Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 décembre 2023, N° 21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 274/25
N° RG 24/00105 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJGO
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Décembre 2023
(RG 21/00086 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEW ENERGY
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Charlotte MULLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[W] [G] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur-électricien-câbleur par la société NEW ENERGY. Il était assujetti à la convention collective de la métallurgie [Localité 5].
Par requête en date du 10 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes en vue d’obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre d’une absence d’alimentation de son compte personnel de formation. Par jugement du 1er juillet 2021 le conseil de prud’hommes a ordonné à la société NEW ENERGY de corriger la date d’entrée dans l’entreprise du salarié figurant sur les bulletins de paye, en indiquant celle du 1er juin 2010, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a débouté le salarié du surplus de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
[W] [G] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2020 à un entretien le 19 juin 2020 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Il nous a été rapporté ce 04 juin 2020 que vous avez adopté à l’égard de votre chef de chantier, Monsieur [E] une attitude irrespectueuse et à tout le moins, non professionnelle.
En effet, alors que celui-ci vous expliquait les tâches à accomplir sur le chantier, vous vous êtes emporté, indiquant ne pas vouloir accomplir ces tâches et tenant même des propos injurieux et menaçants à son égard.
Votre état d’énervement était tel que vous avez même tenté de porter la main sur Monsieur [E].
C’est alors le client qui arrivait sur le lieu de chantier, qui a dû intervenir afin de vous arrêter et de protéger Monsieur [E].
Au regard de votre comportement, ce même client nous a d’ailleurs indiqué qu’il ne souhaitait plus votre présence sur ce chantier.
En outre, en suite de cette altercation avec votre chef de chantier, vous avez même indiqué à Monsieur [E], ainsi que vos collègues de travail, vouloir quitter immédiatement le chantier et ne pas revenir le lendemain.
Par ailleurs, un covoiturage avait été mis en place afin de permettre à l’équipe entière de se rendre sur le chantier situé sur [Localité 4].
En suite de votre altercation avec Monsieur [E] vous avez refusé que celui-ci monte à nouveau dans votre véhicule dans le cadre de ce covoiturage en indiquant que si tel était le cas, vous alliez alors le tuer
Monsieur [E] ne disposant alors d’aucun véhicule pour se déplacer entre l’hôtel et le chantier, et au regard de la véhémence de vos propos, a dû retourner à son domicile par ses propres moyens.
Enfin, vous avez tenu à mon égard, ainsi qu’à l’égard de Monsieur [U], président de la société GENERAL ENERGY, des propos totalement déplacés concernant notre vie personnelle, divaguant alors sur notre train de vie, affirmant à vos collègues de travail que nous disposerions de plusieurs villas et d’une voiture de sport.
Tout comme à Monsieur [E], vous avez également formulé des menaces à notre encontre, indiquant que vous seriez capable de nous tuer.
Votre comportement n’a aucune place dans un contexte professionnel.
En outre, celui-ci nuit gravement à l’image de sérieux et de qualité dont bénéficie notre société. Votre comportement nuit également tant à l’ambiance de travail qu’à l’avancement des travaux qui nous sont confiés.
Compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 17 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et l’a condamné à verser à la société NEW ENERGY 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11 janvier 2024 [W] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 janvier 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 mars 2024, [W] [G] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société NEW ENERGY à lui verser :
-13460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de toute cause réelle et sérieuse
-1274 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-127,40 euros au titre des congés payés sur préavis
-1512, 85 euros à titre d’indemnité de licenciement
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de Prud’hommes de Valenciennes saisi de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 255 de la convention collective applicable, a ordonné à la société NEW ENERGY de corriger la date d’entrée au 1er juin 2010 sur les bulletins de paie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qu’il a été licencié pour faute grave le lendemain de l’audience devant le bureau de conciliation, que son employeur avait donc pour seul objectif de se débarrasser de lui par mesure de représailles, que le licenciement est donc entaché de nullité, qu’il est également dénué de toute cause réelle et sérieuse, qu’il est consécutif à sa mise en évidence de la gestion approximative de l’entreprise par [A] [U] et [N] [P], voire de prêts de main-d''uvre illicites, que les attestations produites par l’intimée ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et doivent être rejetées des débats, qu’il conteste fermement son contenu, que son employeur ne démontre pas l’imputabilité de faits matériels fautifs vérifiables constituant un manquement à ses obligations contractuelles, la commission d’un fait qui lui soit personnellement imputable et qui rende impossible son maintien dans l’entreprise, que l’attestation d'[V] [O], son conseiller lors de l’entretien préalable, démontre que les griefs émis ne sont absolument pas fondés, que lors de sa comparution personnelle, [M] [E] s’est contredit, que le témoignage de [A] [U] qui n’était pas présent lors de l’altercation reprochée est empreint d’une totale partialité, que [C] [B] n’y a pas non plus assisté, qu'[I] [F] ne la confirme pas, que tous ces témoignages sont contradictoires et ne reflètent pas la réalité, que dans l’hypothèse où le licenciement serait déclaré nul, il peut prétendre à la somme minimale forfaitaire de six mois de salaire en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, que si le licenciement est considéré comme dénué de toute cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’appliquer le barème Macron en raison de sa non-conformité à la norme internationale et en particulier à la charte sociale européenne et à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 juin 2024, la société NEW ENERGY sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la limitation du quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions et en tout état de cause la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelant a été embauché à compter du 29 mars 2016, que son licenciement pour faute grave est motivé par des menaces de mort adressées à son supérieur hiérarchique et à son employeur, par des violences physiques envers un supérieur hiérarchique au temps et au lieu de travail, des indiscrétions et des propagations de rumeurs à l’encontre de son employeur, que le 3 juin 2021, il a adopté un comportement violent et menaçant envers [M] [E], son chef de chantier, qu’un client, [C] [B], a dû intervenir pour protéger ce dernier, que l’appelant a plus tard refusé que son collègue monte dans son véhicule utilisé dans le cadre de ce covoiturage, que [M] [E] a dû retourner à son domicile par ses propres moyens, qu’il a également tenu des propos grossiers sur [N] [P], responsable administrative de la société, et [A] [U], chargé d’affaires, et proféré des menaces de mort, que [C] [B] a souhaité que l’appelant n’intervienne plus sur le chantier, que les attestations de [M] [E] et d'[I] [F], collègue de l’appelant, versées aux débats sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que ces témoignages ont été confirmés à l’audience du 2 mars 2023 au cours de laquelle les témoins ont comparu personnellement à la demande du conseil de prud’hommes, que l’appelant a en outre reconnu avoir tenté d’en venir aux mains avec [M] [E] lorsque ce dernier lui a demandé de rectifier son travail, qu’il a également admis que le client ne veuille plus de sa présence sur le chantier à la suite de l’altercation, que le 3 juin 2020, l’appelant tenté de nuire à la réputation de [A] [U] en propageant des rumeurs sur son train de vie et sur de supposées relations extraconjugales avec [N] [P], que le licenciement repose sur des faits avérés et prouvés, que la société NEW ENERGY n’a pas été mécontentée par la procédure intentée par l’appelant à son égard dans la mesure où ce dernier ne justifiait absolument pas de ses demandes et en a été débouté par jugement du 1er juillet 2021, qu’elle n’avait donc aucun intérêt à exercer des représailles, que la plainte déposée par l’appelant à l’encontre de [A] [U] pour des menaces de violences en février 2020 a été classée sans suite après des vérifications par les services de police, à titre subsidiaire sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’appelant ne justifie absolument pas du quantum de sa demande, qu’ils ne sauraient excéder trois mois de salaire.