Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 22/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/517
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
N° RG 22/02091 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEWC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 18 Août 2022
Appelant
M. [N] [K]
né le [Date naissance 7] 1959, demeurant [Adresse 11] – [Localité 9]
Représenté par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C730652022002446 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 13]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 31 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 juin 2025
Date de mise à disposition : 16 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[O] [I], célibataire et sans enfant, était propriétaire de certains biens immobiliers dont ont hérité ses s’urs, Mmes [Z] et [J] [T] née [I], à son décès en 1945, sauf dispositions antérieures.
[Z] [I], célibataire et sans enfant, est décédée le [Date décès 4] 1965 et son patrimoine a été transmis à sa s’ur, Mme [J] [T] née [I], décédée le [Date décès 5] 1965, laquelle a eu 3 filles :
— Mme [U] [T] (épouse [G]), décédée en 2011, mère de [F] [V] née [G] et [B] [G],
— Mme [Z] [T] (épouse [L]), mère de deux enfants, [E] et [R] [L], auxquelles elle a fait donation à titre de partage anticipé par acte du 24 août 1979, de tous les immeubles lui appartenant en propre,
— Mme [P] [T] (épouse [K]), mère de deux enfants, [N] et [D] [K].
Aucune disposition n’avait été prise par [O] [I] concernant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12], sise à [Localité 13].
Le 15 avril 1988, maître [A], notaire, a établi un acte de notoriété prescriptive portant sur le tènement cadastré section B n° [Cadastre 12], au bénéfice de Mme [U] [T] et de son époux, décédé le [Date décès 10] 1977. Cet acte a été publié le 6 juin 1988.
Par acte sous seing privé établi le 21 novembre 2017, Mme [P] [K] a déclaré céder à son fils M. [N] [K] les droits qu’elle détenait sur la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 12] précitée, visés comme correspondant à 1/3 de ce bien.
Par acte d’huissier du 12 avril 2018, M. [N] [K] a assigné Mme [F] et M. [B] [G], devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, aux fins d’annulation de l’acte de notoriété prescriptive établi le 15 avril 1988 et de constat de sa propriété indivise à hauteur du sixième, de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12] à Franclens et de paiement de dommages et intérêts.
[B] [G] est décédé le [Date décès 6] 2019, laissant comme unique héritière, sa s’ur, Mme [F] [V] née [G].
Par jugement mixte en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :
— constaté l’extinction de 1'instance à l’égard de M. [B] [G],
— rejeté la demande de Madame [F] [G] tendant à déclarer M. [N] [K] irrecevable en son action au titre du non-respect de publication de l’assignation auprès du service de publicité foncière et de la nécessité d’engager une procédure en inscription de faux,
— invité M. [N] [K] à produire tous documents notaries, telle une dévolution successorale, permettant de déterminer les ayants-droits potentiellement propriétaires indivis de la parcelle cadastree section B n°[Cadastre 12] sur le territoire de Ia commune de [Localité 13], si cette parcelle venait à être comprise dans la masse successorale,
— invité M. [N] [K] à appeler dans la cause les autres héritiers de Madame [J] [I] épouse [T], soit les deux filles de Madame [Z] [W] [L] née [T] ([E] et [R]), son frère M. [D] [K], et tous autres ayants-droit potentiels,
— invité M. [N] [K] à produire un relevé cadastral,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par M. [K], en revendication de propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12], sise à [Localité 13] ;
— Rejeté par conséquent l’ensemble des demandes de M. [K] ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] aux dépens, sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’action de M. [N] [K] irrecevable à défaut d’avoir appelé dans la cause l’ensemble des héritiers de [J] [I] ;
Madame [F] [G] bénéficie de la prescription acquisitive de sorte que l’action en revendication est irrecevable.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 17 décembre 2022, M. [N] [K] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] [K] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Dire son action recevable et bien fondée ;
— Débouter Mme [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Annuler l’acte authentique susmentionné en ce qu’il relate que les conditions d’acquisition de la parcelle sise Section B n° [Cadastre 12] à [Localité 13] sont réunies au profit d'[U] [T] et son époux décédé à la date dudit acte ;
— Dire et juger qu’il est propriétaire indivis à hauteur du tiers, de la parcelle cadastrée Section B n° [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 13] ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du Service de la publicité foncière compétent ;
— Condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices financier, de jouissance et moral ;
— Condamner Mme [F] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] fait notamment valoir que :
Il a justifié de la publication régulière de l’assignation, effectuée le 18 novembre 2019 ;
L’acte authentique litigieux ne fait que relater les déclarations des parties à défaut de constatation personnelle du notaire rédacteur, en conséquence son contenu ne vaut que jusqu’à preuve contraire, et non pas jusqu’à inscription de faux,
Le tribunal judiciaire avait certes sollicité la mise en cause de M. [D] [K], Mme [E] [T] et de [R] [T], mais cette dernière est décédée le [Date décès 3] 2019, M. [D] [K] a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à la procédure et ni Mme [E] [T] ni son fils M. [X] [T] n’ont donné suite à sa prise de contact, lui-même n’ayant pu leur délivrer d’assignation, sa demande d’aide juridictionnelle pour ce faire ayant été rejetée,
Le délai pour agir en annulation ayant commencé à courir le 15 avril 1988, date de la rédaction de l’acte de notoriété prescriptive, son action n’est pas prescrite ;
L’acte de notoriété est établi sur le témoignage de proches, les pouvoirs n’y sont pas annexés, il n’a pas été porté à la connaissance des autres ayants-droits de [O] [I] et a donc été établi en fraude ; les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies la possession n’étant pas paisible et non équivoque,
Le bien édifié sur la parcelle aurait pu être réhabilité et loué et il aurait donc pu en percevoir les revenus.
Par dernières écritures du 5 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [G] demande à la cour de :
— Juger irrecevable l’action engagée par M. [N] [K], en revendication de propriété sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 12], sise à [Localité 13] ;
— Confirmer, en conséquence, le jugement rendu en date du 18 août par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains ayant rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] [K] dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [N] [K] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [G] fait notamment valoir que :
M. [K] n’a pas mis en cause les autres propriétaires indivis potentiels de la parcelle litigieuse sans que ses explications sur sa défaillance puissent être accueillies,
Depuis le 20 décembre 1945, [C] [G] et son épouse [U] [T] ont exercé une possession paisible et publique du terrain cadastré section B n°[Cadastre 12], faisant partie intégrante de leur maison d’habitation, et se sont toujours comportés comme seuls propriétaires, comme l’ont ensuite fait les époux [V], la toiture de la grange ayant notamment été totalement rénovée et M. [K] reconnaissant lui-même que le bien édifié sur la parcelle est 'une des pièces d’habitation de la maison de [F]',
M. [N] [K] ne fait valoir aucun acte de possession concurrent,
M. [N] [K] ne démontre aucun préjudice financier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité de la demande
Sont invoquées à la fois, ainsi que l’a retenu le premier juge, une fin de non recevoir tirée du défaut de mise en cause des autres propriétaires indivis potentiels et une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, les parties développant sur ce point des moyens mêlés tenant tant au délai pour contester l’acte de notoriété et l’usucapion qu’au délai pour acquérir, ces derniers relevant du fond.
Il peut être observé que l’intimée ne conteste pas la qualité à agir de M. [K] dont la propriété revendiquée ne repose que sur un acte sous seing privé succinct et dont l’uathenticité n’est pas établie, et alors que la cour ne dispose d’aucune pièce lui permettant de déterminer si Mme [P] [K] née [T] est vivante ou décédée. La qualité à agir de l’appelant sera donc considérée comme acquise.
1 – Sur la mise en cause des co-indivisaires potentiels
L’article 815-2 du Code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il est admis que l’action visant à faire établir son droit de propriété indivis a pour objet la conservation des droits des indivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. (Voir par exemple Cass 3ème Civ, 17 avril 1991, n° 89-15.898, 3ème Civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.068). Tout indivisaire est ainsi recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, quand bien même tous les coïndivisaires n’auraient pas été appelés en la cause ( 3e Civ.19 juin 2002, n° 01-01.201).
Ainsi, même si M. [K] s’est abstenu malgré la demande du tribunal, d’appeler en la cause son frère et ses cousines, alors qu’il était au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’ensemble de l’instance, cette carence ne rend pas sa demande irrecevable en application de la jurisprudence précitée.
