Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03231 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKHC
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifiée à [I] [Z] par le préfet du Rhône, lequel a également pris un arrêté portant remise de l’intéressé aux autorités suisses le 10 mars 2025.
Le 16 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné et notifié le placement en rétention de [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 18 avril 2025, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 avril 2025 à 14h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 21 avril 2025 à 11h41, [I] [Z] a relevé appel de cette ordonnance, demandé son infirmation et sa mise en liberté. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée. Rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 21 avril 2025, adressé à 18 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Maître Louvier Conseil de [I] [Z], reçues par courriel le 21 avril 2025 à 18 heures 25 tendant à sa remise en liberté, compte tenu de sa prochaine réadmission vers la Suisse, Etat responsable de sa demande d’asile et pour lequel il dispose d’un billet, étant rappelé qu’il n’a aucune intention d’établissement en France.
Vu les observations du représentant du préfet du Rhône, reçues par courriel le 21 avril 2025 à 23 heures 30, tendant à la confirmation de l’ordonnance à défaut pour l’intéressé, qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, de faire état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel de [I] [Z] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [I] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir à nouveau la prise en charge de [I] [Z] par la Suisse où il avait été réadmis le 27 mars 2025 avant de revenir sur le territoire français comme il le fait à chaque fois, ainsi qu’en témoigne sa garde à vue du 15 avril 2025. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
De plus, les éléments invoqués par [I] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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