Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 20/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02570
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4T5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appels d’une décision (N° RG 20/00642)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 11 mai 2023
suivant déclarations d’appel des 06 juillet et 03 août 2023
Jonction du 19 octobre 2023 avec le N° RG 23/03033
APPELANTE :
Syndicat [12] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [17] [Localité 7] est un syndicat qui assure une mission de traitement des ordures ménagères, des eaux usées et l’organisation du recyclage des emballages pour quatre communautés de communes représentant 35 communes.
Par courrier du 2 mars 2020, le [17] [Localité 7] a adressé une demande de remboursement de crédit à l’URSSAF [15] d’un montant de 36 276 euros, correspondant à l’application de la réduction générale des cotisations et au titre de l’éligibilité du syndicat à l’application du taux réduit d’allocations familiales.
Par courrier du 24 août 2020, l’URSSAF [15] a indiqué au [17] [Localité 7] qu’il n’était pas éligible à la réduction générale des cotisations, ainsi qu’à la réduction du taux des allocations familiales et lui a notifié un refus de pouvoir bénéficier de cette réduction des cotisations.
Par courrier du 17 août 2020, le [17] [Localité 7] a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 14 décembre 2020, le [17] CLUSES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré recevable en la forme le recours présenté par le [17] [Localité 7] ;
— Débouté le [17] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le [17] [Localité 7] à régler à l'[20] une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté le [17] [Localité 7] de sa demande de condamnation de l'[20] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné le [17] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
Le 6 juillet 2023, le [17] [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [17] [Localité 7], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, déposées le 25 octobre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau :
Annuler la décision de refus de l’URSSAF et la décision de rejet de la [9] afférente en ce que le syndicat est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales ;
Condamner l’URSSAF à rembourser au [17] [Localité 7] la somme de 36 276 €, au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de février 2017 inclus au mois de décembre 2019 inclus correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon et le taux réduit d’allocations familiales ;
— Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 2 mars 2020 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
Le [18] soutient que le code INSEE n’ayant aucune valeur juridique, l’URSSAF ne peut se fonder sur cet élément pour lui refuser la réduction Fillon, et qu’il appartient aux juridictions de rechercher quelle est l’activité réellement exercée par le syndicat, indépendamment de cette classification.
A ce titre, le [16] estime relever de la catégorie des EPIC à double titre. Il rappelle, d’une part, que par application de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. », il est possible de retenir qu’il est bien un EPIC. D’autre part, il précise que cette caractéristique lui est également donnée par application de critères jurisprudentiels. Ainsi, il décline trois critères :
— le critère objet du service : le [16] estime exercer une activité de nature économique et, que cette activité n’est pas soustraite à l’initiative privée. En effet, il soutient qu’il assure le traitement des déchets pour 4 communautés de communes et l’assainissement collectif par transport et traitement des eaux usées pour 8 communes, ainsi que la gestion d’un pont. Il relève à ce titre, que l’assainissement n’est pas une activité qui relève de l’exécution d’un service public et qu’elle pourrait parfaitement être réalisée par une entreprise du secteur privé.
— le critère des modalités de fonctionnement : le [16] rappelle qu’il fonctionne suivant les règles et méthodes en usage dans les entreprises du secteur privé (article L. 2221-1 et L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales). Il souligne que la gestion est assurée par des budgets distincts et qu’il utilise la comptabilité de type M4 et M49 applicable aux [19]. De plus, il précise employer des agents titulaires et des salariés en contrat à durée déterminée qui relèvent du droit privé, les fonctionnaires pouvant parfaitement travailler au sein d’un EPIC, comme le rappelle le site internet de l’URSSAF.
— le critère de l’origine des ressources : le [16] explique percevoir une rémunération versée par l’usager en contrepartie du service rendu, celle-ci représentant la provenance majoritaire de ses ressources, les subventions apparaissant plus résiduelles.
Au regard de ces éléments, le [17] [Localité 7] estime présenter un caractère industriel et commercial et pouvoir donc bénéficier de la réduction générale des cotisations et d’un taux réduit d’allocations familiales.
L'[20], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, déposées le 23 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Débouter le [17] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le [17] [Localité 7] à régler à l'[21] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le [17] [Localité 7] aux entiers dépens d’instance.
L'[20] relève que les statuts du [17] [Localité 7] ne précisent pas sa nature juridique et renvoient à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d''uvres ou de services d’intérêt intercommunal ». Elle rappelle que pour pouvoir bénéficier de la réduction générale il faut être un EPIC et qu’il appartient au [16] de le démontrer, le simple fait d’être un service public d’eau et d’assainissement apparaissant insuffisant pour être assimilé à un EPIC. A ce titre, elle relève que :
— le [18] ne poursuit aucun but lucratif, puisqu’il assure le traitement des ordures ménagères sur le secteur des communes adhérentes ainsi que l’assainissement collectif des eaux usées.
