Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/07303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 24/50400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 23 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 21] – RG n° 24/50400
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] représenté par son Syndic le Cabinet Jean Charpentier SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1024
INTIMÉS
M. [K] [G]
[Adresse 19]
[Localité 20]
M. [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Mme [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 17]
M. [I] [G]
[Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Mme [R] [G]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Mme [H] [G]
[Adresse 7]
[Localité 15]
M. [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 15]
M. [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentés par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 10]) est soumis au statut de la copropriété. Les consorts [G] sont propriétaires indivis en son sein d’un local commercial situé au rez-de-chaussée. Ce local est exploité par la société [Z] qui exerce une activité de restaurant.
Se plaignant de nuisances olfactives, la propriétaire de l’appartement du premier étage situé au-dessus du restaurant de la société [Z] a obtenu en référé, le 13 juillet 2015, la désignation d’un expert judiciaire.
Cet expert a déposé son rapport le 28 novembre 2016. Il a constaté que l’extraction du restaurant n’est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 21] et que les ventilations de la salle de restaurant sont inexistantes ou insuffisantes. Il a préconisé leur mise en conformité à la réglementation ainsi que le remplacement du conduit d’extraction, insuffisant au regard des débits de cuisson.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement les consorts [G] et la société [Z] à verser la somme de 16.558,85 euros à la propriétaire du premier étage en réparation du préjudice subi résultant des nuisances olfactives.
Souhaitant réaliser les travaux de remplacement de l’extracteur existant afin de se conformer aux préconisations de l’expert judiciaire, les consorts [G] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de plusieurs assemblées générales des copropriétaires l’autorisation de réaliser ces travaux, qui a été refusée le 17 septembre 2018, le 6 septembre 2023, et le 20 novembre 2023.
Par acte du 11 janvier 2024, les consorts [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes ;
Les autoriser à exécuter à leurs frais les travaux d’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du lot n°3 leur appartenant selon les modalités suivantes :
Dépose du conduit existant :
Agrandissement de l’ouverture en façade permettant de faire passer le nouveau tuyau ;
Pose d’un conduit permettant d’apporter 2000 m3 d’air frais par heure et d’extraire 2500 m3 d’air vicié par heure, dont les tronçons seront tenus par des colliers en acier, peints, avec un joint caoutchouc anti-vibratile et éloignés de 5 cm de la façade ;
Pose d’un conduit d’extraction suivant l’une des trois options suivantes :
Option A :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4eme étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats. Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 250 x450 mm avec une vitesse d’air de m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Option B :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4ème étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats. Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 200 x 600 mm avec une vitesse d’air de 5,78m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Option C :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit sort du lot n°3 au même endroit que l’ancien puis longe le mur mitoyen puis monte dans l’angle. En toiture le conduit montera droit sur 1m50 et sera plus haut que tout ouvrant dans un rayon de 8m.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 350 x 400 mm avec une vitesse d’air de 4,96m/sec surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Fixer les modalités de réalisation de ces travaux ;
Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2025, le juge des référés a :
Autorisé les consorts [G] à exécuter à leurs frais les travaux d’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du lot leur appartenant selon les modalités suivantes :
Dépose du conduit existant :
Agrandissement de l’ouverture en façade permettant de faire passer le nouveau tuyau ;
Pose d’un conduit permettant d’apporter 2000 m3 d’air frais par heure et d’extraire 2500 m3 d’air vicié par heure, dont les tronçons seront tenus par des colliers en acier, peints, avec un joint caoutchouc anti-vibratile et éloignés de 5 cm de la façade ;
Pose d’un conduit d’extraction suivant l’une des trois options suivantes :
Option A :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4eme étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats. Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 250 x450 mm avec une vitesse d’air de m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Option B :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4ème étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats. Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 200 x 600 mm avec une vitesse d’air de 5,78m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Option C :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit sort du lot n°3 au même endroit que l’ancien puis longe le mur mitoyen puis monte dans l’angle. En toiture le conduit montera droit sur 1m50 et sera plus haut que tout ouvrant dans un rayon de 8m.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 350 x 400 mm avec une vitesse d’air de 4,96m/sec surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la fixation des modalités des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’interdire toute activité de cuisine chaude à la société [Z] ;