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’adoption par le salarié d’une attitude irrespectueuse envers [M] [E], son chef de chantier, en refusant d’accomplir un travail, en tenant des propos injurieux et menaçants et en tentant de porter la main sur lui, l’abandon du chantier et la tenue de propos déplacés sur la vie privée de [N] [P] et de [A] [U], chargé d’affaires de la société ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de [M] [E], chef d’équipe, et du procès-verbal de son audition à la suite de sa comparution personnelle devant le conseil de prud’hommes, que le 3 juin 2020, alors qu’il se trouvait en déplacement sur un chantier à [Localité 4], l’appelant s’est emporté lorsque le témoin lui a demandé de recommencer un travail consistant en la superposition de deux chemins de câble ; qu’ensuite, il a levé la main sur lui dans le but de le frapper ce qui a provoqué l’intervention de [J] [R], conducteur de travaux de la société Ineo Engie, qui s’est interposé entre eux deux ; que quelques instants plus tard, alors que le calme semblait revenu, le témoin assure que l’intimé a proféré à son adresse les injures grossières suivantes : « va sucer ta patronne !», se référant ainsi à [N] [P], devenue dirigeante de la société, et l’a menacé de ne pas le raccompagner avec son automobile à la fin de la journée de travail et de ne plus assurer à l’avenir de co-voiturage ; que le témoin a alors décidé de regagner son domicile par ses propres moyens en empruntant la voie ferrée ; qu'[I] [F], présent ce jour-là, confirme dans son attestation le refus opposé par l’appelant de permettre à [M] [E] de partager son véhicule ; qu’il ajoute que celui-là s’est également livré à des réflexions sur la fortune immobilière et le train de vie de [A] [U] ainsi que sur les relations intimes que ce dernier aurait nouées avec [N] [P] et s’est déclaré capable de les assassiner tous les trois ; que lors de son audition devant la juridiction prud’homale, il a confirmé en outre l’existence de l’altercation survenue entre [M] [E] et l’appelant et la volonté de ce dernier d’en découdre ; qu’il résulte des deux courriels adressés à [A] [U] les 5 et 8 juin 2020, par [C] [B], responsable d’affaires au sein de la société Engie solutions, qu’une altercation a bien eu lieu entre [M] [E] et l’appelant dont ce dernier était responsable, puisqu’il précise que, selon les informations qui lui avaient été communiquées, l’appelant a cherché constamment à le provoquer ; que [C] [B] ajoute que l’un de ses techniciens a dû intervenir pour les séparer et maîtriser l’appelant et que cet incident a entraîné le départ inopiné de [M] [E] ; qu’il souhaitait enfin que l’appelant n’intervienne plus sur le chantier qui avait pris du retard en raison de cet incident ; que si, comme le fait valoir l’appelant, les attestations évoquées précédemment ne mentionnent pas qu’elles ont été établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs avaient connaissance qu’une fausse attestation de leur part les exposait à des sanctions pénales, une telle omission n’est pas de nature à leur ôter toute valeur probante dans la mesure où leur contenu est entièrement confirmé par les différents procès-verbaux d’audition des témoins versés aux débats ; que l’attestation d'[V] [O], conseiller du salarié, produite par l’appelant est dépourvue d’intérêt, celui-ci n’étant pas présent sur le chantier le jour où les faits reprochés se sont produits et se bornant à relater le déroulement de l’entretien préalable et les incidents qui l’ont émaillé ; que l’appelant, qui nie les faits qui lui sont reprochés et prétend avoir été provoqué, ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il n’avait pas adopté, le 3 juin 2020, le comportement agressif et violent envers [M] [E], son chef de chantier ; qu’il s’ensuit que ces faits sont fautifs et légitiment, à eux seuls, le licenciement ; qu’en outre, du fait de leur répercussion sur l’avancement du chantier et de l’obligation de pourvoir immédiatement, à la demande du client, au remplacement de l’appelant, ils rendaient bien impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que le licenciement étant justifié, il n’y a pas lieu de rechercher si celui-ci était affecté d’une nullité conformément à l’article L1134-4 du code du travail ; qu’au demeurant cet article n’était pas applicable à l’espèce puisqu’il suppose l’engagement préalable par le salarié d’une action en justice fondée sur une discrimination, alors qu’en l’espèce l’appelant s’est borné à revendiquer l’application du coefficient 255 de la convention collective pour solliciter un rappel de salaire ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [W] [G] à verser à la société NEW ENERGY 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
R. SENSALE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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