Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mars 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/50
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZJP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 19 mars 2025 et reçue à la Cour d’Appel le 21 Mars 2025 par :
M. [E] [F]
né le 19 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] ([4])
ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [F], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Elodie PRAUD, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [S] [Y], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mars 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 07 mars 2025, M. [E] [F] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [Y] [S].
Le certificat médical du 07 mars 2025 du Dr [Z] a établi la présence de tristesse de l’humeur, un repli sur soi, un refus des traitements, une méfiance, des idées de ruine suite à la participation à un jeu télévisé le 19 février, des idées de persécution, une insomnie chez M. [F]. M. [F] se présentait très fermé, n’accordant presqu’aucun regard, hostile, répondant à peine aux questions, n’acceptant pas le temps d’hospitalisation. Les troubles ne permettaient pas à M. [F] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [F] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 07 mars 2025 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5], M. [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 mars 2025 à 09 heures 50 par le Dr [C] [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 mars 2025 à 11 heures par le Dr [K] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 10 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M.[F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois (1 mois).
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 13 mars 2025 par le Dr [K] [V] a décrit un contact moins hostile mais encore fluctuant chez M. [F], un discours restant délirant de thématique mélancolique avec des idées de ruine et le syndrome de Cotard, une observance thérapeutique fragile puisque M. [F] ne voit pas l’intérêt des traitements du fait du déni des troubles et de son état délirant (il pense que son corps ne peut pas assimiler les médicaments). Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [F] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 17 mars 2025, M. [F] ne s’est pas présenté. Son conseil a regretté l’absence d’examen somatique complet de M. [F] et s’en est rapporté à la décision du magistrat.
Par ordonnance en date du 17 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 mars 2025 et reçue le 21 mars 2025. Il a contesté la décision de poursuite de l’hospitalisation complète en invoquant qu’il n’avait pas pu être entendu par le magistrat puisqu’il avait refusé de signer et d’être représenté par un avocat. Il a indiqué ne pas souhaiter être hospitalisé mais s’est engagé à prendre ses traitements médicamentaux à domicile, être suivi en ambulatoire en CMP et honorer ses rendez-vous médicaux. Il a contesté les raisons de son hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance en date du 17 mars 2025.
Dans un certificat rédigé le 25 mars 2025 le Dr [K] [V] précise que ce jour, le contact s’améliore doucement, qu’il reste opposant aux traitements et à la prise en charge n’y voyant aucun intérêt, que les idées délirantes sont moins verbalisées ce jour, donc sont en cours d’amendement, que l’alimentation est meilleure avec une prise de poids notable mais que cependant, l’état clinique est fragile et le déni massif, qu’il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation a temps plein.
A l’audience du 27 mars 2025, M.[F] a indiqué qu’il souhaitait poursuivre son traitement chez lui même avec une surveillance rigoureuse.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision attaquée et la levée de la mesure estimant que la condition de l’urgence et du risque grave à l’intégrité de la personne n’est pas suffisamment établie par le certificat médical initial et qu’il aurait dû bénéficier de deux avis et certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [F] a formé le 19 mars 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 17 mars 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de M.[F] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [Y] [S] sa compagne, est fondée sur un certificat médical du Dr. [Z] lequel a établi la présence de tristesse de l’humeur, un repli sur soi, un refus des traitements, une méfiance, des idées de ruine suite à la participation à un jeu télévisé le 19 février, des idées de persécution, une insomnie chez M. [F] qui se présentait très fermé, n’accordant presqu’aucun regard, hostile, répondant à peine aux questions.
Il ressort de cette description que M. [F] présentait un état dépressif profond ce qui est corroboré par le certificat établi après 24 h d’hospitalisation par le Dr [C] [R] qui évoque un syndrome dépressif d’intensité sévère avec des idées suicidaires fluctuantes.
Ces idées suicidaires expliquent qu’il était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat rédigé le 25 mars 2025 le Dr [K] [V] précise que le contact avec M.[F] s’améliore doucement, qu’il reste opposant aux traitements et à la prise en charge n’y voyant aucun intérét, que les idées délirantes sont moins verbalisées ce jour, donc sont en cours d’amendement, que l’alimentation est meilleure avec une prise de poids notable mais que cependant, l’état clinique est fragile et le déni massif.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[F] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé s’est amélioré mais reste fragile.
S’il affirme à l’audience qu’il souhaite poursuivre les soins à domicile, tel n’est pas ce qu’indique le certificat médical produit, le médecin constatant que M.[F] est opposant aux traitements et dans le déni massif.
La notion de consentement aux soins, plus complexe qu’un simple accord verbal relève de l’appréciation des médecins, dès lors l’état de santé restant fragile, non stabilisé et le consentement aux soins non acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [F] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Mars 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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