Dispensé les consorts [G] de toute participation à la charge commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à payer aux consorts [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2025 il demande à la cour, sur le fondement de l’article 63-1 de l’Arrêté du 23 novembre 1979 portant Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 21], de l’article 662 du code civil, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ainsi que des articles 143, 144 du code de procédure civile, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Autorisé les consorts [G] à exécuter à leurs frais, les travaux d’installation d’un conduit d’extraction des fumées de cuisine du lot leur appartenant selon les modalités suivantes :
Dépose du conduit existant :
Agrandissement de l’ouverture en façade permettant de faire passer le nouveau tuyau ;
Pose d’un conduit permettant d’apporter 2000 m3 d’air frais par heure et d’extraire 2500 m3 d’air vicié par heure, dont les tronçons seront tenus par des colliers en acier, peints, avec un joint caoutchouc anti-vibratile et éloignés de 5 cm de la façade ;
Pose d’un conduit d’extraction suivant l’une des trois options suivantes :
Option A :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4eme étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats. Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 250 x450 mm avec une vitesse d’air de m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Option B :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit partira du lot n°3, montera au même emplacement que l’ancien, à 30 cm de la façade et sera tenu avec des fixations déportées sur le mur de façade, puis il longera le mur du petit toit du 3ème étage et montera dans l’angle du 4ème étage jusqu’en toiture. Il sera fixé sur la souche proche par des fers plats. Le conduit sera peint du ton de la façade avec une peinture spéciale.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 200 x 600 mm avec une vitesse d’air de 5,78m/sec et surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Option C :
Caractéristiques visuelles : le nouveau conduit sort du lot n°3 au même endroit que l’ancien puis longe le mur mitoyen puis monte dans l’angle. En toiture le conduit montera droit sur 1m50 et sera plus haut que tout ouvrant dans un rayon de 8m.
Caractéristiques techniques : Pose d’un conduit de 350 x 400 mm avec une vitesse d’air de 4,96m/sec surmonté d’un cône de rejet vertical.
Caractéristiques sonores : le bruit occasionné par l’installation sera inférieur à 5 dB diurnes et 3dB nocturnes.
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à payer aux consorts [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour d’appel jugerait que des travaux d’extraction doivent être autorisés :
Autoriser l’indivision [G] à installer une nouvelle extraction conforme aux recommandations de l’expert judiciaire M. [E] à savoir :
Un nouveau tuyau avec un diamètre de 250 mm ;
Un tuyau devant être situé à 8 mètres du velux le plus proche, maintenu par des haubans ;
Il faudra veiller à la bonne fixation des haubans sur les souches voisines en fonction de la hauteur définitive du conduit, déterminée par le respect de la distance de 8m par rapport au vélux.
A titre très subsidiaire :
— Désigner un expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties en cause et se rendre sur place, pour visiter les lieux et les décrire ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Procéder à toutes observations et mesures utiles afin d’apprécier la réalité et l’intensité de nuisances olfactives, sonores et d’insalubrité pour les occupants de l’immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] issues directement ou indirectement de l’activité du restaurant [Z] ;
Examiner et décrire les désordres et nuisances affectant les parties communes de l’immeuble, et la collectivité des propriétaires, tels qu’allégués dans les présentes conclusions et les pièces qui y sont visées ;
En détailler l’origine, les causes, l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ;
Relever les non-conformités avec la réglementation et les normes techniques en vigueur, de la nouvelle extraction installée ;
Rechercher si la nouvelle installation en cause est source de danger pour les personnes ou les biens, par risque d’incendie, d’intoxication, d’insalubrité ou autre ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et nuisances constatés ;
Étudier et déterminer les dimensions et caractéristiques techniques d’un système d’extraction conformes à la structure de l’immeuble, en tenant compte des contraintes architecturales et structurelles existantes ;
Préciser la taille maximale et la configuration que peut raisonnablement supporter l’immeuble sans que l’extraction ne génère de nuisances ;
Apporter toute précision utile au litige ;
Permettre à l’Expert de se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant la consignation de la provision ;
En tout état de cause :
Condamner les consorts [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’est nullement opposé au remplacement de l’ancien conduit d’extraction mais à condition qu’il intervienne conformément aux préconisations de l’expert judiciaire qui avait été désigné en 2016, le rapport de cet expert constituant le seul cadre technique et réglementaire de nature à garantir la conformité de la nouvelle installation. Or celle-ci, quelle que soit l’option proposée, ne répond pas à ces préconisations, étant conçue pour permettre un débit de cuisson plus élevé nécessitant l’installation d’un conduit dont le diamètre est nettement supérieur à l’ancien et qui génère en conséquence d’importantes nuisances visuelles, sonores et olfactives, lesquelles ont été vérifiées alors que le nouveau conduit a été mis en place en exécution de la décision de première instance.
