Infirmation partielle 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 6 octobre 2022, N° 20/38 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02199 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HX
[6]
/
[J] [U]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/38
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MASSOUBRE suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5] [Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000393 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 07 juin 2019, la [8] (la [11]) a reconnu à M.[J] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IP) de 25% à compter de la date de consolidation au 30 avril 2019 des séquelles d’une hernie discale L4-L5 survenue le 13 juin 2018, prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
M.[U] a saisi d’une contestation de ce taux la commission médicale de recours amiable de la [11] (la [10]), qui l’a rejetée par décision du 17 décembre 2019.
Le 18 février 2020, M.[U] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement avant dire droit du 09 février 2021, le tribunal a confié une mesure de consultation médicale au Dr [I], qui a déposé son rapport le 10 février 2022.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a infirmé la décision de la [13], fixé à 40 % le taux d’IP contesté, renvoyé M.[U] devant la [11], et condamné celle-ci aux dépens.
Le jugement a été notifié le 25 octobre 2022 à la [11], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 juin 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la [12] demande à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de fixer le taux d’IP à 25%, dont 0% d’incidence professionnelle, à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction médicale sur ce point, et en tout état de cause de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, M.[J] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la [11] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, pour fixer à 40% le taux d’IP, le tribunal a constaté que ce taux, proposé par le Dr [I], désigné par le tribunal, n’était pas contesté à l’audience par le représentant de la [11]. Le tribunal a par ailleurs considéré qu’il ne lui appartenait pas de ventiler ce taux selon le partage demandé par M.[U] à hauteur de 25 % pour le taux médical et de 15 % pour l’incidence professionnelle.
A l’appui de son appel, la [12] soutient que le taux de 40 % est supérieur aux prévisions du barème indicatif d’incapacité, invoquant l’avis de son médecin-conseil. Elle soutient que si le salarié présente une gêne fonctionnelle majeure, son état n’est pas compliqué de séquelles neurologiques motrices. Elle reproche au Dr [I], d’une part, d’avoir, pour évaluer le taux, pris en compte les antécédents médicaux de l’intéressé, tels des lumbagos à répétition et un syndrome dépressif, et d’autre part de s’être placé non à la date de la consolidation, mais à la date de l’examen du 06 décembre 2021, prenant ainsi en compte des éléments postérieurs à la consolidation, dont une rechute du 26 avril 2021, prise en charge par ailleurs au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse ajoute que, au regard des séquelles de la maladie professionnelle, de l’absence de justification d’un état d’inaptitude constaté par le médecin du travail, et de mesure de licenciement, il n’y a pas lieu de majorer le taux d’un taux d’incidence socio-professionnelle.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, M.[U] soutient en premier lieu que l’appel est incompréhensible, en ce que, devant le tribunal, la caisse n’avait soulevé aucune contestation à l’encontre des conclusions du Dr [I]. Il soutient que cette position justifie en outre le rejet de la demande de mesure d’instruction qu’elle présente en appel.
Sur le fond, M.[U] invoque les conclusions du Dr [I] en ce qu’elles confirment selon lui qu’il conserve des séquelles fonctionnelles très importantes, et caractérisent son préjudice économique et professionnel en ce qu’il est dans l’impossibilité de reprendre une vie normale, y compris dans la sphère professionnelle. Il expose que l’exérèse d’une hernie discale réalisée en janvier 2018 n’a pas mis fin aux intenses douleurs dont il souffre, et que son traitement médicamenteux reste très lourd. Il conteste l’affirmation de la [11] selon laquelle le Dr [I] aurait commis une erreur quant à la date à laquelle se situer pour apprécier le taux, affirmant qu’elle repose sur une interprétation erronée du rapport par la caisse.
SUR CE
Sur le taux médical
Il est constant que la date de consolidation des séquelles imputables à la maladie professionnelle de M.[U] a été fixée de façon définitive au 30 avril 2019, date à laquelle il convient donc d’apprécier son taux d’IP, sans prendre en considération une aggravation ultérieure de son état de santé.
Aux termes de son rapport de consultation médicale, le docteur [I] fait état des éléments médicaux suivants :
— une IRM réalisée en avril 2017 suite à des symptômes de sciatique hyperalgique a objectivé une discopathie L4-L5 avec saillie discale postéro-latérale gauche et hernie médiane et postéro-latérale gauche à l’origine de la compression de la racine L gauche,
— le traitement médical prescrit n’ayant pas été efficace, M.[U] a été orienté vers un neurochirurgien qui l’a opéré le 31 janvier 2018,
— les suites opératoires se sont caractérisées par une reprise des symptômes douloureux et dysesthésies de la jambe et du pied gauche,
— un long parcours thérapeutique incluant kinésithérapie, traitement antalgique permanent et consultation dans un centre anti-douleur pendant plus d’une année s’est poursuivi après l’intervention chirurgicale,
— l’IRM réalisée le 24 mai 2018 a mis en évidence une fibrose post-opératoire justifiant une prise en charge pluridisciplinaire,
— en dépit de la prise en charge médicale pluridisciplinaire mise en place, les douleurs permanentes ne sont pas jugulées et le handicap en résultant ne cesse de s’aggraver au fil des mois, tout déplacement devenant quasiment impossible,
— les douleurs persistantes entraînent un syndrome dépressif,
— à l’examen clinique, M.[U] était toujours aussi algique, et présentait des difficultés majeures pour se mobiliser, son périmètre de marche n’excédant pas 200 mètres ; le rachis lombaire présentait une raideur majeure, aucune flexion n’étant possible.
