Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07233 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRD6
Nom du ressortissant :
[D] [N]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[N]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [D] [N]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
Comparant assisté de Maître Maître LOUVIER Nathalie, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [N] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, par arrêté du 10 juillet 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 6 novembre 2023 notifiée ce même jour, avec interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 3 ans.
Suivant ordonnances des 13 juillet, et du 8 août 2025, confirmées en appel les 15 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention pour des durées de vingt-six jours et de trente jours.
Suivant requête du 5 septembre 2025, enregistrée au greffe le 6 septembre 2025 à 14 heures 40, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2025 à 13 heures 13, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [N].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 11 heures 14 avec demande d’effet suspensif. Il a fait valoir que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires, et l’absence de réponse ne permet pas de présumer que les autorités consulaires ne répondront pas à bref délai pour délivrer le document de voyage et que [D] [N], dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, pour être défavorablement connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et vol en réunion, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[D] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6]. Il fait état des éléments nouveaux fournis à son appui qui établissent que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et considérer que les éléments nouveaux communiqués par le ministère public ne peuvent conduire à ce que soit retenue une menace pour l’ordre public.
[D] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [D] [N] a soutenu devant le premier juge que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé sa présence en France représente une menace à l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol par escalade, vols en réunion, usage de stupéfiants et vol aggravé ;
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laisser passer et elle est dans l’attente d’une identification malgré ses relances ;
Attendu qu’il ressort du dossier joint à la requête de l’administration que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2025, et que des relances ont été effectuées les 16 et 31 juillet, 6, 12 et 19 août et le 1er septembre 2025 ;
Attendu que la requête préfectorale n’entendait pas soutenir qu’il est établi que des documents de voyage vont être délivrés à bref délai ; qu’en l’état des diligences engagées, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête d’appel, le ministère public a produit le casier judiciaire N°1 de [D] [N] mentionnant deux condamnations prononcées les 23 mai 2023 et 12 septembre 2024 respectivement par les juridictions de [Localité 8] et de [Localité 5] à des peines d’emprisonnement, le premier à hauteur de 6 mois avec sursis et le second de 4 mois pour des faits afférents aux stupéfiants ; qu’étaient également joints un extrait d’une décision rendue le 22 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Chambéry l’ayant condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols en réunion comme des extraits Cassiopée faisant état en outre de mises en cause à 5 autres reprises ;
Attendu qu’au regard de ces éléments nouveaux, une menace pour l’ordre public est caractérisée en l’espèce, au regard du renouvellement plus que récent d’un comportement ayant conduit au prononcé de peines d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [N] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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