2 – Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
L’article 2227 du code civil énonce que 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce, alors que la parcelle litigieuse n’a fait l’objet d’aucune disposition testamentaire ou antérieure à son décès de la part de M. [O] [I], la présomption d’indivision s’appliquait au bien et la publication de l’acte de notoriété prescriptive constitue le moment où Mme [P] [K] née [T] a eu connaissance de cet acte et était en mesure de le contester judiciairement. Le délai pour agir a donc débuté le 6 juin 1988 et courait jusqu’au 6 juin 2018. Dès lors, l’action engagée par M. [K], déclarant tenir ses droits de sa mère, le 12 avril 2018, n’est pas prescrite.
II – Sur la contestation de l’usucapion
Aux termes de l’article 2258 du code civil, 'la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Les articles 2261 et 2262 viennent préciser que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire et que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Enfin, l’article 2265 du même code énonce que 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
Les actes de possession accomplis par un indivisaire sont par principe équivoques à l’égard des coïndivisaires, mais l’un d’eux peut néanmoins acquérir par usucapion tout ou partie de l’immeuble indivis, dès lors qu’il établit avoir exercé depuis plus de trente ans une possession conforme aux exigences de l’article 2229 du code civil, c’est à dire s’il justifie d’actes matériels de possession démontrant son intention de se comporter en propriétaire exclusif, recherche à laquelle la juridiction du fond est tenue de procéder si elle y est invitée (Cass 3ème Civ., 22 janvier 1992, 89-21.142 ; 1 avril 1992, 90-16.896 ; 12 juillet 2000, pourvoi n 98-18.323). Le caractère exclusif de la possession ne peut être établi que par l’existence d’actes qui dépassent ceux accomplis du seul fait de la qualité d’indivisaire (Cass 3ème Civ., 27 novembre 1985, 84-15.259, Cass 3ème Civ., 9 novembre 2022, 21-16.449).
Dans ce cadre, la jurisprudence retient que si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages y relatés quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée. (Cass 3ème Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.458). Les juges du fond apprécient souverainement sa force probante en vérifiant si l’acte, ou tout autre moyen de preuve, rapporte l’existence d’actes matériels de possession (Cass 3ème Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.503, 3ème Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.458).
En l’espèce, l’acte de notoriété fait état des déclarations de deux témoins, M. [Y] [H] et M. [M] [G], dont il est affirmé -sans élément probatoire- qu’il s’agissait de proche des époux [T]/[G], ce qui ne saurait leur retirer tout caractère probant dès lors que cette proximité est précisément et par essence ce qui leur permet d’apporter leur témoignage. Ces témoins affirment que depuis le 20 décembre 1945, M. [C] [G] et son épouse [U] [T], ont possédé un portion de maison cadastrée B [Cadastre 12] (ex [Cadastre 2]), contigue et enclavée dans un ténement immobilier leur appartenant et que cette possession a eu lieu à titre de propriétaires, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque, depuis le 20 décembre 1945, date à laquelle ils ont acquis toutes les propriétés et possessions bâties et non bâties de M. [O] [I] et de Mme [Z] [I]. Ils indiquent que depuis cette date, le tènement litigieux a toujours été occupé par les époux [G]/[T].
Les actes de cession dont il est fait état dans l’acte de notoriété, sont versés aux débats et confirment les déclarations des témoins. Cet acte a par ailleurs été régulièrement publié pour garantir le caractère public de la propriété.
Il apparaît en outre que le bien litigieux est constitué par une partie d’un unique bâtiment, dont il est indissociable et dont le reste appartient aux époux [G]/[T] et, par suite, à Mme [V] née [G]. Les photographies versées aux débats par l’intimée et le plan cadastral produit par l’appelant, permettent de constater la configuration des lieux. Elles établissent que la toiture de ce bâtiment, en son entier, a connu une rénovation confirmée par le devis de la société [14] à M. [G] [B], daté du 25 juillet 2006, qui porte sur la réfection de l’ensemble de la toiture, une partie de la charpente et la totalité de la zinguerie. M. [K] est mal fondé à mettre en doute cette réfection en invoquant la surface au sol de la parcelle [Cadastre 12] alors qu’il n’ignore pas que cette parcelle est imbriquée dans un bâtiment unique dont la toiture a nécessairement une superficie supérieure à l’assiette au sol d’une simple partie du bâtiment. Compte tenu de l’importance de tels travaux, ils relèvent de la décision du propriétaire et non d’un simple indivisaire.