Le docteur [I] formule ses conclusions en ces termes : « M.[U] présente des séquelles fonctionnelles très importantes d’une récidive d’une sciatique hyperalgique opérée. L’imagerie médicale retrouve une fibrose post-opératoire associée et une récidive de son hernie discale. Son neurochirurgien ne souhaite pas ré-intervenir. Après plus de deux années de prise en charge pluridisciplinaire aucune amélioration de son état clinique. Dans ce contexte je propose d’augmenter son taux d’incapacité permanente à 40% ».
Comme le soutient la [11], la cour constate qu’il se déduit des éléments médicaux exposés par le rapport du Dr [I] que ce dernier, pour fixer le taux d’IP contesté, s’est appuyé en partie sur des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 30 avril 2019. En effet, le Dr [I] s’est fondé sur les constatations qu’il a effectuées lors de l’examen clinique du 06 décembre 2021, plus de deux ans donc après la date de consolidation, et n’oppose pas d’arguments aux conclusions du rapport d’évaluation des séquelles à la date de la consolidation, établi par le médecin-conseil de la caisse. En particulier, l’évaluation du taux effectuée par le Dr [I] repose, entre autres symptômes sur l’état dépressif de la victime, dans des termes que la cour considère comme équivoques, voire comme contradictoires, puisque cet état dépressif est tout à la fois présenté d’une part comme un antécédent médical, dont il n’y aurait donc pas lieu de tenir compte pour l’évaluation du taux, et d’autre part comme la conséquence des souffrances endurées en raison de la maladie professionnelle auquel cas cet état dépressif pourrait être pris en compte pour la fixation du taux, à la double condition qu’il soit apparu avant la date de consolidation et que son lien avec l’affection d’origine professionnelle soit établi, ce qui n’est pas le cas.
La cour déduit de ces éléments que les critiques formulées par la [11] à l’encontre des conclusions du consultant médical sont fondées, la circonstance qu’elles n’aient pas été soumises au premier juge étant inopérante.
Dans la mesure où la majoration à 40% du taux d’IPP proposée par le docteur [I] repose à tort sur des considérations médicales postérieures à la date retenue pour la consolidation des séquelles de la maladie professionnelle de M.[U], la cour estime qu’elle ne dispose pas d’éléments d’appréciation justifiant que soit reconnu à l’assuré un taux médical d’incapacité permanente supérieur à 25 %, conforme au barème indicatif d’incapacité applicable s’agissant de séquelles importantes à très importantes affectant le rachis dorso-lombaire. Le taux médical notifié par la [11] sera donc confirmé. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le taux socio-professionnel
La cour constate que M.[U] avait demandé au tribunal de lui reconnaître au titre de l’incidence professionnelle un taux de 15 % s’ajoutant au taux médical de 25 %. Devant la cour, M.[U] maintient implicitement sa demande en ce sens, en ce qu’il expose que la preuve de son préjudice économique et professionnel est évidente au regard des observations du consultant médical.
Comme le soutient M.[U], il résulte du rapport du Dr [I] que, à la date de consolidation, les douleurs et la gêne fonctionnelle imputables à sa maladie professionnelle annihilaient ses aptitudes à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle, impliquant donc une perte d’employabilité sur le marché du travail, à l’âge de 45 ans. Sans qu’il soit besoin de constater un licenciement pour inaptitude au travail, cette entrave manifeste à l’exercice d’un emploi justifie l’attribution d’un coefficient professionnel. En l’absence de démonstration par M. [U] d’une perte de revenus entraînée par les séquelles de sa maladie professionnelle, le taux socio-professionnel sera fixé à 5 %. Le jugement sera réformé dans ce sens.
Sur le taux global
Il résulte des développements qui précèdent que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction médicale, la cour étant suffisamment informée, le taux global à la date de consolidation doit être fixé à 30 %. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IP à 40 %.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 décembre 2019, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, n’ayant pas le pouvoir d’annuler, d’infirmer ou de confirmer une décision de nature administrative.
La disposition renvoyant M.[U] devant la [11] pour la liquidation de ses droits sera maintenue.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [12] aux dépens de l’instance. Le taux finalement retenu étant supérieur au taux retenu par la caisse, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante en première instance et en appel, et supportera donc les dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne command pas faire application de ces dispositions au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [8] à l’encontre du jugement n°20-38 prononcé le 06 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’affaire l’opposant à M.[J] [U],
— Confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé M. [J] [U] devant la [8] pour la liquidation de ses droits à compter du premier mai 2019 et en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens de l’instance,
— Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à infirmer ou confirmer la décision rendue le 17 décembre 2019 par la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes,
— Fixe à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M.[J] [U] à la date du 30 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle survenue le 13 juin 2018,
Y ajoutant :
— Déboute la [8] de sa demande subsidiaire d’organisation d’une mesure d’instruction médicale,
— Condamne la [8] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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