mme [D] avait dit aux patients que sa consoeur ne reprendrait pas son activité professionnelle comme refusant de se conformer à l’obligation vaccinale.
— :-:-:-
Par déclaration du 1er février 2024, Mme [F] [W] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] [W] des demandes formulées à l’encontre de Mme [I] [D],
— condamné Mme [F] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile à Mme [I] [D],
— condamné Mme [F] [W] aux entiers dépens,
— débouté Mme [F] [W] de sa demande de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 40 000,00 euros au titre du préjudice subi par Mme [W] du fait du détournement de sa patientèle,
— débouté Mme [W] de sa demande de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2024, Mme [F] [W], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 16 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
'débouté Mme [W] des demandes formulées à l’encontre de Mme [D],
'condamné Mme [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile à Mme [D],
'condamné Mme [W] aux entiers dépens,
'débouté Mme [W] de sa demande de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 40 000,00 euros au titre du préjudice subi par Mme [W] du fait du détournement de sa patientèle,
'débouté Mme [W] de sa demande de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 40 000,00 euros au titre du préjudice subi par Mme [W] du fait du détournement de sa patientèle
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que Mme [D], soutenue par l’ordre des infirmiers, a précipité son éviction, faisant tout pour que les patients choisissent Mme [D] avant la date de retour de Mme [W], qui était prévue le 25 octobre 2021. Elle indique qu’au 25 octobre 2021, elle n’a cependant pas pu reprendre son activité, son arrêt maladie étant prolongé. Elle soutient que Mme [D] a agi 'dans son dos’ afin de récupérer les patients 'gratuitement', alors que Mme [W] entendait vendre sa clientèle et avait un acheteur ; que les patients ayant besoin de soins, ils n’ont eu d’autre choix que 'd’accepter’ de poursuivre avec Mme [D], cette dernière n’ayant eu de cesse de leur faire état de ce que Mme [W] ne reprendrait pas son activité. Elle conteste que Mme [D] se soit retrouvée sans aide, indiquant qu’elle a été aidée par une remplaçante.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [I] [D], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 16 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [F] [W] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [I] [D] et l’a condamné aux dépens.
— pour le surplus, rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 16 janvier 2024, RG n° 23/00152 en supprimant le paragraphe suivant :
« condamne Mme [F] [W] à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile".
Et le remplacer par :
« condamne Mme [F] [W] à payer à Mme [I] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700,1° du code de procédure civile".
Et, y ajouter, en cause d’appel :
— condamner Mme [F] [W] à verser à Mme [I] [D] :
'3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
'une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [F] [W] aux dépens d’appel.
Elle expose que dans le contexte de l’absence non remplacée de Mme [W], elle a adressé à l’ensemble des patients, un formulaire de choix du praticien à compléter ; que deux patients ont choisi de conserver Mme [W] ; que les autres l’ont choisie elle. Elle indique que Mme [W] n’ayant pas repris son activité le 25 octobre 2021, cette dernière a dû 'recaser’ les patients qui l’avaient choisie pour infirmière.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice financier.
Elle demande des dommages et intérêts pour appel abusif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le détournement de patientèle :
Selon l’article R. 4312-61 du code de la santé publique, le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Selon l’article R. 4312-82 du même code, tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournements de clientèle sont interdits à l’infirmier.
Selon l’article R 4312-25 du code de la santé publique, 'Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Ils se doivent assistance dans l’adversité.
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.'
L’article L. 1110-8 du code de la santé publique dispose :
'Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.'
En l’espèce, le 12 septembre 2021, Mme [F] [W] a été placée en arrêt maladie. Elle avait pris Mme [K] [Q] comme remplaçante sur sa tournée, à effet du 25 septembre 2021, mais ce remplacement a été rompu le 25 septembre 2021 par Mme [Q], au motif de la non vaccination de Mme [W] contre la Covid 19.
Mme [D] et Mme [J] ont alors assuré la patientèle de Mme [W] en plus de la leur, et elles ont conclu un contrat avec Mme [Q] comme remplaçante.
Le 7 octobre 2021, Mme [W] a été convoquée par le conseil de l’ordre des infirmiers de Tarn et Garonne le 15 octobre suivant pour une réunion de médiation en raison d’une 'situation conflictuelle’ au sein du cabinet infirmier.
