Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03777 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 septembre 2024 à l’égard de Monsieur [Z] [E]
né le 03 septembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 19h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 octobre 2024 à 18h30 jusqu’au 26 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 octobre 2024 à 16h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [C] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La rétention administrative prise depuis le 27 septembre 2024, a été prolongée une première fois le 1er octobre 2024, décision confirmée le 3 octobre 2024.
La présence procédure concerne une deuxième prolongation sur le fondement de l’article L.742-4 du Ceseda.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est pour de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a autorisé la prolongation sollicitée.
En effet, il résulte des éléments de la procédure qu’il existe de sérieuses perspectives d’éloignement dans le délai de la rétention administrative, puisqu’un vol est prévu le 9 décembre 2024 après qu’ait été adressée une demande de routing le 28 septembre 2024, à laquelle il a été répondu le 24 octobre 2024, quand bien même le laissez- passer obtenu le 24 septembre 2024, n’est valable que 30 jours à compter de sa délivrance, l’administration disposant du délai nécessaire et suffisant pour en obtenir un nouveau dans un délai compatible avec l’effectivité de l’éloignement, démarche facilitée par le succès de la première demande en ce sens.
Aussi, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2024 à 12h15.
LE GREFFIER, LAPRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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