Infirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er oct. 2025, n° 23/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
01/10/2025
ARRÊT N° 25/ 383
N° RG 23/03808
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQO
MD – SC
Décision déférée du 06 Novembre 2023
TJ de [Localité 10]- 22/01379
A. BLONDE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/10/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 15 décembre 2017, la société civile immobilière (Sci) [8] a loué à M. [X] [V] un appartement situé [Adresse 1] (31), moyennant la somme de 375 euros par mois, hors charges.
En raison d’une enquête pénale concernant ce dernier, l’appartement a été placé sous scellés par le juge d’instruction le 10 novembre 2018.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la restitution des scellés au propriétaire.
Par jugement du 8 mars 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé, sur demande de la Sci [8], la résiliation judiciaire du bail ainsi que l’expulsion de M. [V] et de tout occupant introduit de son chef dans l’appartement.
Le 26 mars 2021, la Sci [8] a fait délivrer à M. [V], par voie d’huissier, un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement de payer les sommes auxquelles il avait été condamné.
Le 30 avril 2021, la Sci [8] a sollicité l'[7] aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de l’immobilisation du bien. Ce dernier s’est opposé à cette demande en l’absence de résiliation préalable du contrat de bail. Après plusieurs relances, l’agent judiciaire de l’État est resté sur sa position, faisant notamment valoir que le contrat de bail n’ayant pas été résilié avant le 8 mars 2021, celui-ci avait continué à produire ses effets pendant la durée du placement sous scellés de l’appartement de telle sorte que le débiteur unique des loyers était M. [V].
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 25 mars 2022, la Sci [8] a fait assigner l'[6] de l’État devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de réparation de ses préjudices.
— :-:-:-
Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sci [8] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 9 novembre 2023, la Sci [8] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Sci [8] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de l’État de lui payer la somme de 9.085 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’immobilisation de son bien,
— débouté la société Sci [8] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de I’État à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires afin de sanctionner sa résistance abusive,
— débouté la société Sci [8] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de I’État à régler Ia somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sci [8] de sa demande de condamnation de l’agent judiciaire de I’État à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la Sci [8], appelante, demande à la cour, au visa de l’article L. 145-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou, en tout cas, mal fondées,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 novembre 2023 en ce qu’il devait :
' débouter la société Sci [8] de l’intégralité de ses demandes,
' débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
' condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à régler à la société Sci [8] la somme de 9.085 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’immobilisation de son bien immobilier outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2020 et anatocisme,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, toute cause de préjudice confondue en sanction de sa résistance parfaitement abusive,
— le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Sci [8] en première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de même montant au titre des frais irrépétibles engagés par la société Sci [8] en cause d’appel,
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à prendre en charge les entiers dépens tant en première instance que d’appel dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, l’Agent judiciaire de l’État, intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— confirmer le jugement prononcé le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a débouté la Sci [8] de ses demandes,
'Ce faisant',
— débouter la Sci [8] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci [8] à payer à l'[7], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Durand-Raucher, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 22 novembre 2023, le ministère public a indiqué 's’en rapporter à l’appréciation de la cour sur le montant de l’indemnisation au vu des pièces produites au jour où elle aura à statuer. L’indemnisation n’était pas contestable dans son principe'.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÈCISION
1. L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que 'L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice'. Il résulte de la combinaison de ce texte et des principes régissant la responsabilité de la puissance publique, et, notamment, du principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques, que si la responsabilité de l’État à raison des dommages survenus à l’occasion de l’exécution d’une intervention du service de la justice n’est engagée qu’en cas de faute lourde de ses agents, cette responsabilité se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, lorsque la victime n’était pas concernée par cette intervention et que celle-ci provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service (sur ce principe : 1ère Civ., 10 juin 1986, n° 84-15.740).
2. En l’espèce, il est constant que la Sci [8] est bailleresse d’un appartement donné en location à M. [Z] [V] qui a fait l’objet d’une procédure pénale ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de laquelle les scellés ont été apposés sur ce bien le 10 novembre 2018 et un trousseau de clés de ce logement puis ont été levés par ordonnance du 13 janvier 2021. Il est aussi constant que la Sci [8] n’est pas concernée par les faits ayant motivé l’enquête pénale et qu’elle est un tiers à cette procédure.