L’appelant soutient que son refus des projets proposés est justifié dès lors que :
Le conduit est fixé sur le mur mitoyen de la copropriété voisine alors que son accord n’a pas été sollicité ni obtenu ;
L’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été requis alors que l’installation du conduit nécessite une autorisation de l’administration dès lors que l’immeuble est situé dans un périmètre de protection de monuments historiques ;
Le conduit dénature les parties communes et causes des nuisances : il empiète sur le champ visuel de fenêtres d’appartements ; il génère un bruit anormal ainsi que des odeurs de cuisine ;
La réglementation sanitaire de la ville de [Localité 21] n’a pas été respectée : le conduit est situé à moins de huit mètres d’un ouvrant (un vélux en toiture) ; lorsque le conduit est situé à moins de huit mètres, un aménagement doit être prévu pour éviter toute prise d’air vicié ou pollué, or l’icône d’éjection qui a été prévu ne permet pas de prévenir de manière certaine les retombées d’odeurs, d’autant que le conduit ne dépasse que de 40 centimètres les mitres des cheminées contre trois mètres auparavant.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, les consorts [G] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 Juillet 1965 et des articles 565, 566, 750-1 et 835 du code de procédure civile, de :
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] en sa demande d’expertise.
En toutes hypothèses :
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à payer aux consorts [G] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les intimés font valoir qu’en exécution de la décision du premier juge et eu égard au très mauvais état du conduit en fibrociment amianté qui présentait un danger, ils ont fait réaliser les travaux de son remplacement selon l’option A (conduit rectangulaire situé au même endroit que l’ancien de 250 x 450 mm), entre le 26 août et le 14 octobre 2025.
Ils rappellent que le syndicat des copropriétaires cherche à empêcher l’activité de restauration pourtant autorisée par le règlement de copropriété et pratiquée de très longue date dans les locaux, indiquant avoir fait l’objet d’un véritable harcèlement pendant la réalisation des travaux. Aux moyens soulevés par le syndicat ils répliquent :
Que les travaux objets de la demande d’autorisation ne prévoyaient nullement de s’accrocher au mur voisin, ce qui n’a pas été le cas ;
Qu’une autorisation de l’administration a été sollicitée et obtenue, versée aux débats de première instance ; cette autorisation a été donnée à l’issue d’une instruction des services de la ville de [Localité 21] qui ont nécessairement consulté l’architecte des bâtiments de France, étant précisé que la façade de l’immeuble donnant sur la cour ne fait l’objet d’aucune protection spécifique ;
Que le conduit installé en remplacement l’a été au même endroit que l’ancien, au fond de la cour à gauche, dans un angle de manière à le rendre le plus discret possible ; la différence de taille est minime : l’ancien, de forme ronde, avait une section horizontale circulaire de 18 cm, le nouveau, de forme rectangulaire, une section horizontale de 25 cm ; l’écart n’est que de 7 cm et le nouveau conduit n’occulte pas plus que le précédent le champ de vision des fenêtres ;
Que le syndicat fait une interprétation erronée du règlement sanitaire de la ville de [Localité 21], le premier juge ayant exactement retenu que les dispositions de l’article 63-1 de ce règlement et de la réglementation DTU 21 Fumisterie n’indiquent pas que la distance de 8 mètres doit se cumuler avec l’installation du débouché à 0,40 mètre, mais uniquement que dans l’hypothèse d’une construction située à moins de 8 mètres, le débouché du conduit de cheminée doit alors se situer à 0,40 cm au moins au-dessus de cette construction ; en outre, l’article 63-1 contient une exception à la règle des 8 mètres, tenant à l’existence d’aménagements, lesquels ont été réalisés en l’espèce puisqu’un cône d’éjection a été mis en place, qui permet d’éviter le rabattement des odeurs ;