De plus, l’URSSAF observe que parallèlement au traitement des déchets, le [16] s’occupe de l’assainissement qui est une mission de service public. Elle rappelle à ce titre que l’eau est un bien commun et relève d’un régime spécial par application de la directive communautaire 2000/60/CE. Dès lors, elle considère que la distribution de l’eau constitue un service public naturellement confié aux collectivités territoriales. De même, en ce qui concerne les missions de voieries et d’ouvrages d’art, elle estime que l’entretien de ces ouvrages relevant du domaine public routier sont des activités de service public. Elle en déduit que le but du [17] [Localité 7] n’est donc pas de générer un profit, ce dernier n’intervenant d’ailleurs pas dans un secteur concurrentiel, mais bien d’assurer une mission de service public en permettant de répondre à des besoins sociaux et collectifs majeurs.
— le [17] [Localité 7] est financé par les communes qui le composent, tout comme le fonctionnement de la station d’épuration ou l’entretien des ponts de la SARDAGNE, des Chartreux et du giratoire de [Localité 14], qui sont financés par les contributions des collectivités membres. Or, l’URSSAF rappelle que par application de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales il est fait interdiction aux collectivités de rattachement de prendre en charge des dépenses d’un service industriel et commercial. Elle en déduit que le [17] [Localité 7] ne peut donc pas être qualifié d’EPIC dès lors que les communes prennent en charge dans leur budget certaines dépenses de fonctionnement. De plus, elle relève que les comptes administratifs communiqués aux débats par le [17] [Localité 7] font état de nombreuses subventions d’investissement perçues, sans que ce dernier démontre que ces subventions proviennent d’acteurs privés. Elle rappelle également que la contribution de la part des usagers ne peut être assimilée à une facture d’une entreprise privée, et qu’elle est une obligation légale posée par l’article L. 2333-78 du code des collectivités territoriales.
— le [17] [Localité 7] est géré par un comité syndical et qu’aucune régie de droit privé disposant d’une autonomie financière n’a été créée, ce qui est caractéristique d’une méthode de gouvernance d’un EPA. L’URSSAF souligne que l’organigramme communiqué fait état de la présence d’une direction générale des services, ce qui est une organisation propre à l’administration. Au regard des fiches de paie communiquées, elle relève que les agents du [16] cotisent à la [8], [6], régime spécial chargé de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ce qui démontre bien que ces derniers sont des salariés de droit public et que le [16] est un EPA.
— le [17] [Localité 7] ne s’est jamais acquitté des cotisations dont il sollicite le remboursement. A ce titre, l’URSSAF observe qu’il ne justifie pas de l’adhésion irrévocable de ses salariés à l’assurance chômage pour en bénéficier, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier de l’exonération générale des cotisations sociales.
A titre subsidiaire, l’URSSAF indique que le [17] [Localité 7] ne justifie pas des sommes dont il sollicite le remboursement, le tableau de régularisation communiqué ne faisant état ni du coefficient appliqué en fonction des situations examinées, ni de la neutralisation des absences. De plus, elle estime que le [17] [Localité 7] ne justifie pas avoir payé les sommes dont il sollicite le remboursement dans le cadre de son action en répétition de l’indu, et ce d’autant plus que les fiche de paie communiquées correspondent à celle de fonctionnaires contribuant à la [8] et où l’adhésion au régime d’assurance chômage édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail n’apparaît pas.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Le [17] [Localité 7] ayant sollicité le bénéfice du dispositif dit « Fillon » d’allègement des cotisations patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13II et L. 5424-1,3° du code de la sécurité sociale, les parties s’opposent sur la qualification juridique du Syndicat Intercommunal, ce dernier estimant relever des [11] lui permettant de bénéficier de ce dispositif, pendant que l’URSSAF estime qu’il relève des [10] qui sont expressément exclus de ce dispositif d’allégement, par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Sur la nature juridique du Syndicat Intercommunal du fait de son immatriculation :
— Sur la nature juridique intrinsèque à son immatriculation :
2. Le [17] [Localité 7] indique que la catégorie juridique dans laquelle il a été enregistré auprès de l’INSEE importe peu pour déterminer s’il relève d’un établissement public administratif ([10]), ou d’un établissement public industriel et commercial ([11]).
De fait, il résulte de l’article R. 123-231 du code du commerce que « Aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une unité légale inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité. ».
Dès lors, la nomenclature utilisée pour désigner le syndicat intercommunal ne permet pas à elle seule de qualifier la nature juridique de ce dernier et il convient d’examiner, comme le fait l’URSSAF qui n’a d’ailleurs soulevé aucun moyen devant la cour en référence à cette immatriculation, si ce dernier répond aux caractéristiques d’un établissement à caractère industriel et commercial.