3. L’agent judiciaire de l’État soutient que si la société bailleresse a bien été privée pendant la durée de la saisie de la libre disposition de son bien immobilier, elle n’établit pas qu’il ait été mis fin au contrat de bail et que, par voie de conséquence, le locataire ait été délié de son obligation de paiement des loyers en exécution du bail. La Sci [8] considère au contraire que le défaut de résiliation du bail est sans incidence sur l’indisponibilité du bien, dès lors que, même si elle avait résilié le bail, elle ne pouvait le louer à nouveau tant que durait l’apposition des scellés, le non-paiement des loyers par le locataire n’affectant pas l’obligation de l’agent judiciaire de l’État de réparer l’entier préjudice du bailleur.
4. La cour constate que la société bailleresse a fait signifier à M. [V] un commandement aux fins de quitter les lieux par acte du 26 mars 2021 en exécution d’un jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 8 mars 2021 à la suite d’une assignation du locataire détenu à la maison d’arrêt de Seysses le 30 octobre 2020 aux fins de résilitation judiciaire du contrat de bail. La créance de loyers et de charges d’un montant de 7 117,90 euros arrêtée au 20 mai 2020 se rapportait à un arrieré relatif à la période de décembre 2018 à mai 2020.
5. Il sera d’abord relevé que durant 795 jours soit deux ans, deux mois et trois jours, la Sci [8] a été dans l’impossibilité de remettre en location l’appartement placé sous scellé, eut-elle engagé durant cette période une procédure judiciaire aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion du locataire. La double circonstance de l’incarcération du locataire et de l’indisponibilité du bien loué a été de nature à priver de fait le bailleur de toute possibilité tant de bénéficier de l’exécution par le locataire de ses obligations que de tirer utilement les conséquences de la défaillance du locataire de sorte que cette situation a été de nature à excéder, par sa gravité et sa durée, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service public de la justice.
6. La Sci [9] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 9.085 euros en raison de l’immobilisation de son bien. Cette somme correspond
au montant du loyer impayé (395 euros par mois) durant 23 mois après déduction d’un abattement forfaitaire de deux mois.
6.1 Sur ce dernier point, le délai de deux mois est communément analysé comme un délai nécessaire au bon déroulement de la procédure judiciaire et ne donne pas lieu à indemnisation ainsi le rappelle d’ailleurs l’agent judiciaire de l’État dans ses écritures au titre du caractère anormal et spécial du dommage.
6.2 Il ne peut ensuite être fait grief à la société bailleresse d’avoir attendu de récupérer la libre disponibilité juridique et matérielle du bien pour entamer la procédure de résiliation judiciaire de sorte que le montant réclamé à titre de dommages et intérêts est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
7. Il s’en suit que le jugement entrepris sera infirmé et l’agent judiciaire de l’État condamné à verser à la Sci [8] la somme de 9.085 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt s’agissant d’une créance non contractuelle ne pouvant produire d’intérêt que du jour où elle est judiciairement reconnue. Il n’est pas établi un motif de nature à justifier des intérêts compensatoires, distincts du retard, et autrement que par la résistance abusive, dont la réparation fait l’objet d’une demande distincte.
8. La Sci [8] n’établit pas l’existence d’un abus dans l’exercice par l’agent judiciaire de l’État de son droit de se défendre en justice. La demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée. La décision entreprise qui a rejeté cette demande sera confirmée.
9. L’agent judiciaire de l’État, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement entrepris qui a condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens de première instance sera infirmé.
10. La Sci [8] est en droit de réclamer la condamnation de l’intimé au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel. L’agent judiciaire de l’État sera tenu de régler à la société appelante une somme totale de 3 000 euros à ce titre, la décision entreprise sera également infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la Sci [8] la somme de 9.085 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, à titre de réparation du préjudice né de l’indisponibilité de son bien dans le cadre d’un placement sous scellé judiciaire.
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il justifie avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la Sci [8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Cheval ·
- Travail ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Licenciement nul ·
- Technicien ·
- Basse-normandie ·
- Contrats ·
- Durée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Collection ·
- Plomb ·
- Demande ·
- Biens ·
- Ordinateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxe d'habitation ·
- Restitution ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Licenciement nul ·
- Conclusion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Lorraine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Industriel ·
- Cabinet ·
- Taux d'intérêt ·
- Coopérative ·
- Conseil ·
- Intérêts conventionnels ·
- Intérêt légal ·
- Compte courant ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Cotisations ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Service public ·
- Assainissement ·
- Syndicat ·
- Commune
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Extraction ·
- Option ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Caractéristiques techniques ·
- Bruit ·
- Fumée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.