Que le conduit installé a un diamètre de 250 mm qui est identique à celui que la copropriété estimerait acceptable ; l’expert [E] a été désigné en 2015 à la requête du copropriétaire du 1er étage qui se plaignait de nuisances olfactives en provenance de l’entresol du restaurant, auxquelles il a été remédié de longue date ; l’expert avait alors conclu à l’insuffisance du conduit existant et à la nécessité de son remplacement par un conduit de diamètre minimal de 250 mm ; la copropriété ne peut exiger en 2025 les mêmes appareils de cuisson soient présents qu’en 2015, leurs nombre et leur nature en 2023 ont été considérés comme étant ordinaires par la société Chignoli ayant réalisé les travaux ; la copropriété doit permettre aux propriétaires de faire exploiter leur lot conformément à sa destination ;
Que la demande d’expertise est nouvelle en appel, et le trouble anormal de voisinage allégué à la suite des travaux réalisés en exécution de l’ordonnance entreprise n’a pas fait l’objet de la tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile ; la demande est donc irrecevable ;
Que le rapport d’expertise de M. [N], censé établir les nuisances sonores, n’a pas été établi contradictoirement, la société Chignoli n’y a pas été associée ; informée des nuisances supposées celle-ci doit intervenir pour régler et brider le moteur de la ventilation et installer un piège à son, ce qui sera de nature à supprimer les légers dépassements qui auraient été constatés dans les logements des 1er et 3ème étages.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou à l’affectation de tels locaux.
[…]
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; […]
Il n’est pas discuté que le juge des référés a compétence pour autoriser des travaux en application de ce texte, notamment en cas de trouble manifestement illicite (Cass.3e civ., 9 juillet 1997, n°95-15.680).
L’assemblée générale doit toutefois avoir définitivement refusé les travaux concernés, ce qui est le cas en l’espèce.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il doit d’abord être précisé que seules les modalités de remplacement du conduit d’extraction des fumées du restaurant exploité dans les locaux appartenant aux consorts [G] sont litigieuses, la nécessité de ce remplacement n’étant pas contestée ni la conformité au règlement de copropriété de l’exercice d’une activité de restauration dans les locaux.
Il convient ensuite de rappeler que la nécessité de remplacer le conduit d’extraction préexistant (en fibrociment) s’est trouvée révélée par un précédent litige impliquant le propriétaire de l’appartement situé au-dessus du local commercial des consorts [G], du fait de nuisances olfactives occasionnées par le restaurant exploité dans ce local.
L’expert judiciaire désigné, M. [E], avait dans son rapport déposé le 28 novembre 2016 préconisé un ensemble de travaux destinés à remédier à ces nuisances, à savoir :
L’installation d’une extraction assurant un débit minimal de 1000 m²/h au regard des installations de cuisson existantes, ce débit minimal nécessitant une canalisation de diamètre minimal de 250 mm, le diamètre de la canalisation existante (180 mm) étant insuffisant ;
L’installation d’une ventilation dans la salle de restaurant située à l’entresol, d’un débit minimal de 756 m3/h ;
Assurer l’étanchéité entre la salle de restaurant située à l’entresol et la pièce de l’appartement de Mme [S] [F] située au-dessus.
Le remplacement du conduit d’extraction des fumées ne constituait donc pas la seule préconisation de l’expert et surtout, celui-ci a préconisé un diamètre de canalisation minimum et non maximum, les désordres étant notamment imputables à un débit d’extraction insuffisant.