— Sur le caractère industriel et commercial du Syndicat Intercommunal :
3. Ainsi, il a été établi par la jurisprudence que la nature juridique d’un établissement public s’apprécie au regard de son objet, de son mode de financement, et de son mode de fonctionnement, et, pour démontrer sa nature juridique d’établissement public industriel et commercial, il appartient donc au syndicat intercommunal de démontrer au titre de ces trois critères cumulatifs, que :
— son objet correspond à une activité de production et d’échange de biens et de services, susceptible d’être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d’intérêt général),
— son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu (au contraire d’un mode de financement abondé majoritairement, par des fonds publics),
— son mode de fonctionnement est comparable à celui d’une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
— Sur l’objet du service :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2224-7-1, L. 2224-8 et L. 2224-11 du code général des collectivités locales que les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, ces services étant financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, l’article L. 2224-13 du code général des collectivités locales précise que les communes, la métropole de [Localité 13] ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l’exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département.
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.
Enfin l’article L. 153-1 du code de la voie routière que « l’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature, liées à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement.
En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
Le produit du péage couvre ses frais de perception. »
L’article L. 153-5 précisant notamment de son côté que « les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie. »
5. En l’espèce, le [17] [Localité 7] a pour compétence le traitement des déchets (incinérations-tri), l’assainissement collectif (transport-traitement des eaux usées) et la voirie-ouvrage d’art. Par application des articles précités, ces activités peuvent relever du secteur privé et ne relèvent pas en elles même du secteur public.
— Sur le mode de financement et l’origine des ressources :
6. Le [17] [Localité 7] indique que ses ressources proviennent principalement des redevances payées par les usagers, qui sont les collectivités membres.
7. Il résulte, cependant, des comptes administratifs produits par le [16] pour les années 2017, 2018 et 2019 qu’à l’inverse, ses ressources sont principalement constituées de subventions, sans que le [16] n’apporte la moindre information sur l’origine de celles-ci.
Ainsi, pour l’année 2017, les recettes d’exploitation mentionnent 58 000 € au titre des ventes produits fabriqués et 2 910 541 € au titre des subventions. Cet écart se retrouve chaque année, les ventes étant à hauteur de 65 000 € en 2018 et en 2019 pour un montant de 2 747 646 € au titre des subventions en 2018 et de 2 648 796 € en 2019 (pièce 10 de l’appelant, page 7 de chaque compte par année). L’utilisation de subventions est d’ailleurs relevée par l’URSSAF qui produit également un procès-verbal de la séance du comité syndical du 28 septembre 2021 dans le cadre de la réalisation d’une étude sur une solution de tri des bio déchets (pièce 7 de l’intimé p18).
Dès lors, il apparaît que les ressources du [16] sont principalement constitués de fonds publics qui relèvent de la compatibilité publique et non privée.
— Sur le mode de fonctionnement :
8. Pour justifier que son mode de fonctionnement est analogue à celui d’une entreprise privée, le [16] justifie qu’il utilise en comptabilité la nomenclature M 4 et M 49, qui concerne des d’instructions budgétaires applicables aux services publics industriels et commerciaux, et qu’il emploie, outre des agents titulaires, des salariés relevant du droit privé dans le cadre de contrat à durée indéterminée.
9. Ses statuts indiquent, toutefois, qu’il est administré conformément aux articles L. 5212-6 et L. 5212-7 du code général des collectivités territoriale, par un comité syndical composé de délégués élus par les collectivités membres (à savoir les communes ou communauté de communes) (pièce 6 de l’intimée). Aucune régie de droit privé n’a été créée et l’ensemble du fonctionnement du [16] repose sur des règles propres à l’administration publique.
10. Par ailleurs, si le [16] emploie du personnel relevant du droit privé en utilisant notamment des contrats à durée déterminée, il ne garantit pas ses salariés contre le risque de chômage. A l’inverse, les bulletins de salaires produits (pièce 12) montrent que non seulement aucune cotisation n’est versée à ce titre, mais que les agents cotisent à la [6], caisse relevant d’un régime spécial chargé de l’assurance vieillesse des fonctionnaires territoriaux. De plus, les bulletins de salaire mentionnent en en-tête pour le profil des cotisations « Régime fonctionnaire », ce qui exclut la possibilité de considérer ces agents comme des salariés de droit privé.
Enfin, la cour relève que, alors que le [16] sollicite une réduction au titre des cotisations sociales, les dépenses liées aux charges de personnel et aux frais assimilées figurant dans les comptes administratifs produits (pièce 10 de l’appelant), mentionnent chaque année 0 €.
11. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le [18] ne peut relever de la catégorie des [11] et à l’inverse, il convient de constater qu’il relève des la catégorie des établissements publics administratifs. De ce fait, il ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations et contributions sociales du dispositif dit « Fillon » prévu par les articles L. 241-13II et L. 5424-1,3° du code de la sécurité sociale, alors même qu’il ne s’est pas acquitté de celles-ci.
12. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, le [17] [Localité 7] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3 000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00642 rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le [17] [Localité 7] à verser à l'[20] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [17] [Localité 7] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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