Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05140 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNR7
Nom du ressortissant :
[U] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 04 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
non comparant représenté par Maître PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [V] par le préfet du [Localité 4].
Par décision du 22 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 avril 2025 et par ordonnance du 21 mai 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [U] [V] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 19 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 juin 2025 à 11 heures 09, le conseil de [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il est incontestable qu’après avoir passé 60 jours au centre de rétention administrative, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement et en ce que comme le premier juge l’a retenu, il n’existe pas de menace pour l’ordre public.
Le conseil de [U] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
[U] [V] n’a pas comparu comme ayant refusé de se déplacer pour l’audience et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [U] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Que par procès-verbal dressé ce jour à 08 heures 30, reçu au greffe à 9 heures 03 et immédiatement communiqué aux parties, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [U] [V] a déclaré ne pas vouloir se présenter devant les juges sans plus de précisions ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public ; qu’il ajoute qu’il ne subsiste plus aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— [U] [V] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier est défavorablement connu des services de polices à onze reprises pour des faits de vols, offres et cessions de stupéfiants ;
— [U] [V] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 22 avril 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire :
— l’intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 24 avril 2025 ;
— des courriers de relances ont été adressés les 12 et 19 mai 2025 ainsi que les 02 et 19 juin 2025 ;
— elle demeure pour le moment dans l’attente de leur retour ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants, le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, le conseil de [U] [V] procède par généralités concernant les chances d’obtenir une réponse des autorités algériennes, qui dépend des fluctuations des relations diplomatiques ; qu’aucun élément concret n’est d’ailleurs fourni pour appuyer cette opinion qui tend à alléguer qu’il est incontestable qu’il ne subsiste plus aucune perspective après 60 jours de rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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