Aussi, dans le cadre du présent litige, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à justifier le refus de la copropriété de voter le projet de remplacement du conduit soumis par les consorts [D] à sa non-conformité aux préconisations de M. [E], la seule exigence posée par celui-ci étant celle d’un diamètre minimal de 250 mm.
Or, le projet soumis par les consorts [G] à la copropriété via leur maître d''uvre Mme [L], architecte, respecte ce diamètre minimal de 250 mm x 250 mm (l’expert ayant raisonné sur la base d’un conduit rond), en prévoyant selon l’option A (qui a été effectivement retenue) un conduit rectangulaire de 250 mm x 450 mm, selon l’option B un conduit rectangulaire de 200 mm x 600 mm et selon l’option C un conduit rectangulaire de 350 mm x 400 mm, le débit total à extraire étant estimé à 2500 m².
Si le débit à extraire des installations de cuisson actuelles est supérieur à ce qu’il était en 2015/2016 (1000 m²), il n’est pas prétendu par Mme [L] ni par l’expert auquel le syndicat a soumis son rapport pour avis (M. [B]) qu’un tel débit serait contraire à la règlementation.
Il doit par ailleurs être relevé que la largeur du conduit, selon les options A et B (25 cm pour la première, 20 cm pour la seconde) n’est pas supérieure à celle de 25 cm qui était préconisée par l’expert [E].
En outre, il est prévu que selon les options A et B le conduit est installé au même endroit que l’enduit préexistant, il n’est pas fixé au mur de la copropriété voisine, les plans établis par Mme [L] faisant ressortir qu’un espace de 7 cm a été préservé, et le conduit n’est pas accroché à ce mur mitoyen mais à celui de l’immeuble du [Adresse 8], de sorte que le motif de refus pris du défaut d’accord de la copropriété voisine est inopérant. Il est en revanche fondé s’agissant de l’option C, le conduit cheminant pour partie horizontalement sur le mur mitoyen auquel il apparaît accroché, aucune précision n’étant apportée sur ce point dans le projet.
S’agissant des nuisances visuelles invoquées, il ressort de l’examen des photographies versées au débat que les fenêtres de l’immeuble du [Adresse 8] n’ont pas leur champ visuel obstrué contrairement à ce que soutient le syndicat, la largeur du conduit longeant ces fenêtres n’étant supérieure que de 7 cm à la largeur de l’ancien conduit. Maître [A], commissaire de justice mandaté par le conseil syndical, relève d’ailleurs dans un procès-verbal de constat du 1er septembre 2025 que « le conduit ne mord pas sur les fenêtres voisines ». Les photographies issues des autres constats versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, pour établir l’existence d’une obstruction, ont été prises depuis la droite de la fenêtre et non en face, ce qui produit l’effet visuel d’une obstruction.
Le motif de refus pris d’un défaut d’autorisation de l’administration au regard du classement de l’immeuble n’est pas non plus fondé, les consorts [G] justifiant par leur pièce 15 que le projet d’installation a fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable (attestation du service d’urbanisme de la ville de [Localité 21]) qui n’a reçu aucune opposition du Maire de [Localité 21]. Les travaux ont donc bien été autorisés par l’administration, étant observé que selon le PLU de [Localité 21] (pièce 22 de l’appelante) l’immeuble du [Adresse 8] ne bénéficie d’une protection patrimoniale que pour sa façade sur rue, sur laquelle n’est pas implanté le conduit litigieux.
Sur le respect de la réglementation, aux termes de l’article 63-1 de l’arrêté du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de [Localité 21], dans les locaux dits à « pollution spécifique », « les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou comporter des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible. »
Toutefois, aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant des logements, « les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. »
Cette disposition est reprise dans la norme NF DTU 24.1, dont l’article 6.4 énonce que le « débouché du conduit doit être situé à 0,40m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. »
Le syndicat des copropriétaires soutient donc à raison qu’une distance de 8 mètres est posée par les textes entre un ouvrant et le débouché du conduit d’extraction des fumées, distance qui n’existe pas en l’espèce entre un vélux en toiture et le débouché du conduit d’extraction.