Une interdiction d’exercer a été notifiée à Mme [W] le 14 octobre 2021, par l'[Localité 3] Occitanie.
Mme [W] a indiqué ne pas être disponible à la date du 15 octobre, et a proposé deux autres dates plus tardives. La réunion de médiation n’a cependant pas été reportée, et Mme [W] n’a pas été présente. Un procès-verbal de carence a été dressé le 15 octobre 2021. Il a été prévu dans ce procès-verbal que Mme [D] allait contacter les patients afin de leur permettre de choisir l’une ou l’autre des infirmières, tout en prévenant Mme [W] de cette démarche et en lui fournissant les réponses. Il a été prévu que Mme [J] renvoie un courrier avec accusé de réception motivant son choix de rompre son contrat de collaboration sans préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, Mme [I] [D] a indiqué à Mme [F] [W] qu’elle assumerait seule sa patientèle, et qu’elle ne prendrait plus en charge celle de Mme [W] à compter du 25 octobre 2021, date prévue de la reprise d’activité de Mme [W]. Elle lui a communiqué le courrier invitant les patients à choisir l’une ou l’autre des infirmières.
Par courrier du 18 octobre 2021, Mme [J] a mis fin à son contrat de collaboration avec Mme [F] [W], à effet du 7 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, Mme [I] [D] a indiqué à Mme [F] [W] les choix des divers patients, sauf Mme [N] hospitalisée et Mme [V] [W], non encore interrogées. M. [E] et Mme [C] souhaitaient garder Mme [W] comme infirmière. Les autres patients de Mme [W] (M. [B], Mme [O], Mme [L] et M. [H]) souhaitaient prendre Mme [D] comme infirmière.
Suivant échanges de courriels, Mme [W] a informé Mme [D] que son état de santé ne lui permettrait pas de reprendre le travail le lundi 25 octobre comme prévu. Elle lui a demandé de continuer à assurer les soins de sa patientèle jusqu’à son retour. Mme [D] n’a accepté que pour la journée du 25 octobre. Mme [W] a alors dit qu’elle s’occupait de 'recaser’ ses trois patients, à savoir M. [E], M. [B] et Mme [C]. M. [B] ayant finalement choisi comme infirmière Mme [D], Mme [W] a trouvé quelqu’un pour intervenir auprès de M. [E] et Mme [C].
Le 10 novembre 2021, Mme [W] a écrit à l'[Localité 3], communiquant un justificatif de test Covid 19 positif en date du 30 septembre 2021. Il ressort d’un courrier de l'[Localité 3] Occitanie du 17 novembre 2021 que suite à l’envoi de ce justificatif, il a été mis fin à l’interdiction d’exercer de Mme [W].
Il ressort de ces éléments que dans un contexte d’obligation vaccinale pour les soignants à compter du 15 septembre 2021, s’est posée aux infirmières la question d’assumer la patientèle de Mme [W] pendant son arrêt maladie. Dans un premier temps, Mme [D] et Mme [J] ont assumé cette patientèle, prêtant ainsi assistance à Mme [W] dans l’adversité.
Puis Mme [J] a rompu son contrat de collaboration à effet du 7 octobre 2021.
Mme [W] ayant été interdite d’exercer par l'[Localité 3] Occitanie à partir du 14 octobre 2021, il apparaît que c’est à juste titre que suite à une tentative de médiation qui s’est soldée par un constat de carence le 15 octobre 2021, Mme [D] a alors interrogé l’ensemble des patients suivis par les infirmières pour leur demander s’ils souhaitaient avoir pour infirmière Mme [W], Mme [D] ou un autre cabinet infirmier, dans le cadre du libre choix de leur soignant.
Aucune des attestations produites par Mme [W] ne démontre que Mme [D] ait dit aux patients que Mme [W] ne se ferait pas vacciner, qu’elle ne reprendrait pas son activité, ni qu’elle l’ait dénigrée devant les patients, et qu’elle ait ainsi tenté de détourner les patients de Mme [W] en usant de procédés déloyaux.
En conséquence, le détournement de patientèle n’est pas démontré.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Mme [D] doit démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit de faire appel. Le fait pour Mme [W] de s’être méprise sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [F] [W] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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