Les trois enfants de Mme [V], attestent selon les formes prévues par le Code de procédure civile, de l’utilisation de la remise qui constitue la partie litigieuse du bâtiment, était utilisée par leurs grands parents afin d’y entreposer le foin destiné aux animaux et ce jusqu’à leur retraite, étant observé qu’étant nés en 1909 et 1912, et exerçant la profession d’agriculteurs, il ne peut être retenu sans éléments complémentaires, que les époux [G]/[T] aient pris leur retraite à 60 ans. En tout état de cause, leurs petits-enfants, nés en 1965, 1967 et 1969 ont parfaitement pu constater les faits qu’ils décrivent qui sont antérieurs et postérieurs à ladite retraite, à compter de laquelle ils précisent que le bien a servi à usage d’entrepôt des mobylettes et pièces de véhicules de collection qui leur appartenaient.
Il apparaît encore, à l’examen des photographies dont l’authenticité n’est pas mise en doute, que le chauffe eau desservant l’habitation [G], est installé dans le bien cadastré section B[Cadastre 12], avec percements des murs pour y faire passer les canalisations diverses, ce qui constitue un acte excédant les pouvoirs d’un simple indivisaire.
Les auteurs de l’intimée et cette dernière ont ainsi fait usage du bien objet de l’acte de notoriété, à titre privatif et exclusif, et se sont comportés comme les propriétaires de ce bien.
La cour constate en outre qu’alors que Madame [Z] [L] née [T] a fait donation à ses deux filles [E] et [R] [L], à titre de partage anticipé, de 'tous les immeubles lui appartenant en propre’ par acte authentique du 24 août 1979, la parcelle B [Cadastre 12], ex [Cadastre 2], ne figure pas au nombre des immeubles objet de la donation, ce qui, contrairement à ce qu’indique madame [P] [K] dans une 'déclaration’ établie sans respecter la forme des attestations prévue par le Code de procédure civile, fait apparaître que Mme [Z] [L] née [T] ne considérait pas cette parcelle comme sienne, même à titre indivis. Il est de même notable, si le bien avait été considéré par [P] et [Z] [T] comme indivis entre elles et leur soeur, que ce bien, de faibles surface et valeur et manifestement non réalisable compte tenu de son imbrication dans la propriété [G]/[T], n’ait pas été cédé à hauteur de leurs droits indivis par [P] et [Z] à leur soeur [U] en même temps que les nombreux autres biens objet d’une telle cession intervenue le 6 août 1969.
Il n’est pas contesté que l’occupation du bien ait été continue depuis 1945 et si M. [K] argue d’une fraude, cette dernière ne s’évince ni de ses écritures, ni des pièces mises à disposition de la Cour.
Il apparaît dès lors que la possession des époux [T]/[G] et de leurs ayants droits, [B] [G] et [F] [V] née [G], depuis 1945, est privative, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, et dépassait une durée de 30 ans à la date d’établissement de l’acte de notoriété, elle a dès lors opéré acquisition au sens de l’article 2258 du code civil.
M. [K] est donc mal fondé en toutes ses demandes qui ne pourront qu’être rejetées.
III – Sur les mesures accessoires
M. [K] qui succombe à hauteur de cour, supportera les dépens d’appel et versera à Mme [V] née [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action en revendication de propriété sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12], sise à [Localité 13], engagée par M. [N] [K] irrecevable,
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que les demandes de M. [K] sont recevables mais mal fondées,
Ajoutant,
Condamne M. [N] [K] aux dépens,
Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [F] [V] née [G], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 septembre 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Cheval ·
- Travail ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Licenciement nul ·
- Technicien ·
- Basse-normandie ·
- Contrats ·
- Durée
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Collection ·
- Plomb ·
- Demande ·
- Biens ·
- Ordinateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxe d'habitation ·
- Restitution ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Licenciement nul ·
- Conclusion ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Lorraine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Courtage ·
- Assurances ·
- Société européenne ·
- Organigramme ·
- Contrat de prestation ·
- Fins ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Cotisations ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Service public ·
- Assainissement ·
- Syndicat ·
- Commune
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dommage ·
- Biens ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Extraction ·
- Option ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Caractéristiques techniques ·
- Bruit ·
- Fumée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.