Toutefois, les textes n’indiquent nullement que cette distance doit se cumuler avec l’installation du débouché à 0,40 mètre, mais uniquement que dans l’hypothèse d’une construction située à moins de 8 mètres, le débouché du conduit de cheminée doit alors se situer à 0,40m au moins au-dessus de cette construction, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En outre, le débouché du conduit de fumée comporte bien l’aménagement visé par l’article 63-1 précité, à savoir un cône d’éjection destiné à empêcher le rabattement des odeurs, dont le syndicat des copropriétaires affirme l’insuffisance sans cependant la démontrer.
Le refus d’autoriser les travaux motif pris du non-respect de la réglementation n’est donc pas légitime.
Concernant enfin les nuisances olfactives et sonores qui seraient générées par les travaux qui, en exécution de l’ordonnance entreprise, ont été mis en 'uvre selon l’option A, il doit d’abord être relevé que l’étude de faisabilité réalisée par Mme [L] et soumise à l’assemblée générale des copropriétaires (avec un rapport de diagnostic de la société Bepratec, bureau d’études structure ; un rapport de vérification technique de la société Copreste, bureau de contrôle prévention et sécurité ; les devis des entreprises intervenantes, notamment la société Chignoli), mentionne que « l’entreprise titulaire du lot ventilation est tenue au respect des normes acoustiques en vigueur, soit une émergence au bruit ambiant inférieure à 5dB diurnes, et 3dB nocturnes, et s’y engage. »
La nécessité de respecter les normes acoustiques en vigueur a donc été prise en compte par le maître d''uvre et imposée à l’entreprise exécutante des travaux, la société Chignoli.
L’avis de l’expert mandaté par le syndicat des copropriétaires pour examiner les projets litigieux, M. [B], ne fait pas état d’une incompatibilité des conduits d’extraction choisis avec le respect des normes acoustiques en vigueur, de sorte qu’il ne peut être considéré que le syndicat des copropriétaires a légitimement refusé le projet qui lui a été soumis au motif qu’il serait nécessairement porteur de nuisances anormales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires n’était pas légitime à refuser le projet selon ses options A et B, et que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d’autorisation présentée par les consorts [G] sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 (sauf à exclure de cette autorisation l’option C pour les motifs précédemment exposés), cela afin de mettre un terme au trouble manifestement illicite qu’ils subissaient du fait du refus opposé depuis 2018 par la copropriété au vote de travaux pourtant indispensables à l’exercice de leur droit de jouissance des locaux dont ils sont propriétaires, tenus en outre de permettre à leur locataire d’exploiter son activité de restauration.
S’il est produit par le syndicat des copropriétaires un rapport de mesures acoustiques établi le 15 octobre 2025 par un expert acousticien (M. [N]), qui conclut à des dépassements des seuils réglementaires importants aux 1er et 3ème étages, il note aussi que ces nuisances sonores auraient pu être évitées par l’insertion, au départ de la gaine d’extraction, de pièges à son correctement dimensionnés, et les consorts [G] indiquent dans leurs dernières conclusions qu’informée de ces mesures, la société Chignoli doit très prochainement intervenir pour régler et brider le moteur de la ventilation et installer un piège à son.
Ce constat de nuisances, réversibles à dire d’expert, ne peut a posteriori légitimer le refus du syndicat de voter les travaux. La question de trouble anormal de voisinage qui serait occasionné par l’installation judiciairement autorisée est issue d’un litige distinct de celui dont est saisie la cour, la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires étant par suite irrecevable.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été justement apprécié par le premier juge.
Perdant en appel, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de cette instance et à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions, sauf en ce qu’elle a autorisé l’option C des travaux de remplacement du conduit d’extraction,
Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau, les travaux ayant été exécutés selon l’option A (autorisée),
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11],
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] aux dépens de l’instance d’appel et à payer aux consorts [G] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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